Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6Z
N° de Minute : 1920
Ordonnance du mercredi 05 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [F] [E]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [U] [G] interprète en langue anglaise
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 05 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 novembre 2025 rendue à 10h59 à l’encontre de M. [J] [F] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 17h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] [E], né le 02 mai 2002 à [Localité 3] (Nigeria), de nationalité nigériane a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 novembre 2025 notifié à 14h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 novembre 2025 à 10h59, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [O] [E] du 3 novembre 2025 à 17h02 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir en cause d’appel le moyen nouveau suivant :
— défaut de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
M. [J] [O] [E] soutien que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences pour organiser son éloignement et notamment vers l’Ukraine qui lui a délivré un titre de séjour en qualité de salarié, et qu’elle n’apporte pas la preuve des diligences concrètes qu’elle a pu effectuer.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent en l’espèce, à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Dès lors, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le choix qui a été fait par la préfecture de renvoyer l’intéressé vers son pays de nationalité, à titre superfétatoire il sera mentionné que l’Ukraine est un pays en guerre.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences à cet effet » pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisque l’intéressé disposant de son passeport nigérian en cours de validité, elle a effectué, une demande de routing à destination du Niger, le 30 octobre 2025 à 16h50, soit 2h30 après le placement en rétention de l’intéressé.
En l’attente, d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6Z
DU 05 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [F] [E]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [F] [E]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [F] [E] le mercredi 05 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 05 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 05 novembre 2025
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