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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPEZ
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] [R],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 28 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] par voie électronique le 14 mai 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de la SARL Sablé Automobiles par voie électronique le 8 juillet 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe daté du 1er octobre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 ;
Vu l’absence à cette audience du conseil de l’appelant qui s’est dessaisi du dossier ;
Vu l’absence de conclusions des parties dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce, l’appelant n’a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [Y] [Z] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2025 ;
Condamnons M. [Y] [Z] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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