Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 20 décembre 2024, N° 2023J57 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4D4
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 20 décembre 2024 [RG N° 2023J57]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 OCTOBRE 2025
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 08 octobre 2025 les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 29 Octobre 2025.
* * * * * * *
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
— débouté M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [X] [N] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 120 504, 72 €, outre intérêts au taux de 0,76% à compter du 11 juillet 2022
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ordonné l’exécution provisoire, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
— condamné M. [X] [N] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] [N] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d’injonction à payer
— rejeté toutes autres demandes.
Le jugement a été signifié à M. [X] [N] par acte du 26 février 2025.
Par déclaration transmise le 13 mars 2025, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 13 juin 2025.
Suivant conclusions déposées le 24 juin 2025, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 4 septembre 2025 lui demande de :
— constater que M. [X] [N] n’a pas exécuté le jugement déféré, qui lui a été signifié, et le débouter de ses entières demandes
— radier l’affaire comme il est dit à l’article 524 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Répliquant à l’incident par écrits du 3 septembre 2025, M. [X] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement déféré serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives
— débouter en conséquence la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de radiation de l’affaire
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de l’instance, dont distraction requise au profit de Me Ludovic PAUTHIER, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [X] [N], qui ne disconvient pas de l’inexécution du jugement déféré pour lequel il a été condamné en qualité de caution solidaire de la société SMIT, dont il était le gérant, fait valoir que l’exécution de celui-ci aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et ses facultés de paiement.
Au soutien de sa demande de rejet de l’incident, il explique et justifie disposer d’un revenu mensuel de l’ordre de 3 300 € au titre de diverses pensions de retraite et devoir assumer des charges mensuelles incompressibles s’élevant à 2 000 €.
S’il précise que son épargne est évaluée à 9 217 € et qu’il est propriétaire en indivision avec son épouse de sa résidence principale, sur laquelle son contradicteur a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, il n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier, de sorte qu’exiger de lui qu’il réalise son patrimoine immobilier composé exclusivement de son domicile pour faire valoir sa position en appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de même qu’une entrave disproportionnée à l 'exercice de son droit de recours.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté objecte que son débiteur, qui partage ses charges avec une conjointe, ne justifie nullement d’une situation de surendettement, dispose de revenus mensuels supérieurs à 3 000 €, de produits d’épargne, de véhicules et d’un patrimoine immobilier rendant possible l’exécution de la décision déférée, ce dont il ne disconvient d’ailleurs pas.
Elle soutient que l’intéressé, qui au demeurant admettait en mars 2022 le principe et le montant de sa dette en lui proposant des modalités de règlement, finalement jamais mises en oeuvre, n’allègue pas avoir sollicité la suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision critiquée, et échoue à administrer la preuve que l’exécution de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
En outre le seul fait, dont s’empare la demanderesse à l’incident, pour M. [X] [N] de ne pas se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la décision importe peu, dès lors qu’il peut parfaitement faire le choix de n’articuler sa démonstration que sur la notion de circonstances manifestement excessives pour solliciter le rejet de la radiation.
Alors que la condamnation de l’intéressé par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 120 504,72 €, outre 1 000 € d’indemnité de procédure, les pièces justificatives communiquées par M. [X] [N] permettent de considérer que ses capacités de paiement au regard de son épargne, de ses revenus et de ses charges incompressibles, ne lui permettent pas d’exécuter la décision querellée sauf à réaliser son patrimoine immobilier, composé exclusivement de sa résidence principale, sur laquelle la demanderesse à l’incident a précisément déjà inscrit une hypothèse judiciaire provisoire.
Or, au regard du quantum des condamnations, seule la vente de l’unique bien immobilier de la caution serait de nature à désintéresser la demanderesse à l’incident et à satisfaire à l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Une telle exigence constituerait, comme l’invoque à bon droit l’intéressé, une entrave disproportionnée à son droit d’accès au double degré de juridiction, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’exécution dudit jugement aurait pour M. [X] [N] des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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