Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1145
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 18H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [D] [U]
né le 12 Septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 16 h 18 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [D] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Tarn et Garonne le 3 juillet 2024 à 16 heures ;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn et Garonne en date du 6 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 septembre 2025 à 6 heures 59 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 septembre 2025 par M. [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 8 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre à 16 heures 18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence au domicile de son frère, pour les motifs suivants :
— in limine litis :les coordonnées du consulat dont relève l’intéressé n’ont pas été communiquées lors de la notification des droits en rétention ce qui lui cause nécessairement grief dans la mesure où il n’a pas pu exercer son droit de contacter son consulat,
— in limine litis : le fichier de traitement des antécédents judiciaire a été consulté mais aucune indication sur l’identité de la personne qui l’a fait n’est mentionné alors qu’une habilitation spéciale est nécessaire. Il s’agit d’une nullité d’ordre public et il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief,
— la requête du préfet n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, soit la décision d’assignation à résidence du 3 juillet 2024, son renouvellement et le justificatif du respect de l’obligation de pointage, alors que cela permet d’apprécier ses garanties de représentation,
— aucun élément de la procédure ne démontre qu’il a été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure de rétention qui pourrait être prise à son encontre,
— le Préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité alors qu’il a des problèmes de mémoire à la suite d’un accident et prend un traitement médical pour son addiction à l’alcool et ses problèmes de sommeil,
— le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a respecté sur une période l’assignation à résidence qui lui avait été imposée, a remis son passeport en cours de validité et a déposé une demande de titre de séjour,
— une assignation à résidence au domicile de son frère est possible.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
In limine litis le conseil de M. [U] a soulevé des exceptions de procédure et l’incident a été joint au fond ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures 45;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
L’article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R551-4 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat. Comme pour les autres intervenants, la mise à disposition des moyens propres à mettre l’étranger en mesure de communiquer avec son consulat s’entend non seulement de la mise à disposition d’un téléphone, mais également nécessairement des coordonnées dont le numéro auquel le consulat peut être joint.
Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.
En l’espèce, sur le procès-verbal de notification des droits de la DIDPAF 31 en date du 6 septembre 2025 à 11 heures 20, il est indiqué qu’il est constaté au jour et heure du présent l’arrivée de M. [U] au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Le procès-verbal est suivi d’un document intitulé notification des droits en matière d’asile. Le même jour à 6 heures 59, des droits lui ont été communiqués ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’Ordre des avocats, de la CIMADE, de l’OFII ainsi que les coordonnées du forum des réfugiés COSI, de France terre d’asile, de médecins sans frontières, du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En revanche, il ne figure aucune mention des autorités consulaires dont l’intéressé ressort, soit celles tunisiennes en l’espèce, et par voie de conséquences aucune coordonnée.
La seule mention générique du fait qu’il peut communiquer avec son consulat ne saurait être suffisante et satisfaire aux exigences légales.
Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l’absence de cette information l’a privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
Au demeurant, l’administration ne peut pas se défaire de ses obligations en les faisant supporter aux autres et notamment à la CIMADE qui serait en possession de tous les contacts utiles.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 septembre 2025,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en retention de M. [U] et de la requête en prolongation de la prefecture de la Haute-Garonne,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en retention administrative de [D] [U],
Rejetons la requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la retention administrative,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [U],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [D] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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