Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 février 2024, N° 211/387129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/387129
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00093 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI74F
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1415
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [V]-[J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et Procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 juin 2024, Maître [Y] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [L] [V]-[J] pour la somme de 88.116,67 euros HT outre de demandes en paiement du solde de 54.966,67 euros et de la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 15 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs déontologiques allégués à l’encontre de Me [T] et a renvoyé Mme [V]-[J] à mieux se pourvoir,
— a rejeté les demandes en nullité et caducité de la convention d’honoraires du 25 mars 2020,
— reçu Mme [V]-[J] en ses contestations et l’y a déclaré partiellement bien fondée,
— fixé à la somme de 75.426,05 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [V]-[J] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 62.347,35 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [V]-[J] à verser à Me [T] la somme de 13.075,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire au-delà de 1.500 euros,
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [V]-[J],
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 février 2024, Me [T] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 19 février 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 28 et 29 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée, à celle du 1er octobre 2024 et ce contradictoirement à l’égard de Mme [V]-[J].
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 12 juin 2024, dont Me [Y] [T] a signé l’avis de réception le 17 juin 2024, l’appelant a été reconvoqué à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [T], pour l’AARPI Cabinet [T], a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites, remises au greffe à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de voir:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer en intégralité la décision rendue par le bâtonnier de [Localité 5], le 15 février 2024,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les honoraires dont il sollicite le règlement sont proportionnés au regard de la complexité d e l’affaire, du temps consacré au dossier des diligences réalisées, du résultat obtenu, de la notoriété et de son expérience,
En conséquence,
— fixer à la somme de 88.116,67 euros le montant total des honoraires dus par Mme [V]-[J] se décomposant comme suit,
— la somme de 62.666,67 euros HT dans le dossier Idem sous déduction de la somme déjà réglée de 34.758,33 euros HT, soit un solde de 27.908,33 euros HT,
— la somme de 2.050 euros HT dans le dossier Appel Idem,
— la somme de 11.700 euros HT dans le dossier Nullité de parts sociales, sous déduction de la somme déjà réglée de 3.725 euros HT soit un solde d’honoraires de 7.975 euros HT,
— la somme de 6.700 euros HT dans le dossier Expulsion appel, sous déduction de la somme déjà réglée de 3.000 euros HT soit un solde de 3.700 euros HT,
— la somme de 5.000 euros HT dans le dossier Suspension expulsion provisoire,
— condamner Mme [V]-[J] à lui payer la somme de 41.633,33 euros augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V]-[J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V]-[J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V]-[J] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’appelant expose avoir été mandaté pour défendre les intérêts de l’intimé de février 2020 à septembre 2022 à l’occasion de sa procédure de divorce, concernant les mesures provisoires, puis de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’il est également intervenu pour un dossier en matière d’expulsion locative ([L] [J] Société 2020113) dont les honoraires acquittés n’ont pas fait l’objet d’une demande de fixation d’honoraires, un dossier d’expulsion concernant une radiation de l’appel sur l’initiative de la société JOBE, un dossier de suspension de l’exécution provisoire d’une décision de référé et deux procédures en annulation de cession de parts sociales des sociétés Jobe et Ava introduites par M. [J] et comprenant une procédure d’incident ; que les parties ont signé une convention d’honoraires et que des notes d’honoraires comprenant une préfacturation détaillée lui ont été adressées.
Il soutient :
1) pour la procédure de divorce, avoir entamé des démarches en vue d’une résolution amiable puis déposé une requête en divorce, répliqué aux conclusions de M. [J] avant l’audience de conciliation, défendu à l’appel de l’ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2021, fait citer M. [J] devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, à la suite d’un défaut de paiement des sommes prévues par l’ordonnance de non-conciliation, rédigé un dire de 18 pages à l’occasion de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation aux fins de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux outre préparer un compte-rendu et dire n°2 à la suite de la réunion d’expertise du 20 juillet 2021. Il indique que la convention signée déterminait le mode de fixation des honoraires de la mission d’assistance et représentation sans qu’il puisse être excipé qu’elle est sans objet ou caduque après le dessaisissement comme ne comportant ni clause d’honoraires au forfait ou d’honoraire de résultat ; que les honoraires ont fait l’objet de 10 notes pour une partie réglées après service rendu, mentionnant les diligences effectuées après information de la cliente sur celles-ci par courrier ; que le temps passé a été comptabilisé à hauteur de 199 heures 40 aux taux horaires selon la qualité de l’intervenant prévus à la convention.
Il rappelle que les prestations exécutées ont été intitulées suffisamment précisément pour permettre à la cliente d’appréhender la mission effectuée et que quelques items sans précision ne justifient pas la baisse de la rémunération ; que le nombre important de correspondances ou appels téléphoniques répond à la complexité de l’affaire et au nombre important de demandes de la cliente, sans rapport avec une surfacturation ; que la réduction faite par le bâtonnier est arbitraire et non suffisamment motivée ; qu’il n’y a pas double ou triple facturation en ce que un intervenant peut travailler sur plusieurs des dossiers à des périodes se chevauchant ; que l’expérience du cabinet d’avocat ne justifie pas une baisse du nombre d’heures passées s’expliquant par la complexité du dossier tant au regard des demandes de la cliente que de la particularité de l’expertise en cours. Il affirme que la réduction pour la période du 8 mars 2021 au 13 septembre 2021 de 107 heures à 30 heures, est contestable en ce qu’elle correspond jusqu’au 31 mai 2021 à des prestations payées après service rendu et intervient alors que les diligences sont justifiées et ne sont pas abusives ; que la baisse du taux horaire à 300 euros HT n’est pas justifiée au vu de la convention signée et de l’information reçue par la cliente ;
2) à la suite de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation par M. [J], avoir eu recours à un postulant et avoir reçu un volumineux échanges d’écritures et pièces du conseil de la partie adverse, puis avoir en concertation avec la cliente et avant son dessaisissement, convenu de rédiger des conclusions de radiation de l’appel, en raison du défaut de paiement de l’arriéré de pensions par M. [J]. Il sollicite le paiement des deux notes d’honoraires non réglées pour 2.050 euros HT au titre des diligences d’études, d’entretiens, de lettres et communication de pièces, dûment accomplies dans ce dossier entre le 4 mai 2021 et le 27 septembre 2021 pour une durée de 6h35;
3) Concernant la procédure d’incident dilatoire à l’occasion des deux procédures diligentées par M. [J] aux fins d’annulation de cession de parts des SCI Jobe et Ava et subsidiairement d’indemnisation de différences de valeur, il reste dû la somme de 7.975 euros HT après les trois notes adressées pour un montant de 11.700 euros HT, partiellement réglées après service rendu pour 3.725 euros HT.
Il conteste la réduction des honoraires restant dus au regard de la complexité de l’affaire portant sur le sort de parts cédées par M. [J] à Mme [V] dans les sociétés Jobe et Ava, imposant des recherches et l’intervention d’un fiscaliste, alors que parallèlement il a été nécessaire de défendre à une instance d’appel de M. [J] représentant la société Lordimmo, en sollicitant d’une part la radiation de la procédure d’appel faute d’exécution de la condamnation au paiement d’une provision en 1ère instance en référé et d’autre part, en s’opposant à la suspension de l’exécution provisoire. Il fait également valoir avoir transmis et fait valider les écritures avant son dessaisissement ; que les taux horaires étaient portés à la connaissance de Mme [V] de même que les diligences effectuées et représentant un temps passé de 32 heures 35, au moyen des cinq notes d’honoraires transmises. Il estime que le bâtonnier a commis une erreur d’application du taux horaire pour l’avocat disposant d’une ancienneté de 21 ans et une erreur d’appréciation en fixant un nombre d’heures arbitraire en se fondant sur la similitude des affaires déjà décomptée par ses soins ;
4) s’agissant de la procédure de radiation d’appel à l’initiative de la SCI Jobe, il demeure dû la somme de 3.000 euros sur les 6.700 euros HT d’honoraires facturés après l’ouverture du dossier;
5) concernant la suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, il est dû la somme de 5.000 euros HT après ouverture de dossier ;
Il est soutenu que comme pour les autres procédures, Mme [V] a eu connaissance du taux horaire pratiqué et des diligences facturées au moyen des notes adressées ; que les diligences sont en rapport avec les demandes de la cliente ; que celles-ci ont consisté : pour la procédure de suspension d’exécution provisoire en des courriers, des travaux écrits, études, temps d’audience, communication de pièce , recherches , dossier de plaidoirie pour une durée totale de 16h30 ; pour la procédure de radiation d’appel en des entretiens téléphonique, courriers, rédactions de trois jeux de conclusions, études, temps d’audience, communication de pièce , recherches , dossier de plaidoirie pour une durée totale de 21h50 ; que la réduction opérée par le bâtonnier des honoraires sollicités à 6 heures pour la radiation d’appel et la défense à la demande de suspension d’exécution provisoire, est contestée dès lors qu’il fait masse avec les honoraires payés pour la procédure de première instance dont il n’était pas saisi et fait une mauvaise appréciation du temps passé pour chacun des dossiers outre le fait que le taux horaire a été réduit à 300 euros HT.
L’intimée a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision rendue le 15 février 2024,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la convention d’honoraires du 25 mars 2020 pour être dépourvue d’objet,
— prononcer la caducité de la convention d’honoraires du 25 mars 2020 en raison du dessaisissement du cabinet [T] avant le terme de sa mission et ordonner que les honoraires soient déterminés par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
Sur la procédure de divorce,
— constater qu’elle a réglé 34.758,33 euros HT d’honoraires,
— fixer le montant des honoraires dus à 20.000 euros HT, soit un trop-perçu s’élevant à 14.758,33 euros HT,
Sur la procédure de nullité de cession de parts sociales,
— constater qu’elle a réglé 3.725 euros HT d’honoraires,
— fixer le montant des honoraires dus à 2.500 euros HT, soit un trop-perçu s’élevant à 1.225 euros HT,
Sur la procédure d’expulsion,
— constater qu’elle a réglé 23.864,16 euros HT d’honoraires,
— fixer le montant des honoraires dus à 10.000 euros HT, soit un trop-perçu s’élevant à 13.864,16 euros HT,
En conclusion,
— constater qu’elle a réglé 62.347,49 euros HT, toutes procédures confondues,
— fixer le montant total des honoraires dus, toutes procédures confondues, à 32.500 euros HT, soit un trop-perçu s’élevant à 29.847,49 euros HT que le Cabinet [T] sera condamné à restituer, augmenté de la TVA en vigueur,
— débouter le cabinet [T] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner le Cabinet [T] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V]-[J] expose avoir signé une convention d’honoraires le 25 mars 2020 et avoir dessaisi le cabinet [T] le 13 septembre 2021.
Elle soutient que la convention signée ne contient pas l’objet des affaires appelées à être traitées ni ne détermine la mission du cabinet d’avocats ni les diligences prévisibles et est nulle par application des dispositions de l’article 1163 du code civil ; que les honoraires doivent être fixés conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle affirme que le cabinet d’avocats était au courant depuis le début de sa situation de détresse et des difficultés financières subies pendant la procédure de divorce, mais qu’il l’a informé en septembre 2021 que ses diligences ne seraient pas poursuivies dans les procédures à échéance brève sans versements importants (réunion avec l’expert, conclusions d’intimé et délai pour saisir en radiation d’appel, absence de renvoi pour la procédure de nullité de cession de parts, audience correctionnelle en citation directe sans placement de l’assignation); que les demandes de conservation des chèques versés sur le compte Carpa pour 41.048 euros et d’un règlement supplémentaire de 7.000 euros, présentées alors par le cabinet d’avocat, n’étaient pas envisageables ; qu’elle a dessaisi le cabinet et recherché d’autres avocats en urgence ; que la convention est caduque à la suite de ce dessaisissement, ne contenant pas de clause de dessaisissement.
Elle soutient que les honoraires réglés sont exagérés par rapport au service rendu ou ne correspondent pas à un service rendu ; que les honoraires dont le paiement étaient exigés en septembre 2021 ne correspondent pas à un service rendu notamment concernant des écritures non rédigées et la représentation à l’audience postérieurement au dessaisissement;
Elle indique que s’agissant de la procédure de divorce, nombre de diligences ont été réalisées par la collaboratrice de Me [T] ; que pour la procédure avant ordonnance de non-conciliation, 25 % de la facture correpondent à la rédaction des actes de procédure pour 10.450 euros TTC ; que pour les diligences après l’ordonnance, les actes de procédure représentent un coût de 4.050 euros HT et que le reste de la facturation correspond à l’étude du dossier, des correspondances et rendez-vous divers ; que le cabinet d’avocats a cessé à compter du 13 septembre 2021 toutes diligences pour les actes de procédure ultérieurs et que les diligences facturées après le départ de Me [U], collaboratrice ayant suivi son dossier jusqu’en juillet 2021, ne sont pas justifiées quant à la facturation de temps d’étude à la suite de la réorganisation du cabinet ; que les courriers facturés ne justifient pas en septembre 2021 le coût facturé et qu’elle n’est pas redevable des temps d’étude et rendez-vous au 13 septembre 2021, date à laquelle le cabinet suspendait ses prestations dans l’attente d’un encaissement ; que les diligences à cette date hors la constitution de l’intimé par le postulant ne sont pas effectives ; qu’elle ne doit pas supporter la facturation de diligences pour le transfert du dossier et la succession d’avocats pour chacun des dossiers ; qu’elle n’a eu de rapport qu’avec Me [U] et conteste la facturation d’honoraires sans justification de l’auteur et des diligences elles-mêmes ; que les temps d’entretien et correspondances d’une durée inférieure à 10 minutes ne peuvent plus être facturés de manière forfaitaire pour un temps de 10 minutes et pour chaque avocat présent au rendez-vous, aboutissant à une facturation de 49h55 ; qu’il ne peut davantage lui être facturé les diligences de secrétariat au même prix qu’un travail juridique, notamment les transmissions de pièces, dates de signification d’huissier, enregistrement de pièces, scans, appels au tribunal et correspondances relatives ; qu’elle est fondée enfin à contester les diligences facturées en double sur des périodes se recoupant.
Elle fait également valoir pour les procédures intéressant les sociétés que les procédures relatives aux sociétés JOBE et AVA sont quasiment identiques, s’agissant des mêmes demandes et fondements juridiques mais aussi de la même stratégie de défense au regard des écritures produites ; que l’application du taux horaire collaborateur prévu à la convention n’est pas justifiée dès lors que le bâtonnier a relevé que cette convention ne s’appliquait pas à ces procédures ; que le relevé des diligences n’a été fait qu’après le dessaisissement ; que la facturation est exagérée par rapport au service rendu et au vu de diligences identiques s’agissant des jeux d’écritures et de l’interruption des diligences préliminaires au mois de septembre 2021; qu’elle s’est vue facturer forfaitairement le temps passé inférieur à 10 minutes, les mêmes diligences dans ces dossiers que dans le dossier de divorce mais aussi le temps passé au titre de la transmission du dossier et de la succession d’avocats, ainsi que sans distinction entre le travail juridique et le secrétariat.
Elle soutient que les procédures Lordimmo scindées en trois dossiers avec des facturations distinctes concernent une même affaire en première instance, suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance et radiation de l’appel interjeté, aboutissant à une facturation de 32.564,16 euros ; que le taux horaire collaborateur prévu à la convention n’a pas lieu d’être appliqué ; que le paiement pour service rendu ne doit pas aboutir à interdire de critiquer des honoraires facturés de manière exagérée au regard du service rendu ; que les relevés de diligences sont confus comme intégrant des temps de procédure d’expulsion, dans les diligences pour la nullité de cession de parts sociales, outre, dans les temps de la procédure d’expulsion, des recherches administrateur non demandées ; qu’elle a averti le cabinet en mars 2021 qu’elle n’entendait pas commencé un dossier administrateur; que les temps passés pour la rédaction et l’audience représentent 49 % de la facturation et sont exagérés alors que ces temps passés n’ont pas permis de terminer les litiges concernés ni de recouvrer les condamnations prononcées en première instance ; qu’elle n’a pas davantage sollicité de conseils en matière fiscale mais que des notes incluent le recours à un fiscaliste sans justification de pièces attestant de diligences de fiscaliste ; que les recherches sont surfacturées ainsi que les rédactions et temps de plaidoirie, de même que la facturation forfaitaire des temps d’entretiens téléphoniques et correspondances, ou encore la facturation similaire des temps de travail juridique et de secrétariat ; qu’elle n’a pas demandé de poursuivre une mainlevée de saisie conservatoire et ne peut pas être facturée de recherches en ce sens.
Elle reproche enfin des manquements aux obligations déontologiques s’agissant de l’absence de prise en considération de ses interrogations sur les montants des honoraires et l’instauration d’un forfait, le refus de lui restituer les sommes versées au titre de ses pensions alimentaires sur le compte CARPA. Elle fait enfin valoir dans ses écritures une rétention de documents de procédure et jugements originaux par le cabinet [T] qui ne lui a pas répondu à sa demande de transmission d’une liste des documents déposés au début de leur intervention, ce qui lui a été préjudiciable.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
SUR CE,
La décision sera rendue contradictoirement.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
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Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, n° 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 ère Civ, 8 avril 2021, n 19-20.644).
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Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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Il sera constaté que les développements faits dans les écritures de Mme [V]-[J] sur des manquements déontologiques reprochés à Maître [Y] [T] et son cabinet ne relèvent pas de la compétence du juge de la contestation d’honoraires.
La décision sera donc confirmée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs déontologiques allégués à l’encontre de Me [T] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, Mme [V]-[J] fait valoir dans la discussion de ses écritures un défaut de restitution de certaines pièces de procédure et originaux sans toutefois présenter de demande associée de restitution de pièces dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le délégataire du Premier président n’est pas saisi de prétentions à ce titre sur lesquelles il lui appartient de statuer.
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En l’espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé :
— s’agissant de la nullité de la convention, qu’il n’est pas justifié d’un vice ; que si la convention ne contient pas l’indication de la mission, il n’est pas disconvenu que la seule mission confiée se rapportait à la procédure de divorce dès lors que les autres procédures relatives aux sociétés et expulsion de la société Lordimmo n’étaient pas engagées et ne le seront que plusieurs mois plus tard ;
— qu’en l’absence de clause prévoyant un honoraire forfaitaire ou de résultat, le dessaisissement de l’avocat n’était pas susceptible de rendre caduque la convention ;
— que la convention contient l’indication des taux horaires ; que ces taux horaires s’appliquent aux prestations accomplies dans la procédure de divorce et qu’ils sont en adéquation avec la notoriété du cabinet d’avocats, à la difficulté de l’affaire et la situation de fortune de la cliente ayant choisi ce cabinet à dessein et en toute connaissance de cause, malgré ses difficultés de trésorerie ;
— concernant la procédure de divorce, si elle présentait des difficultés certaines et était assez chronophage, que le montant élevé des honoraires facturés interrogent s’agissant d’une procédure n’ayant pas dépassé le stade de la conciliation et la régularisation d’un appel de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que les quatre premières factures émises sont accompagnées d’un état détaillé des diligences accomplies antérieurement avec indication du temps passé et des références de l’avocat ; qu’elles ont été payées pour un montant de 34.758,89 euros HT après services rendus pour la période allant du mois de février 2010 (2020) au 8 mars 2021;
— que les diligences postérieures ont été facturées pour 27.908,34 euros au titre de la procédure de conciliation et de l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation, et pour 2.050 euros au titre de l’appel de cette ordonnance, s’agissant de diligences effectuées par des collaborateurs, sous des rubriques correspondances, appels téléphoniques et études de dossier, sans permettre d’apprécier à quoi correspondent ces études ni leur nécessité procédurale outre la facturation double voire triple de certaines prestations ;
— que la facturation de plus de 200 heures à un dossier de divorce quelles qu’en soient les difficultés entre la saisine et l’ordonnance de conciliation, n’est pas justifiée même au titre du temps de mise en oeuvre de l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation et de rédaction de dire à l’expert commis par l’ordonnance ;
— qu’il est donc retenu pour la période allant du 8 mars 2021 au 13 septembre 2021, de 30 heures au taux horaire de 300 euros;
— s’agissant des procédures de nullité de cession de parts sociales, qu’il existe des similitudes incontestables entre les deux procédures mais que le cabinet d’avocats a dû consacrer au moins 15 heures sur la base d’un taux horaire collaborateur, au traitement de chacun des dossiers s’agissant de l’étude, de la rédaction de 4 jeux de conclusions d’incident et au fond et de deux audiences de plaidoirie ;
— concernant enfin la procédure Lordimmo, que des diligences ont été facturées au titre de la première instance en référé, de la suspension d’exécution provisoire et de la procédure en radiation d’appel pour un montant de 35.264,16 euros ayant fait l’objet pour la première instance, de trois factures pour un montant de 20.864,16 euros comportant le détail des prestations, du temps passé et de l’intervenant, lesquelles factures ont été réglées après service rendu et ne peuvent plus être contestées ;
— que les deux autres volets procéduraux ont fait l’objet de 4 autres factures pour un montant de 11.700 euros HT ;
— que le temps passé au titre des tâches relatives à la suspension d’exécution provisoire et aux conclusions de radiation d’appel est arrêté raisonnablement à 6 heures pour un honoraire de 1800 euros ;
— que les honoraires sont fixés à 43.758,89 euros HT pour la procédure de divorce, 9.000 euros pour les procédures de défense à nullité de cession de parts sociales et à 22.664,16 euros pour le dossier dit Lordimmo, dont sont déduits les règlements effectués pour 92.347,35 euros, faisant ressortir un solde dû de 13.075,70 euros.
— ---
Madame [V]-[J] a saisi le cabinet d’avocats de Me [Y] [T] dans le cadre d’une procédure de divorce et pour la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de nullité de deux cessions de parts de SCI poursuivie par son époux ainsi qu’à l’occasion d’un litige locatif intéressant la société Lordimmo dont son époux est le représentant légal.
A la suite d’un rendez-vous avec Me [T], le 11 février 2020, Mme [V]-[J] a signé le 25 mars 2020 une convention d’honoraires prévoyant une facturation des prestations au temps passé au visa de la mission que 'vous avez bien voulu nous confier (…) de vous assister et vous représenter'.
Il est prévu les taux horaires des avocats associés (Me [T] : 450 euros HT, Me [W] : 350 euros HT), des avocats partenaires (350 euros HT) et des collaborateurs (300 euros HT), ainsi que des stagiaires (120 euros HT).
Il est indiqué qu’une estimation précise et préalable du temps qu’il faudra passer sur le dossier de Mme [V]-[J] est difficile à réaliser compte tenu notamment des événements imprévisibles en début de dossier. Une provision de 4.000 euros HT doit être versée en ouverture de dossier.
Il est prévu qu’en cas d’intervention de plusieurs avocats, le temps de chacun est identifié et facturé et qu’en cas de prestations conjointes d’un avocat associé et d’un avocat collaborateur, les temps de chacun sont facturés mais qu’en cas d’étude conjointe, les temps de l’avocat associé sont seuls facturés.
Il est précisé que les honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et procédures et que les entretiens téléphoniques et correspondances dont le temps est inférieur à 10 minutes sont facturées forfaitairement 10 minutes.
En cas de non-paiement des factures d’honoraires et frais, le cabinet se réserve le droit de suspendre l’exécution de sa mission.
En cas de dessaisissement, le client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais et débours exposés par l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au désistement.
Le cabinet [T] a adressé des notes d’honoraire sous l’intitulé IDEM :
— Le 9 mars 2020, une note d’honoraire IDEM n°137069 portant sur une provision sur frais et honoraires d’un montant de 4.000 euros HT, laquelle a été réglée par la cliente,
— Le 23 juillet 2020, une note d’honoraire IDEM n°137508 pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, pour la somme de 9.472,50 euros HT, déduisant la provision versée de 4.000 euros, laquelle a été réglée par la cliente.
Il y était annexé un relevé d’honoraires au temps passé pour une durée 30 heures 05 au titre des rendez-vous avec la cliente (4) et rendez-vous extérieurs à 4 (2), étude du dossier et de pièces, correspondances et appels téléphoniques concernant Mme [V]-[J], M. [J] et son conseil, rédaction d’actes/mémo.
— Le 11 septembre 2020, une note d’honoraires IDEM n°137672 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 à hauteur de 8790 euros HT, correspondant à un relevé d’honoraires au temps passé de 27h30, au titre de temps de correspondances et appel téléphoniques confrère, cliente, Mairie, tribunal, huissier, demandes d’acte d’état civil, études de dossier, pièces, stratégie, rédactions d’actes / requête en divorce et BCP. Cette note a été réglée par la cliente.
— Le 21 décembre 2021, une note d’honoraires IDEM n°138035 pour la somme de 5.325 euros HT pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, pour des diligences au temps passé de 15 h05, au titre de correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, tribunal, études de dossier, pièces adverses, stratégie, rendez-vous avec la cliente, Me [R], rédaction de lettre officielle. Cette note a été réglée par la cliente.
— Le 26 mars 2021, une note d’honoraires IDEM pour la période du 18 décembre 2020 au 28 février 2021 pour la somme de 5.662,50 euros, pour des diligences au temps passé de 17h05 portant sur des correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, études de dossier, pièces ONC, stratégie, rendez-vous avec la cliente (2), rédaction de sommation de communiquer et de conclusions en réplique. Cette note a été réglée par la cliente.
— Le 22 avril 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138544, pour la période du 1er au 31 mars 2021et la somme de 13.662,50 euros HT, avec remise de la somme de 2.583,33 euros, au titre des diligences au temps passé pour 41 heures 25 concernant des correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, études de dossier, pièces et conclusions adverses, stratégie, tableau des propositions, préparation et rendez-vous extérieurs à 4, rédaction des conclusions en réplique, du BCP n°3, dossier de plaidoirie ONC, préparation audience et audience plaidoirie.
La note a été réglée partiellement par la cliente à hauteur de 3333,33 euros HT.
— Le 25 juin 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138779 pour la période du 15 avril au 31 mai 2021, pour la somme de 2.175 euros HT au titre des diligences au temps passé pour 6 heures 35 concernant des correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, huissier, lettre officielle, études de dossier ONC, pièces adverses, stratégie. Cette note a été réglée par la cliente.
— Le 31 juillet 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138849 s’élevant à la somme de 4.412,50 euros HT, au titre pour la période du 1er au 30 juin 2021, correspondant à un temps passé de 13h25 au titre de correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, régie du tribunal, lettre officielle, études de dossier, pièces cliente, expertise, pièces adverses, stratégie.
— Le 21 septembre 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138945 pour la somme de 13.175 euros HT, au titre pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, correspondant à un temps passé de 40 h 30 au titre de correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, huissier, tribunal (greffe correctionnel), expert, contradicteur, postulant, lettre officielle, études de dossier, lettre officielle partie adverse, expertise, pièces adverses expertises ordre du jour, stratégie, note expert, rédaction dire n°1, citation directe abandon de famille, compte-rendu expertise, communication de pièces expertise, préparation rendez-vous extérieur expertise avec déplacement.
— Le 29 septembre 2021, une note d’honoraires IDEM n°139020 pour la période allant du 1er au 20 septembre 2021, pour la somme de 2.575 euros HT pour des diligences sur un temps passé de 7 h 40 pour des appels téléphoniques, correspondances et rendez-vous avec la cliente et consoeur.
Ces trois dernières notes n’ont pas été réglées.
Ce dossier correspond à :
— l’introduction par la cliente assistée de Me [T] d’une requête en divorce pour la phase de non-conciliation, le 10 août 2020, laquelle a abouti à une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, le 16 avril 2021, ayant notamment condamné l’époux à une pension alimentaire, une provision pour frais d’instance, fixé la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant [X] et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P], expert en évaluation des sociétés et des patrimoines, aux fins de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
— l’introduction par Mme [V]-[J] d’une action par citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris, pour abandon de famille dont M. [J] a été relaxé par jugement du 2 février 2022.
Mme [V]-[J] a également été rendue destinataire :
— d’une note d’honoraires APPEL, le 31 juillet 2021, pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 pour la somme de 1.100 euros HT au titre de diligences au temps passé de 3h30 pour des correspondances confrère, cliente, postulant, étude de dossier pièces adverses (déclaration d’appel et conclusions d’appelant),
— d’une note d’honoraires APPEL du 29 septembre 2021 pour la période du 31 août au 27 septembre 2021 de 950 euros HT facturant un temps passé de correspondance et appel téléphonique cliente et postulante, étude de dossier et communication de pièces cliente et vérification de pièces pour 3 heures 05.
Ces prestations font suite à l’appel de l’ordonnance de non conciliation interjeté par M. [J].
Un incident en radiation de l’appel a été poursuivi par Mme [V]-[J] et rejeté.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Versailles, le 26 janvier 2023, sur l’appel interjeté, alors que Mme [V]-[J] était représentée par Me MARY ;
Les notes n’ont pas été réglées par la cliente.
Il est communiqué des notes d’honoraires [J]/NULLITE DE CESSION :
— n°138241 du 25 février 2021 portant sur une provision de frais et honoraires de 2.000 euros HT
— n° 138306 du 26 février 2021 établie pour la somme de 1.725 euros HT d’honoraires pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 pour un temps passé de 5h45 au titre de correspondances et appels téléphoniques avec confrère, client, rédaction conclusions AVA et JOBE, recherches documentation sur irrecevabilité,
Ces notes ont été réglées par la cliente.
— n° 138851 du 31 juillet 2021 pour la période allant du 15 mars au 30 juin 2021, d’un montant d’honoraires de 4.950 euros HT pour des diligences au temps passé de 16h30 pour dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, rédaction de conclusions AVA et JOBE, recherches sur indivisibilité et donation, étude de dossier BCP, audience tribunal judiciaire paris renvoi et correspondances, confrère, client, rpva,
— n° 138946 du 21 septembre 2021 s’élevant à 1900 euros, pour la période allant du 20 juillet au 2 août 2021 et un temps passé de 6 heures 20 pour une étude de dossier actes de transfert, rédaction conclusions en réponse AVA et JOBE et appel téléphonique cliente,
— n° 139021 du 29 septembre 2021, pour un montant de 1.125 euros Ht au titre de la période allant du 1er au 24 septembre 2021 et d’un temps passé de 3h40 pour des correspondances cliente, rendez-vous cliente et recherches main levée saisie conservatoire.
Ces trois dernières notes n’ont pas été réglées.
Ce dossier fait suite à l’introduction par M. [J] d’une action en annulation de cession de parts, le 7 septembre 2020, laquelle a fait l’objet de conclusions d’incident aux fins de constat de l’irrecevabilité de l’assignation au fond par Mme [V], représentée par Me KRIEF appartenant au cabinet [T], en date du 11 février 2021, ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2021, déclarant recevable l’action en nullité de l’acte de cession des parts sociales de la SCI JOBE et renvoyant l’affaire pour clôture au 28 juin 2021.
Sous l’intitulé [J]/SOCIETE, il est produit :
— une note d’honoraires n°137447 en date du 8 juillet 2020 portant sur une provision sur frais et honoraires de 10.000 euros,
— une note d’honoraires n°137956 d’un montant de 12.137,99 euros, hors déduction de la provision versée de 10.000 euros, portant sur des diligences au temps passé de 36 heures 40, comportant un rendez-vous cliente, des appels téléphoniques et correspondances cliente, huissier, greffe, Me [E], lettre officielle confrère, recherches/documentation sur cession de parts SCI – infogreffe cessions- requalification en donation indirecte – donations – formules – administrateur SCI, études de dossier documents sociaux, pièces fiscales IR, rédaction de conclusions cession de parts, assignation référé, communication de pièces, rédaction d’actes indéterminée,
— une note d’honoraires n° 138034 du 21 décembre 2020, pour la période du 1er novembre au 15 décembre 2020 et pour la somme de 8.729,17 euros HT, pour un temps passé de 25 heures 15, au titre d’un rendez-vous client, d’un rendez vous extérieur avec un fiscaliste, des appels téléphoniques et correspondance fiscaliste, cliente, confrère, placement greffe, rédaction constitution JOBE, AVA, conclusions Lordimmo, communication de pièces RPVA, déplacement greffe, dossier plaidoirie, plaidoirie audience référé tribunal judiciaire Paris, recherches administrateur et rédaction administrateur, étude dossier et note fiscaliste,
Il est enfin produit :
* sous l’intitulé [J] / SUSPENSION EXECUTION PROV (EXPULSION)
— une note d’honoraires du 25 février 2021 n° 138239 au titre d’une provision sur frais et honoraires de 5.000 euros HT,
La note d’honoraires n’a pas été réglée.
* Sous l’intitulé EXPULSION APPEL,
— une note d’honoraires du 25 février 2021 n° 138240 au titre d’une provision sur frais et honoraires de 3.000 euros HT,
— une note d’honoraires du 22 avril 2021 n° 138545 pour un montant de 5.250 euros HT hors déduction de la provision réglée de 3.000 euros, au titre des diligences au temps passé pour la période du 1er au 31 mars 2021 et une durée de 17h10, portant sur la rédaction de conclusions appel fond, conclusions au fond et conclusions radiation appel, correspondances et appels téléphoniques avec la cliente et le postulant, l’étude du dossier et des recherches / documentation sur la radiation,
— une note d’honoraires n°138780 du 25 juin 2021 pour un montant de 1.450 euros HT, au titre des diligences sur la période du 1er au 31 mai 2021 et pour un temps passé de 4h40 portant sur l’étude du dossier, des correspondances, appels téléphoniques avec le confrère outre le dossier et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel en radiation.
La provision a seule été réglée.
* Mme [V]-[J] communique enfin une note d’honoraires 138111, en date du 11 janvier 2021, sous l’intitulé ADMINISTRATEUR, correspondant à une provision sur frais et honoraires de 4.000 euros HT.
Mme [V]-[J] indique ne pas avoir sollicité une telle intervention et n’a pas réglé de provision à ce sujet.
Il ressort des échanges de courriels des parties qu’à la suite de la facturation de ces diverses notes d’honoraires, le cabinet [T] a informé sa cliente de la suspension de ses diligences dans l’attente du règlement des notes d’honoraires impayées en sollicitant lors d’un rendez-vous de septembre 2021, l’imputation des honoraires dus sur des fonds conservés en compte CARPA et le versement de la somme de 14.000 euros.
Le 22 septembre 2021, la cliente a fait connaître son impossibilité financière de procéder à ces règlements et a demandé la transmission de tous les documents utiles en vue de répondre aux conclusions adverses en septembre 2021 et à l’expert.
Le 22 septembre 2021, le cabinet [T] a répondu comprendre qu’il est déchargé par la cliente de la défense de ses intérêts et lui a proposé d’écrire aux juridictions pour les informer de la décharge intervenue.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l’avocat avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
La convention prévoit en l’espèce qu’en cas de non-paiement des factures d’honoraires et frais, le cabinet se réserve le droit de suspendre l’exécution de sa mission.
En cas de dessaisissement, le client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais et débours exposés par l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au désistement.
S’il se déduit des échanges des parties que le cabinet [T] a informé Mme [V]-[J], après rappel de paiement des notes d’honoraires exigibles en août 2021, de la suspension de ces diligences au cours d’une réunion en septembre 2021, pour défaut de paiement desdites notes d’honoraires, Mme [V]-[J] a pris acte de cette suspension et indiqué au 22 septembre 2021, assurer par ses propres moyens la réponse aux conclusions et à l’expert dans les procédures en cours.
Il n’est plus justifié de diligences de ce cabinet pour défendre ses intérêts aux procédures en cours après le 22 septembre 2021.
Mme [V]-[J] a ainsi dessaisi le cabinet [T] le 22 septembre 2021.
La convention doit recevoir application s’agissant de la clause entourant le paiement des frais, débours et diligences de l’avocat effectués antérieurement au désistement.
Pour s’opposer à l’application de cette disposition conventionnelle et solliciter une taxation des honoraires au vu des seules dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Mme [V]-[J] fait valoir la nullité de cette convention pour défaut d’objet en application de l’article 1163 du code civil prévoyant que : 'L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.'
En l’occurrence, la convention a pour objet défini, une mission de représentation et assistance de Mme [V]-[J] par le cabinet d’avocats et définit les prestations et tarifs applicables à ces prestations, nonobstant le fait qu’il n’est pas prévu au jour de la convention, les dossiers précisément confiés en mission de représentation et assistance par la cliente au cabinet d’avocats.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’annulation de la convention signée et a rejeté la demande de prononcé de la caducité de cette convention, en l’absence de stipulation d’un honoraire forfaitaire ou d’un honoraire de résultat, la convention définissant uniquement la facturation des prestations au temps passé selon les taux horaires indiqués par catégorie d’avocats.
1) Sur les honoraires IDEM/ APPEL IDEM à la suite de la requête en divorce avec ordonnance de non conciliation et de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation :
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62).
Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217, publié).
Les notes d’honoraires IDEM n°137508, déduisant la provision de la note 137069, 137672, 138035 et 138779, incluant un détail des diligences au temps passé et la qualité de l’intervenant quant à la détermination du taux horaire rappelé à la convention liant les parties, lesquelles ont été réglées par Mme [V]-[J], après service rendu, ne sont plus contestables.
La contestation ne porte donc utilement que sur les notes suivantes IDEM/APPEL impayées après service rendu soit :
— Le 22 avril 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138544, pour la période du 1er au 31 mars 2021et la somme de 13.662,50 euros HT, avec remise de la somme de 2.583,33 euros, réglée partiellement par la cliente à hauteur de 3333,33 euros HT, portant sur des diligences au temps passé pour 41 heures 25 concernant des correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, études de dossier, pièces et conclusions adverses, stratégie, tableau des propositions, préparation et rendez-vous extérieurs à 4, rédaction des conclusions en réplique, du BCP n°3, dossier de plaidoirie ONC, préparation audience et audience plaidoirie ;
— Le 31 juillet 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138849 s’élevant à la somme de 4.412,50 euros HT, au titre pour la période du 1er au 30 juin 2021, correspondant à un temps passé de 13h25 au titre de correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, régie du tribunal, lettre officielle, études de dossier, pièces cliente, expertise, pièces adverses, stratégie;
— Le 21 septembre 2021, une note d’honoraires IDEM n° 138945 pour la somme de 13.175 euros HT, au titre pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, correspondant à un temps passé de 40 h 30 au titre de correspondances, appels téléphoniques cliente, confrère, huissier, tribunal (greffe correctionnel), expert, contradicteur, postulant, lettre officielle, études de dossier, lettre officielle partie adverse, expertise, pièces adverses expertises ordre du jour, stratégie, note expert, rédaction dire n°1, citation directe abandon de famille, compte-rendu expertise, communication de pièces expertise, préparation rendez-vous extérieur expertise avec déplacement;
— Le 29 septembre 2021, une note d’honoraires IDEM n°139020 pour la période allant du 1er au 20 septembre 2021, pour la somme de 2.575 euros HT pour des diligences sur un temps passé de 7 h 40 pour des appels téléphoniques, correspondances et rendez-vous avec la cliente et consoeur ;
— le 31 juillet 2021, une note d’honoraires APPEL, pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 pour la somme de 1.100 euros HT au titre de diligences au temps passé de 3h30 pour des correspondances confrère, cliente, postulant, étude de dossier pièces adverses (déclaration d’appel et conclusions d’appelant),
— Le 29 septembre 2021, une note d’honoraires APPEL, pour la période du 31 août au 27 septembre 2021, de 950 euros HT facturant un temps passé de correspondance et appel téléphonique cliente et postulante, étude de dossier et communication de pièces cliente et vérification de pièces pour 3 heures 05.
Les diligences accomplies par le cabinet d’avocats correspondant aux honoraires précités ont consisté notamment en :
— rédaction de :
* une sommation de communiquer une carte grise de véhicule
* assignation pour citation directe devant le tribunal correctionnel de 13 pièces avec 4 pièces
* des conclusions en réplique à ONC pour l’audience de mars 2021 de 40 pages et 97 pièces
* dire de 18 pages adressé à l’expert judiciaire, mémo des pièces pour la cliente et bordereau de 64 pièces
* mémorandum pour la préparation de la réunion d’expertise et le compte rendu de réunion du 20 juillet 2021
* courriers divers, correspondances et appels téléphoniques
— des rendez-vous avec :
* la cliente
* l’expert
* des confrères
— des temps de recherches associés aux rédactions,
— temps d’analyse des écritures adverses ONC, déclaration et conclusions d’appel des mesures provisoires, préparation de réunion d’expertise,
— présence à l’audience de plaidoiries non conciliation et mesures provisoires.
Le cabinet [T] demande à l’audience la fixation des honoraires IDEM à la somme totale de 62.666,67 HT, incluant les honoraires payés sur service rendus, outre 2.050 euros HT pour la procédure APPEL, en faisant état d’un décompte du temps passé produit à l’occasion de la demande de fixation d’honoraires, de 199 heures 40 pour un honoraire de 65.375 euros HT pour le premier ressort et de 6h35 pour un honoraire de 2.050 euros HT pour la procédure d’appel.
L’ensemble des diligences, sur la période, présentait une certaine complexité et un caractère chronophage en temps du fait de la situation patrimoniale des époux avec SCI et des tentatives de règlement amiable, puis après fixation judiciaire des mesures provisoires, en raison de la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée et de poursuites pour abandon de famille.
Cette phase a nécessité un temps de définition de la stratégie et d’analyse des conclusions adverses, des courriers de la consoeur adverse sur l’exécution de l’ONC puis des conclusions de M. [J] en appel mais aussi s’agissant de l’abandon de famille outre une analyse de la note de l’expert avec préparation de réponse (dire).
Il sera en revanche pris en considération le fait que de nombreux messages échangés forfaitisés avec la cliente intéressent la question du paiement des honoraires et de ses conséquences et ne sont pas des diligences dans l’intérêt de la cliente.
Il sera retenu que les diligences facturées pour la procédure d’appel intéressent essentiellement des échanges de courriels et un temps d’analyse de conclusions d’appel, avant dessaisissement.
Il sera observé l’intervention de collaborateurs avec une succession de deux collaboratrices à la fin juillet 2021 non imputable à Mme [V]-[J], supposant un temps d’étude de la successeur, en lien avec l’organisation interne du cabinet qui ne doit pas être supportée par Mme [V]-[J].
Il sera enfin relevé que certains échanges intéressent d’autres procédures confiées au cabinet et pour lesquels les échanges sont également facturés.
Il sera donc déduit des notes d’honoraires impayées un temps passé non justifié à ce titre pour la somme HT de 5.000 euros.
Il sera tenu compte de l’information donnée à la cliente sur les taux horaires pratiqués par le cabinet à la convention signée, la spécialisation du cabinet et la notoriété de l’avocat associé recherchée par la cliente, la situation patrimoniale de la cliente justifiant un inventaire du patrimoine des époux composé de SCI. Il n’est pas pertinemment soutenu ni démontré dans ces conditions le caractère excessif du taux horaire appliqué par qualité de l’intervenant, considérant la nature de l’affaire (divorce) trouvant des développements supplémentaires au pénal et en expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant au Cabinet [T] au titre de la procédure de divorce IDEM et APPEL (IDEM), à la somme totale de 59.716,67 euros HT.
Il est acquis aux débats que Mme [V]-[J] a déjà versé la somme de 34.758,33 euros HT.
Il reste donc dû un solde d’honoraires de 24.958,34 euros HT.
2) Sur la procédure de nullité de cession de parts sociales
Le cabinet [T] réclame la fixation de ses honoraires à la somme de 11.700 euros HT dans le dossier Nullité de parts sociales, sous déduction de la somme déjà réglée de 3.725 euros HT soit un solde d’honoraires de 7.975 euros HT,
Seuls les honoraires au titre des diligences pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 ont été réglés après services rendus, à hauteur de 1725 euros HT (pour un temps passé de 5h45 au titre de correspondances et appels téléphoniques avec confrère, client, rédaction conclusions AVA et JOBE, recherches documentation sur irrecevabilité).
Il a été également réglé une provision de 2000 euros HT sur une note d’honoraire ne précisant aucune diligence. Ce montant n’a pas été déduit des notes d’honoraires suivantes.
Il demeure impayé :
— la note n° 138851 du 31 juillet 2021 pour la période allant du 15 mars au 30 juin 2021, d’un montant d’honoraires de 4.950 euros HT pour des diligences au temps passé de 16h30 pour dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, rédaction de conclusions AVA et JOBE, recherches sur indivisibilité et donation, étude de dossier BCP, audience tribunal judiciaire paris renvoi et correspondances, confrère, client, rpva,
— la note n° 138946 du 21 septembre 2021 s’élevant à 1900 euros, pour la période allant du 20 juillet au 2 août 2021 et un temps passé de 6 heures 20 pour une étude de dossier actes de transfert, rédaction conclusions en réponse AVA et JOBE et appel téléphonique cliente,
— la note n° 139021 du 29 septembre 2021, pour un montant de 1.125 euros HT au titre de la période allant du 1er au 24 septembre 2021 et d’un temps passé de 3h40 pour des correspondances cliente, rendez-vous cliente et recherches main levée saisie conservatoire.
Il est fait état par le cabinet [T] d’un temps passé de 32 heures 35 pour un honoraire de 9.800 euros HT.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté notamment en :
— la rédaction de :
* conclusions d’irrecevabilité dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état pour les dossiers SCI AVA et JOBE de 5 pages chacune et accompagnées de 16 et 14 pièces;
* conclusions d’incident 2 justifiant pour chacun des jeux 3 pages complémentaires,
* un seul jeu produit de conclusions au fond n°1 de 12 pages et 19 pièces, pour le dossier SCI JOBE
* 3 bordereaux de pièces pour chacun des dossiers au fond,
— des correspondances
— la préparation du dossier de plaidoirie,
— un temps de plaidoirie pour les deux dossiers.
Il est communiqué les pièces d’apport et documents sociaux à analyser dans le cadre de ces deux dossiers, justifiant un temps d’analyse et de recherches.
Les temps de recherche pour une mainlevée de saisie conservatoire mais également apparaissant dans les notes d’honoraires s’agissant de procédure administrateur ou consultation fiscale ne sont pas justifiés.
Des messages échangés forfaitisés avec la cliente intéressent la question du paiement des honoraires et de ses conséquences et ne sont pas des diligences dans l’intérêt de la cliente. D’autres échanges font référence à d’autres procédures pour lesquels les échanges sont aussi facturés.
Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité des dossiers, des conditions conventionnelles de taux horaire liant les parties non limitées à la seule procédure de divorce, compatibles avec la spécialisation du cabinet d’avocat, sa notoriété, la situation de fortune de l’épouse associée de SCI, des diligences effectivement justifiées dans l’intérêt de la seule défense de Mme [V]-[J], il convient de fixer les honoraires dus à la somme totale de 7.475 euros HT.
Il est acquis aux débats que Mme [V]-[J] a déjà versé la somme de 3.725 euros HT.
Il reste donc dû un solde d’honoraires de 3.750 euros HT.
3) Sur les honoraires sollicités pour la défense des intérêts de la cliente à la suite de la procédure d’appel de l’ordonnance de référé rendue dans l’instance opposant la SCI JOBE à la société LORDIMMO et de la demande de suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance :
Le cabinet [T] en la personne de Me [T] sollicite la fixation des honoraires :
— à la somme de 6.700 euros HT dans le dossier Expulsion appel, sous déduction de la somme déjà réglée de 3.000 euros HT à titre provisionnel soit un solde de 3.700 euros HT,
— à la somme de 5.000 euros HT dans le dossier Suspension expulsion provisoire.
Le cabinet [T] reproche au bâtonnier d’avoir pris en considération les honoraires réglés après services rendus par Mme [V]-[J] au titre de l’instance de référé poursuivie en règlement d’une provision pour arriéré locatif par la société Lordimmo, pour un montant de 20.864,16 euros HT, dans la fixation des honoraires globaux.
Il sera observé qu’il ressort de la motivation de la décision déférée qu’il a bien été constaté de manière pertinente que ce montant réglé après service rendu ne pouvait plus être contesté par Mme [V]-[J] qui intègre ce montant à sa contestation à l’occasion du présent recours.
La prise en considération des honoraires afférents aux services rendus pour l’instance de premier ressort en référé ne peut donc intervenir que dans l’appréciation de la complexité des diligences menées par le cabinet [T] en cause d’appel interjeté par la société Lordimmo.
Il est fait état dans un tableau établi pour les besoins de la procédure, d’un temps passé de 21 heures 50 sur la défense à la procédure d’appel pour un honoraire de 6.700 euros et de 16 heures 30 pour celle à la suspension d’exécution provisoire pour un honoraire de 5.175 euros HT.
A ce titre, les diligences accomplies par l’avocat ont consisté notamment en :
— des correspondances intéressant pour partie la suspension de l’exécution provisoire,
— des recherches sur la procédure,
— l’analyse de l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Lordimmo de 4 pages et 9 pièces,
— la rédaction d’un projet de conclusions en réponse de 11 pages accompagné de 14 pièces avec ajout manuscrit de 10 pièces,
— la préparation du dossier de plaidoirie,
— un temps de plaidoirie pour les deux dossiers.
— des correspondances intéressant pour partie la demande de radiation de l’appel de l’ordonnance de référé,
— la rédaction :
* d’une assignation aux fins de radiation du rôle de 6 pages,
* des conclusions de radiation de 7 pages et accompagnées de 15 pièces,
* d’un projet de conclusions en réponse au fond de 17 pages,
— l’étude de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de M. [J] (10 pages),
— des recherches sur la radiation,
— la préparation du dossier de plaidoirie,
— un temps de plaidoirie pour les deux dossiers.
La radiation sera prononcée par ordonnance du 3 juin 2021.
Le bâtonnier a estimé que le temps passé au titre des tâches relatives à la suspension d’exécution provisoire et aux conclusions de radiation d’appel devait être arrêté raisonnablement à 6 heures pour un honoraire de 1800 euros.
Considérant l’absence de complexité démontrée de ces deux procédures, des temps raisonnables de plaidoirie et de recherches en matière de radiation d’un appel et de rejet d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision de référé, des conditions conventionnelles de taux horaire liant les parties compatibles avec la spécialisation du cabinet d’avocat, sa notoriété, la situation de fortune de Madame [V] s’agissant de contentieux intéressant une SCI, des diligences effectivement justifiées dans l’intérêt de la seule défense de Mme [V], il convient de fixer les honoraires dus à la somme totale de 3.000 euros HT pour la procédure de défense à suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé et à 3.500 euros HT s’agissant de la défense à la procédure d’appel de l’ordonnance de référé et de la demande de radiation de l’appel.
Il est acquis aux débats que Mme [V]-[J] a déjà versé la somme de 3.000 euros HT à titre provisionnel sur la procédure d’appel de l’ordonnance de référé.
Il reste donc dû un solde d’honoraires de 3.500 euros HT au titre des honoraires restant dus sur la défense à la procédure de suspension de l’exécution provisoire et la défense à la procédure d’appel et radiation.
— --
En conclusion, la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 75.426,05 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [J] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 62.347,35 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [V]-[J] à verser à Me [T] la somme de 13.075,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % .
Statuant à nouveau, les honoraires dus à Maître [T] sont fixés :
— pour les procédures de requête en divorce et non-conciliation et de défense à l’appel de l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 59.716,67 euros HT,
— pour la défense aux procédures de nullité de cession de parts sociales à la somme de 7.475 euros HT,
— pour la défense à la procédure de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue à l’encontre de la société LORDIMMO et à la procédure d’appel de l’ordonnance de référé et radiation aux sommes de 3.000 et 3.500 euros HT (hors honoraires pour la procédure de référé en premier ressort acquittés après service rendu pour 20.864,16 euros HT),
soit un total d’honoraires fixés à 73.691,67 euros HT,
Après constat des règlements effectués par Mme [V]-[J] pour un montant total de 41.483,33 euros HT (34.758,33 euros HT + 3.725 euros HT + 3.000 euros HT), Mme [L] [V]-[J] reste redevable à l’égard de Maître [Y] [T], pour l’AARPI Cabinet [T], de la somme de 32.208,34 euros HT sur le solde des honoraires restant dus. Elle sera condamnée à payer ce montant, outre TVA au taux de 20 % et intérêts au taux légal à compter de la décision.
Mme [V]-[J] est déboutée de sa demande de restitution.
Mme [V]-[J], partie intimée débitrice, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs déontologiques allégués à l’encontre de Maître [Y] [T] et a renvoyé Mme [V]-[J] à mieux se pourvoir,
— a rejeté les demandes en nullité et caducité de la convention d’honoraires du 25 mars 2020,
— reçu Mme [V]-[J] en ses contestations et l’y a déclaré partiellement bien fondée,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire au-delà de 1.500 euros,
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [V]-[J],
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Infirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 75.426,05 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [V]-[J] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 62.347,35 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [V]-[J] à verser à Maître [T] la somme de 13.075,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] [T], pour l’AARPI Cabinet [T], à la somme totale de 73.691,67 euros HT soit :
— pour les procédures de requête en divorce et non-conciliation et de défense à l’appel de l’ordonnance de non-conciliation (IDEM/APPEL IDEM) à la somme de 59.716,67 euros HT,
— pour la défense aux procédures de nullité de cession de parts sociales à la somme de 7.475 euros HT,
— pour la défense à la procédure de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue à l’encontre de la société LORDIMMO et à la procédure d’appel de l’ordonnance de référé et radiation aux sommes de 3.000 et 3.500 euros HT (hors honoraires pour la procédure de référé en premier ressort acquittés après service rendu pour 20.864,16 euros HT) ;
Constate que la somme totale de 41.483,33 euros HT a été réglée par Mme [L] [V]-[J] ;
Dit que Mme [L] [V]-[J] doit payer à Maître [Y] [T], pour l’AARPI Cabinet [T], la somme de 32.208,34 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la décision;
Déboute Mme [L] [V]-[J] de sa demande de restitution ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [L] [V]-[J] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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