Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10540 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 23/00023
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 au SENEGAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [J] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 40 mensualités de 550,69 euros chacune avec assurance, au taux nominal conventionnel de 4,20 % l’an et au TAEG de 4,28 %.
Le 11 janvier 2022, les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement pour le remboursement de la somme de 18 914,20 euros due à cette date, en 78 mensualités de 290,76 euros chacune assurance incluse à compter du 12 février 2022 au TAEG de 4,28 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 22 décembre 2022, elle a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny principalement en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 197,18 euros,
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes en ce compris sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [J] aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, constaté l’absence de nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et constaté la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation relatives à la consultation du fichier des incidents de remboursement puisque le document produit ne précisait pas le résultat de la demande auprès du FICP.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 20 000 euros, le montant des versements effectués pour 5 803,82 euros en rappelant que la déchéance du droit aux intérêts excluait l’application d’une indemnité de résiliation et que la capitalisation des intérêts n’était pas possible au regard des textes en vigueur.
Il a exclu l’application du taux légal et la majoration du taux légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Par une déclaration enregistrée le 14 juin 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu’il a limité la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 14 197,18 euros, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 20 747,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondé et le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 juin 2022,
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 20 747,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 19 227,51 euros,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de le condamner à lui payer la somme de 17 993,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2022,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts en soutenant que l’article 13, I de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 751-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, ne prévoit pas que le justificatif de consultation du FICP doive mentionner le résultat de la consultation et précise que les éléments de preuve de la consultation du FICP sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, lequel ne prévoit pas la mention du résultat de la consultation. Elle affirme produire aux débats un justificatif de la consultation FICP qui est conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté.
Subsidiairement, elle estime que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être limitée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’emprunteur comme le prévoit L. 341-2 du code de la consommation.
Elle affirme avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière, en laissant un délai de prévenance suffisant et juge sa demande en paiement fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que le juge a fait une erreur grossière dans son calcul car M. [J] a réglé la somme de 2 199,30 euros et non celle de 5 803,82 euros. Elle fixe sa créance à la somme de 17 993,66 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((10 x 14) + (4 x 13,24) = 192,96 ) = 20 000 – 2 199,30 + 192,96), majorée des intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [J] par acte du 31 août 2023 remis à tiers présent à domicile. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte du 4 octobre 2023 remis à domicile. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 12 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 16 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 31 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
La société Sogefinancement fait savoir que selon déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024, il a été approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est pris acte de ce que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat, sauf à la préciser au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire".
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document en tous points conforme au modèle précité et qui démontre qu’elle a consulté le fichier le 15 mars 2021 soit avant le déblocage des fonds le 22 mars 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue à ce titre.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, non signée, ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [J] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 mai 2022 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 945,15 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 199,30 euros sans réintégrer les cotisations d’assurance à défaut de mandat.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [J] condamné à payer une somme de 17 800,70 euros
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,20 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a écarté l’application du taux légal.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 197,18 euros et dit n’y avoir lieu à intérêt au taux légal, débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [L] [J] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 17 800,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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