Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2025, N° 25/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRUR
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [U] [K]
née le 17 Août 1985 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
Comparante assistée de Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Novembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Laval chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné la jonction du dossier NO RG 25/489 avec cette affaire NO RG 25/478 et autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [U] [K] sous forme d’hospitalisation complète.
Par courrier daté du 12 novembre 2025 et communiqué le 13 novembre 2025, Mme [K] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [U] [K] est âgée de 40 ans comme étant née le 17 août 1985.
Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 4 novembre 2025. Elle était adressée par les pompiers dans le cadre de troubles du comportement et idées délirantes.
Par requête du 10 novembre 2025, le directeur ou son représentant du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge judiciaire afin qu’il soit statué sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/00489.
Par courrier du 5 novembre 2025, Mme [K] a sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en cours. La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/00478.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont été transmis.
Ils sont rédigés par deux médecins différents.
Il résulte de ces certificats que Mme [K] n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas en mesure d’avoir une appréciation éclairée des soins nécessaires à sa situation. Il est également fait état d’un risque de troubles du comportement, de son impulsivité et de son agressivité envers les soignants, compromettant ainsi sa sécurité comme celle d’autrui.
Le Dr [M] dans son certificat du 10 novembre 2025 estime que si Mme [K] présente une amélioration de ses troubles du comportement, il existe aussi une persistance d’éléments délirants avec un risque d’entraîner une mise en danger. Il est également constaté que son état mental apparaît incompatible avec un consentement éclairé aux soins et nécessite le maintien de l’hospitalisation pour l’adaptation de son traitement.
Débats à l’audience
Mme [K] explique que depuis quelques jours il a été émis un diagnostic concernant ses troubles ce qui est pour elle est un soulagement. Elle souhaite poursuivre les soins nécessaires mais que cela soit sans contrainte.
Le ministère public dans ses écritures des 18 et du 19 novembre 2025 demande l’infirmation de la décision compte tenu de l’absence d’éléments développés dans le certificat du 18 novembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue ont été respectés.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la jonction des procédures. Il convient de confirmer la jonction de procédure ordonnée.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le Dr [S] dans son certificat du 18 novembre 2025 estime que l’état de santé de Mme [K] demeure à ce jour toujours compatible avec un maintien de ses soins en hospitalisation complète.
Un nouvel avis émanant du même praticien a été adressé à la cour le 19 novembre 2025. Il en résulte que Mme [K] présente une amélioration de ses troubles du comportement mais la persistance d’éléments délirants à risque d’entraîner une mise en danger. Le contact est possible avec la patiente mais il persiste une méfiance en lien avec une conscience insuffisante de ses troubles. L’état de santé de Mme [U] [K] demeure à ce jour toujours compatible avec un maintien de ses soins en hospitalisation complète pour l’adaptation de son traitement.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il ressort de la procédure que si les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures en vue de l’audience devant le juge de [Localité 5] sont motivés et circonstanciés, tel n’est pas le cas des deux certificats émis les 18 et 19 novembre 2025 par le Dr [S] qui ne sont pas motivés et surtout il est conclu que l’état de santé de Mme [K] est compatible avec une hospitalisation complète sous forme contrainte sans répondre à la question de savoir si son hospitalisation sous cette forme est nécessaire.
Or, il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et qu’ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il ressort par ailleurs des débats à l’audience que Mme [K] adhère aux soins dorénavant et depuis qu’un diagnostic a été recherché et posé.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas respectées.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
INFIRMONS ordonnance du 12 novembre 2025, le juge du chargé contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval ;
STATUANT À NOUVEAU
ORDONNONS la mainlevée du maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [U] [K] sous forme d’hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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