Cour d'appel de Douai, Referes, 5 mars 2026, n° 25/00215
CA Douai 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la décision

    La cour a constaté que la société [I] [R] a justifié avoir exécuté le jugement en cours de procédure et s'est désistée de son appel, rendant la demande de radiation sans objet.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la demande de condamnation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SNCF Réseau a demandé la radiation de l'appel interjeté par la société [I] [R] pour non-exécution d'une décision de justice. Le tribunal de première instance a condamné [I] [R] à verser des dommages et intérêts à SNCF Réseau, mais [I] [R] a interjeté appel. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de la demande de radiation, rejetant l'argument d'incompétence du premier président. Elle a constaté que [I] [R] avait exécuté le jugement et s'était désistée de son appel, rendant la demande de radiation sans objet. La cour a donc confirmé la décision de première instance en déclarant la demande de radiation sans objet et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 5 mars 2026, n° 25/00215
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00215
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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