Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 31 oct. 2024, n° 21/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2021, N° F19/04320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05859 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 19/04320
APPELANTE
S.A.R.L. S2A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat à durée déterminée, M. [S] [H] a été engagé par la société S2A en qualité de technicien de chantier, catégorie employé, niveau IV, échelon I pour la période du 11 février au 8 août 2008.
Par avenant du 8 janvier 2009, les parties ont convenu que la relation contractuelle se poursuivra pour une durée indéterminée.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 septembre 2016.
Au cours de l’entretien, la société S2A a remis à M. [H] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Compte tenu de l’acceptation le 19 septembre 2016 de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. [H], son contrat de travail a été rompu le 4 octobre 2016, date à laquelle les documents de fin de contrat étaient remis au salarié.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021 (la société étant non comparante), a :
— Condamné la société S2A à payer M. [H] les sommes suivantes :
* 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 juillet 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Débouté M. [H] de ses autres demandes,
— Débouté la société S2A de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société S2A aux entiers dépens.
Le 29 juin 2021, la société S2A a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2024, la société S2A demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— L’a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 13.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 27 juillet 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé le présent jugement,
— L’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée au entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de M. [H] sont prescrites,
— Juger que la rupture du contrat de travail par contrat de sécurisation professionnelle repose sur un motif économique réel et sérieux,
— Juger que l’employeur a satisfait ses obligations en matière de visite médicale,
— Juger que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés,
— Juger que M. [H] n’a subi ni ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice,
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Juger que le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H], ne peut excéder un mois de salaire, soit la somme de 2.270 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes contre elle,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
— 'Voir dire’ la société S2A mal fondée en son appel,
— 'Voir dire’ que ses demandes ne sont pas prescrites,
— Confirmer en conséquence en toute ses dispositions le jugement,
— Y ajoutant, condamner la société S2A à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour couverture des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel,
— Condamner la société S2A aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 12 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Au préalable, l’article L. 1233-67 du code du travail dispose : 'L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle'.
La société S2A soutient que les demandes du salarié sont prescrites au regard des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail puisqu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en 2016 et n’a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contestation de la rupture du contrat de travail que le 27 juillet 2018 alors que le document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis au salarié lors de l’entretien préalable et dont il a accusé réception mentionne le délai de prescription de 12 mois.
En défense, M. [H] reproche à la société de n’avoir soulevé qu’en cause d’appel ce moyen, ayant été non comparante en première instance. Il s’oppose à l’irrecevabilité au motif que 'dans la lettre de licenciement elle-même, la société S2A ne fait absolument état de ce que le délai de 12 mois dont dispose le salarié pour contester la régularité ou la validité de son licenciement court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais du licenciement lui-même’ (conclusions p.4).
En premier lieu, il ressort des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il s’en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel.
En deuxième lieu, il ressort du dispositif du jugement attaqué dont il est demandé confirmation par le salarié que celui-ci a formé deux types de demande :
— des demandes portant sur la rupture du contrat de travail (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement),
— une demande portant sur l’exécution du contrat de travail (dommages-intérêts pour défaut de visite médicale).
La prescription invoquée par la société S2A étant uniquement fondée sur l’article L. 1233-67 du code du travail, seules les demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont concernées par la fin de non-recevoir soulevée.
Il s’en déduit que ce moyen est inopérant à l’égard de la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et ne concerne ainsi que les demandes de dommages-intérêts de M. [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d’ordre de licenciement.
En troisième lieu, il ressort des éléments produits par l’employeur que le document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis au salarié lors de l’entretien préalable, et dont il a accusé réception le 13 septembre 2016, mentionne : 'toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle’ (pièce 24 employeur).
Contrairement aux allégations du salarié et comme le soutient la société S2A, la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Il ressort des éléments produits que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 septembre 2016 et n’a contesté le bien-fondé de la rupture que le 27 juillet 2018 devant le juge prud’homal de première instance.
Il s’en déduit que, comme le soutient l’employeur, les demandes du salarié portant sur la rupture du contrat de travail sont irrecevables au regard des prescriptions de l’article L. 1233-67 du code du travail.
Sur le défaut de visite médicale :
M. [H] réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, sans produire le moindre argumentaire à cette fin dans ses dernières conclusions.
L’article 954 du code de procédure civile dispose cependant : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Le jugement entrepris a ainsi motivé l’allocation de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale : 'du 8 février 2008 jusqu’au terme de son contrat, soit le 4 octobre 2016, la société S2A ne démontre pas que le salarié a fait l’objet de visite auprès de la médecine du travail conformément au cadre légal, soit dans un délai maximum de 24 mois. De fait, la société S2A pendant toute la relation contractuelle s’est soustraite à 4 visites'.
Il ressort de ces motifs que le salarié est réputé s’approprier que l’intimé reproche à l’employeur l’absence de visite médicale au cours de la période s’étendant du 8 février 2008 au 4 octobre 2016.
De l’année 2008 au 1er juillet 2012, le cadre juridique des examens médicaux périodiques du salarié étaient régi par l’article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 qui disposait alors : 'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche'.
Pour la période postérieure au 1er juillet 2012, ce cadre juridique était régi par l’article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 qui disposait alors : 'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l’agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu’elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes'.
Il se déduit de ces textes que comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le salarié devait bénéficier d’examens médicaux périodiques par le médecin du travail au moins tous les 24 mois.
Afin de prouver le respect de son obligation réglementaire, l’employeur justifie avoir convoqué le salarié à 4 rendez-vous médicaux les 12 février 2008, 11 octobre 2010, 4 avril 2012 et 24 février 2016 (pièce 15).
Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l’employeur devait également convoquer le salarié à une visite médicale en 2014 puisque les examens médicaux périodiques devaient avoir lieu tous les 2 ans.
Il s’en déduit que l’employeur a manqué à son obligation réglementaire au titre de l’année 2014.
Néanmoins, il est rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire est débouté de sa demande indemnitaire.
Or, il n’est justifié d’aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale obligatoire en 2014.
Par suite, M. [H] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement infirmé de ce ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] qui succombe est condamné à verser à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
M. [H] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [H] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d’ordre de licenciement,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à la société S2A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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