Infirmation 3 février 2026
Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/18119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/04390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18119 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04390
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
INTIME
Monsieur [I] [V] né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 6] , [Localité 3]
ALGÉRIE
représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [I] [V], né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 24 octobre 2024, enregistrée le 5 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [I] [V], né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, débouter M. [I] [V] de toutes ses demandes, dire qu’il n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025 par M. [I] [V] qui demande à la cour de débouter Mme la procureure générale de Paris de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en date du 26 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, , dire que M. [I] [V], né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, laisser les dépens à la charge du Trésor public, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 29 octobre 2024.
M. [I] [V], se disant né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [B], est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être née le 1er février 1973 à [Localité 4] (Val d’Oise), de parents nés en Algérie alors département français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [I] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont il s’est vu refuser la délivrance le 6 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance algérien était non probant pour avoir été dressé un vendredi, jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie en application du décret n°97-59 du 9 mars 1997. Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2019.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Afin de justifier de son état civil M. [I] [V] produit une transcription de son acte de naissance algérien n°139, établie le 24 février 2024 par le service central de l’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (pièce n°3). Or à la lecture de cet acte nantais, il apparaît que ce dernier ne mentionne ni la profession des parents, ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, ni le nom, l’âge et le domicile du déclarant « directeur de l’hôpital » alors qu’il s’agit de mentions obligatoires de l’acte selon les articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
L’appelant produit également la copie intégrale de son acte de naissance algérien n°369 délivrée le 28 mai 2023 (pièce n°10) qui ne mentionne pas davantage le nom, l’âge, et le domicile du déclarant, mais indique que la déclaration a été faite « par le directeur de l’hôpital » sans plus de précision sur son identité Cette copie précise l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé (à 9 h le 5 septembre 2003) et l’identité de l’officier d’état civil qui a établi l’acte de naissance, ainsi que la profession des parents alors que ces mentions ne figurent pas sur la transcription établie le 24 février 2024.
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Les divergences constatées entre les deux copies produites, qui s’ajoutent aux omissions constatées, ôtent toute force probante à l’acte de naissance de l’intéressé.
Au surplus, ces copies établissent que l’acte de naissance a été dressé le 5 septembre 2003 alors qu’il s’agissait d’un vendredi qui n’était pas un jour ouvrable pour les centres d’état civil aux termes des articles 2 et 3 du décret n°97-59 du 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et des administrations publiques (pièce 9 du ministère public). Les jours ouvrables sont du samedi au mercredi inclus. Si comme le soutient l’appelant l’article 4 du décret prévoit une possibilité d’adaptation, elles ne concernent que les horaires de travail et non les jours ouvrables et en tout état de cause cette adaptation doit être fixée par arrêté. L’appelant ne produit aucun arrêté en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance de M. [I] [V] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, la transcription n’ayant pas pour effet de purger l’acte de ses vices ni de ses irrégularités. L’acte transcrit n’a en effet pas plus de valeur que l’acte étranger qui a servi de base à la transcription et peut être jugé non probant alors même que la transcription n’a pas fait l’objet d’une annulation par le tribunal judiciaire de Nantes. C’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils étaient incompétents pour dire que l’acte transcrit n’est pas probant.
Il convient de constater que l’appelant n’a pas d’état civil certain et ne peut, dès lors justifier de la nationalité française qu’il revendique par filiation maternelle. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extraneité.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024 sera infirmé.
M. [I] [V], qui succombe, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [I] [V] se disant né le 4 septembre 2003 à [Localité 5] (Algérie),n’est pas de nationalité française
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] aux dépens,
Déboute M. [I] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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