Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 24 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQ66
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [X] [J]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 12] (72)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [B] [J], tiers demandeur
né le 10 Juin 1967 à [Localité 12] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
UDAF DE LA SARTHE, en qualité de curateur
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 24 Septembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [X] [J].
Le 15 septembre 2025, Mme [X] [J] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [X] [J] est âgée de 53 ans comme étant née le 23 décembre 1971.
L’admission de Mme [X] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 25 juillet 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Mme [X] [J].
Par décision du 22 août 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [X] [J].
Par requête du 4 septembre 2025, [X] [J] a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints.
Devant le juge du Mans, [X] [J] déclare vouloir reprendre le cours de sa vie et s’en estime pleinement capable. Elle a indiqué que les permissions de sortie s’étaient bien passées. Elle relève qu’elle est hospitalisée depuis un mois et qu’on lui dit qu’elle est une patiente exemplaire.
Son avocat a soulevé le fait qu’un apaisement de Mme [J] était noté dans le certificat du 8 septembre.
En effet, il résulte du certificat du 8 septembre 2025 que le traitement a permis un apaisement de la patiente mais qu’elle présente toujours des idées délirantes à thématique de persécution, a une humeur globalement émoussée et est dans un déni total de ses troubles. Il est relevé que l’état de Mme [X] [J] nécessite encore l’ajustement du traitement. Il est enfin précisé que Mme [X] [J] a récemment bénéficié d’une permission de sortie à l’issue de laquelle elle n’est pas revenue au sein de l’unité et ce, sans prévenir l’équipe soignante.
Le Dr [V] dans son certificat du 19 septembre 2025 note que Mme [J] est calme. Cependant, il existe un délire de persécution enkysté avec impression d’être harcelée et espionnée. Le déni des troubles reste total, malgré une prise en charge débutée il y a une dizaine d’années. Le traitement de fond a permis néanmoins d’apaiser la tension interne.
Il est enfin précisé que la patiente est sortante en programme de soins avec un maintien hors hospitalisation complète à compter du 19 septembre 2025.
Un autre certificat du même psychiatre est joint au programme de soins mis en place le 19 septembre 2025. Il en résulte que Mme [J] est hospitalisée pour décompensation d’un trouble psychotique chronique, connu depuis une dizaine d’années. La patiente était en rupture de suivi et de traitement à son arrivée. La présentation s’illustre par un délire de persécution se cristallisant autour de sa mère et une anosognosie totale de ses troubles depuis l’apparition de ceux-ci.
Ce programme de soins est motivé par l’existence d’antécédents de gestes hétéro-agressifs : la patiente a pu frapper et casser le poignet de sa mère. Mme [J] a eu une obligation de soins avec peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis. Comme elle n’a pas honoré son suivi SPF, la patiente a été contrainte à effectuer 2 mois d’emprisonnement ferme.
Il est aussi relevé un apragmatisme pour les gestes de la vie quotidienne : déchets qui s’accumulent dans le garage, chauffage avec fenêtres ouvertes en hiver, obligeant ses parents à payer des factures s’élevant à 5000 € de chauffage, etc.
Toutefois, le déni reste total. Il est expliqué que le traitement de fond qui a permis un apaisement de la tension interne. Cependant, le délire de persécution reste enkysté et il convient de poursuivre les soins selon les mêmes modalités en ambulatoire.
Ce programme de soins prévoit un suivi au CMP de [Localité 11] avec le passage d’un IDEL tous les soirs pendant 15 jours et de rendez-vous au CMP.
Débats à l’audience
Mme [X] [J] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil désigné pour l’audience.
Maître [U] précise ne pas avoir relevé de difficulté de forme dans la procédure et précise que dorénavant Mme [J] fait l’objet de soins ambulatoires.
Dans ses écritures l’avocat général demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel, celui ayant été effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 321 1-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que Mme [X] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée .
Il convient de préciser que depuis le 19 septembre 2025, si les soins demeurent contraints, Mme [X] [J] fait l’objet d’un programme de soins ambulatoires. Elle a été informée de ce programme de soins.
Par conséquent, il convient de constater que l’hospitalisation contrainte, même ambulatoire de Mme [J] demeure justifiée et adaptée à la situation.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans du 12 Septembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Aérosol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Signature électronique ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Garantie ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Défaut ·
- Clause d 'exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Corse ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise individuelle ·
- Incident ·
- Enseigne commerciale ·
- Apport ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Nationalité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Prêt en devise ·
- Taux de change ·
- Clauses abusives ·
- Prescription ·
- Taux d'intérêt ·
- Risque
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Rhône-alpes ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure participative ·
- Litige ·
- Conserve ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Prestation ·
- Limites ·
- Omission de statuer ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Plan de redressement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Concept
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.