Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 22 janvier 2025, N° 24/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Dénommée La Banque postale assurances iard, S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ CPAM DE, CENTRE HOSPITALIER DE |
Texte intégral
P
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
21 JANVIER 2026
N° RG 25/57
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKHO GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 22 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/636
S.A. CNP ASSURANCES IARD
C/
[B] [Y]
[U]
HÔPITAL NORD-OUEST DE [Localité 22]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]
ONIAM
CPAM DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
Dénommée La Banque postale assurances iard, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [R] [Y], épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène VESPERINI, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [U]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Anna-Livia GUERRINI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
HÔPITAL NORD-OUEST DE [Localité 23]
pris en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSANANCE MALADIE de HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [F] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes des 11, 16, 17, 21 et 25 octobre 2024, Mme [R] [B] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, M. [M] [U], le centre hospitalier de Bastia, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, la S.A. Banque postale assurances iard, l’hôpital [19] de Villefranche-sur-Saône et l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par décision du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale de Mme [R] [B] et a condamné la S.A. Cnp assurances à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision.
Par déclaration du 20 juin 2025, la S.A. Cnp assurances iard a interjeté appel de la décision précitée, ce dans les termes suivants : « appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné la CNP Assurances à verser à Mme [R] [Y] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ».
Par conclusions adressées le 5 juin 2025, la S.A. Cnp assurances iard a sollicité de la cour de :
« – Déclarer cet appel recevable et parfaitement fondé.
En Conséquence :
— Réformer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025, en ce qu’elle a condamné la société CNP ASSURANCES IARD à verser à Madame [R] [Y] épouse [B] une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Statuant de nouveau sur ce point,
— Juger n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [V] [D] [B] née [Y] du chef de cette prétention.
— Confirmer toutes les autres dispositions de l’ordonnance entreprise.
— Condamner Madame [V] [D] [B] née [Y] aux entiers dépens d’appel.
— Débouter l’Hôpital Nord-Ouest de [Localité 21] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions adressées le 24 mars 2025, Mme [R] [B] a sollicité de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Au surplus,
— Condamner la CNP ASSURANCES se trouvant substituée à la BANQUE POSTALE à Mme [B] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la requise aux entiers dépens d’appel ».
Par conclusions adressées le 18 avril 2025, M. [M] [U] a sollicité de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de la CNP limité à sa condamnation au paiement de la provision.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’appel ».
Par conclusions adressées le 9 mai 2025, l’établissement public Hôpital Nord-Ouest de [Localité 23] a sollicité de la cour de :
« – CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— DIRE qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la demande de réformation de l’ordonnance dont appel formulée par la CNP Assurances ;
— CONFIRMER l’ordonnance pour le surplus ;
— DEBOUTER toutes autres parties des demandes qui pourraient être formulées à son encontre;
— CONDAMNER tout succombant à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’appel ».
Par conclusions adressées le 1er avril 2025, l’établissement public Centre hospitalier de [Localité 14] a sollicité de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de la CNP limité à sa condamnation au paiement de la provision.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’appel ».
Par conclusions adressées le 7 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a sollicité de la cour de :
« – Constater l’absence de toute demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
— Constater que l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction ;
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la CNP ASSURANCE IARD ;
— Condamner la société CNP ASSURANCE IARD à verser la somme de 1.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que Mme [B] a été victime le 13 décembre 2022 d’une fracture grave du quart inférieur de la jambe droite, traitée par ostéosynthèse au centre hospitalier de [Localité 14], avec suites compliquées par un syndrome inflammatoire local, une thrombose veineuse profonde et, finalement, une suspicion d’infection qui a conduit à plusieurs réinterventions et à l’ablation du matériel à l’hôpital Nord-Ouest de [Localité 23] (Rhône) ; que ces éléments factuels, corroborés par le rapport du médecin expert d’assurance suffisent à caractériser un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités éventuelles, les causalités respectives (accident domestique, infection nosocomiale, éventuelle faute de prise en charge) et l’étendue du dommage ; que le contrat « garantie des accidents de la vie » liant Mme [B] à la S.A. Cnp assurance iard ne fait pas obstacle au versement d’une provision en amont, à charge pour l’assureur d’opérer ensuite les compensations nécessaires ; que la consistance du préjudice est objectivée par le rapport de l’expert, qui retient une date de consolidation au 4 janvier 2024, un déficit fonctionnel permanent de 30 %, des souffrances endurées de 4,5/7, une pénibilité persistante à la marche nécessitant une aide humaine quotidienne, ainsi que des aménagements matériels (salle de bains, véhicule adapté) ; que l’obligation d’indemnisation de l’assureur, dénommée sous la marque « La Banque Postale Assurances IARD », n’est pas sérieusement contestable, au moins pour une part, et qu’il est légitime d’allouer une provision, fixée à 8 000 euros.
Au soutien de son appel, l’assureur ne conteste pas que la chute du 13 décembre 2022 entre dans le champ de la garantie « accidents de la vie » du contrat Garantie accident de la vie, ni que Mme [B] est bien assurée. Elle soutient néanmoins que son obligation indemnitaire se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; que la clause de non-cumul prévue à l’article 4.3 des conditions générales garantie accident de la vie confère à la garantie un caractère subsidiaire ; que les suites du fait initial ont été marquées par une infection et des réinterventions dont les causes exactes (complication médicale indemnisable par l’ONIAM ou responsabilité hospitalière) ne sont pas établies, et que seul le rapport d’expertise judiciaire à venir permettra de ventiler l’atteinte fonctionnelle entre les différentes causes ; qu’il n’est même pas acquis à ce stade que le seul accident domestique laisse persister, à lui seul, un déficit fonctionnel permanent au moins égal au seuil contractuel de 5 %, condition de mise en jeu de la garantie.
En réponse Mme [B], intimée soutient que son contrat garantie accident de la vie garantit les conséquences de l’accident domestique initial, indépendamment de la question de savoir si, par la suite, des responsabilités médicales ou un régime d’indemnisation par la solidarité nationale pourront être mobilisés ; que la clause de non-cumul dont se prévaut l’appelante ne fait que régler, en fin de parcours, la coordination entre différentes indemnités de nature indemnitaire et ne saurait être utilisée pour paralyser, en référé, le versement d’une provision au profit de l’assurée ; que le montant de la provision à hauteur de 8 000 euros est très modéré au regard d’un préjudice global appelé à être significativement supérieur.
Les autres parties s’en rapportent.
Dans ce cadre, la cour relève, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il n’est pas discuté que l’accident domestique initial entre dans le champ de la garantie « accidents de la vie » souscrite par Mme [B] auprès de l’appelante ; que le rapport de l’expert mandaté par l’assureur à titre amiable, retient un déficit fonctionnel permanent de 30 %, des souffrances endurées de 4,5/7, une pénibilité persistante à la marche nécessitant une aide humaine quotidienne, ainsi que des aménagements matériels (salle de bains, véhicule adapté) ; que s’il appartiendra au juge du fond de vérifier les modalités exactes de mise en 'uvre de la garantie souscrite par Mme [B], les éléments versés au dossier attestent de l’absence de contestation sérieuse et justifient l’octroi d’une provision selon les termes de la décision dont appel, laquelle sera intégralement confirmée.
La S.A. Cnp assurances iard, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 1 500 euros à Mme [R] [B], 1 000 euros à l’établissement public Hôpital Nord-Ouest de [Localité 23] et 1 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A. Cnp assurances iard de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A. Cnp assurances iard au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A. Cnp assurances iard à payer 1 500 euros à Mme [R] [B], 1 000 euros à l’établissement public Hôpital Nord-Ouest de [Localité 23] et 1 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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