Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°397
N° RG 25/05420 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WER4
(Réf 1ère instance : 25/01735)
M. [M] [Z]
C/
M. [U] [Y] [N]
M. AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 devant Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre et Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11], Maroc
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sabine DARCEL, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur l’avocat général près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL [13] , Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de rennes sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est [Adresse 1] (France), société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de rennes du 5 avril 2023.
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
La [15], constituée sous la forme d’une SARL et ci-après désignée sous le terme de société [13], exerçait une activité de travaux de construction bâtiment. M.[H] en était le gérant de droit et M.[Z] y était associé majoritaire.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 8 février 2024, ledit redressement ayant été converti en liquidation judiciaire par un jugement postérieur du 5 avril 2023.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a transmis au président du tribunal de commerce de la même ville et aux magistrats composant la chambre des sanctions de la juridiction une requête en date du 17 janvier 2024, aux fins d’éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs [H] et [Z].
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné Messieurs [H] et [Z] à une mesure de faillite personnelle, celle-ci emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce et ce, pour une durée que le tribunal a fixée à quinze années à compter du prononcé du jugement,
— dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction faisait l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer,
— dit que mention du jugement serait faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
— condamné Messieurs [Z] et [H] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe pour moitié chacun,
— dit qu’au cas où Messieurs [Z] et [H] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du jugement seraient comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,
— ordonné que le jugement soit publié conformément à la loi,
— fixé les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
Ce jugement a été signifié à M. [Z] par acte du 12 mars 2025.
Par déclaration d’appel du 19 mars 2025, M. [Z] a contesté ce jugement en critiquant expressément les dispositions précitées.
Le 4 avril 2025, le greffe de la cour a adressé aux parties l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par actes séparés du 23 avril 2025, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à M. [N], à la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur de la SARL [14] et à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
M. [Z], appelant, a remis au greffe ses conclusions au fond le 4 juin 2025.
Le 23 juin 2025 puis le 3 juillet 2025, le parquet général a notifié des conclusions adressées au président de la chambre, aux fins de caducité de la déclaration d’appel de M. [L] en relevant l’absence de signification audit parquet général de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.
Le 17 juillet 2025, par le magistrat délégué par le président de chambre ont été sollicitées les observations de l’appelant sur une éventuelle caducité de l’appel, faute de justificatif de notification des conclusions de l’appelant.
En réponse, l’appelant a transmis au greffe de la cour des actes en date du 8 septembre 2025 portant signification desdites conclusions à M.[N] et à la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur de la société [14].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président de la chambre a relevé l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions aux intimés dans les délais impartis. Il a en conséquence constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné M. [Z] aux dépens.
Par requête du 02 octobre 2025, M. [Z] a déféré cette ordonnance en demandant à cour de :
— 'annuler’ ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré son appel caduc,
— 'déclarer l’appel recevable',
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle soit examinée sur le fond,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Les parties ont été avisées, le 07 octobre 2025, de la fixation de l’affaire en audience collégiale du 21 novembre 2025.
Au soutien de sa requête, M. [Z] fait valoir que les poursuites initiales ont été engagées par le parquet à son encontre, dès lors qu’il a été considéré gérant de fait, et que la présence à la procédure d’appel de M. [N], gérant de droit de la société [13], et de la SELARL [9], en qualité de liquidateur de ladite société [13], s’est imposée du fait de l’existence de la liquidation judiciaire, sans que toutefois aucune demande ait été formulée à l’encontre de ces intervenants forcés.
Il ajoute que la déclaration d’appel leur a été signifiée mais qu’il n’existe pas de 'raison’ pour l’appelant de signifier ses conclusions à l’intervenant forcé non constitué, dès lorsqu’aucune demande n’est formée à son encontre et que celui-ci n’a lui-même soutenu aucune demande à l’encontre de l’appelant en première instance.
Il relève par ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que, 'en définitive et avant clôture, l’appelant a fait signifier ses conclusions aux parties intéressées par acte daté du 8 septembre 2025".
M. [Z] fait encore valoir, s’agissant du ministère public, qu’il n’y avait pas lieu de lui faire signifier des conclusions d’appel, au demeurant 'portées à sa connaissance dans le délai prescrit par l’avis de fixation à bref délai'.
Le 23 octobre 2025, le parquet général près la cour a conclu à la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z].
Il rappelle que la signification des conclusions aux intimés ne présente pas un caractère facultatif et ne saurait être considérée comme un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief, qu’en toute hypothèse le mandataire liquidateur devait avoir connaissance des moyens soulevés pour contester une mesure de faillite personnelle afin, conformément à sa mesure de surveillance, de pouvoir y répondre, que de même le fait de n’avoir pas informé le parquet général de l’appel cause nécessairement grief.
Il est ajouté par le parquet général qu’il n’a reçu signification ni de la déclaration d’appel ni d’éventuelles conclusions et que, quand bien même la déclaration d’appel aurait été signifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, seul le procureur général près la cour était, en application de l’article L. 312-7 du code de l’organisation judiciaire, habilité à recevoir de tels actes.
Il est précisé à cet égard que, si les conclusions d’appel peuvent être notifiées au parquet général par voie électronique sans être signifiées, encore faut-il que le destinataire de la notification, faite le cas échéant sur sa boîte structurelle, soit effectivement le parquet général, lequel n’en a, en l’espèce, jamais reçu communication.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-2 du code de procédure civile en ses alinéas 1er et 4 dispose que, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Sont présentement en débat, d’une part la question de la signification par l’appelant, dans les délais impartis, de ses premières conclusions à M. [N] et la SELARL [9], ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, d’autre part celle de la signification ou la notification à M. l’avocat général de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant.
— sur la signification par l’appelant de ses premières conclusions à M. [N] et à la SELARL [9]
Il est constant que M. [N], gérant de droit de la SARL [13], et la SELARL [9], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de rennes du 5 avril 2023, ont été destinataires de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 remis respectivement à personne physique et à personne morale.
Le 4 avril 2025, date à laquelle le greffe de la cour a adressé aux parties l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, a commencé à courir un délai de deux mois à l’encontre de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il a fait le 4 juin 2025.
Les actes postérieurs de signification par l’appelant de ses conclusions à M. [N] et à la SELARL [9], lesquels n’ont pas constitué avocat, sont des actes datés du 8 septembre 2025. Ils sont dès lors très postérieurs au 4 juillet 2025, date d’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 906-2 précité et imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions 'aux parties qui n’ont pas constitué avocat'.
Dans ses premières conclusions au fond d’appelant M. [Z] demande non seulement, in limine litis, d’inviter M. l’avocat général à communiquer aux débats l’entier dossier remis par M. le procureur de la République au tribunal de commerce de Rennes, mais encore de 'réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. le ministère public de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Z]' et, subsidiairement, 'réduire à de plus justes proportions la sanction prononcée dans sa nature et sa durée'.
M. [Z] y conteste les griefs retenus à son encontre par le tribunal de commerce pour le qualifier de gérant de fait de la SARL [13], de même qu’il conteste la sanction retenue contre lui au maximum légal au motif qu’il faisait l’objet par ailleurs d’une sanction d’interdiction de gérer.
Il reste qu’il demande une réformation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut celles prises à l’encontre de M. [N], tandis que les fautes retenues par le tribunal de commerce pour condamner M. [Z] et M. [N] à une mesure de faillite personnelle l’ont été à l’égard de ceux-ci dans les mêmes termes et les éléments de contestation de cette mesure par M. [Z] ne sont pas sans incidence pour l’exercice par le liquidateur de sa mission de surveillance.
Aussi il n’est pas démontré par M. [Z] en quoi il pouvait se dispenser d’une signification, à l’égard de M. [N] et de la SELARL [9] ès-qualités, de ses conclusions d’appelant dans le délai d’un mois suivant l’expiration de son délai pour conclure, soit au plus tard pour le 4 juillet 2025.
Cette signification a été réalisée très au-delà, soit le 8 septembre 2025. Il en résulte une caducité de la déclaration d’appel.
— sur la signification ou la notification à M. l’avocat général de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant
Est encore soulevée, par le ministère public, l’absence de signification au parquet général, par l’appelant, de la déclaration d’appel et des premières conclusions prises pour le compte de M. [Z].
Il convient de rappeler que les dispositions organisant les conditions de notification des conclusions de l’appelant ou de l’intimé aux avocats des autres parties, dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’appliquent au ministère public lorsqu’il est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (2è civ, 28 septembre 2017, n°16-21.881).
S’agissant de la déclaration d’appel, il est justifié de sa signification par acte du 23 avril 2025, non pas à M. le procureur général mais à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Toutefois, distincte d’une absence de toute signification, cette signification de la déclaration d’appel au seul procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes ne fait pas encourir en elle-même une caducité de la déclaration d’appel. S’analysant en une irrégularité de forme, elle est susceptible d’être annulée mais sur la démonstration du grief par celui qui invoque cette irrégularité (en ce sens, Cass, 2è civ, avis, 11 mai 2023, n°23-70.002).
M. l’avocat général expose avoir été avisé, le 4 avril 2025 par le greffe de la cour, de la fixation d’un appel de M. [Z] à l’encontre du jugement prononcé le 21 janvier 2025.
Le grief résultant pour le ministère public d’une absence de signification de la déclaration d’appel au parquet général n’est pas autrement établi et il a été ci-dessus rappelé que n’était pas en cela encourue, par l’appelant, une caducité de sa déclaration d’appel.
Reste en toute hypothèse l’absence, également invoquée, de toute notification par l’appelant de ses conclusions à M. l’avocat général.
Ce dernier rappelle que les échanges avec les avocats des autres parties sont réalisés via la boîte structurelle dédiée du parquet général, ce que du reste confirme la bonne réception, sur cette adresse structurelle, de l’envoi par l’appelant à M. l’avocat général d’un second jeu de conclusions responsives et récapitulatives transmises, au-delà du délai de l’article 906-2, dans la procédure suivie devant la chambre commerciale de la cour.
De plus l’examen de l’historique des notifications de conclusions sur [16], sur l’interface de la cour, permet de vérifier la remise au greffe de premières conclusions le 4 juin 2025, par le conseil de M. [Z] mais ce, sans copie de cet envoi à aucune autre partie, notamment pas au parquet général.
Aussi, s’agissant de ces premières conclusions de M. [Z], aucun accusé de réception de leur envoi ni aucune autre preuve de leur notification au parquet général, dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile applicable au ministère public lorsqu’il est partie à l’instance d’appel, ne sont présentement rapportés par l’appelant.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel doit en cela être prononcée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
M. [Z] sera condamné aux dépens du présent déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées,
Laisse les dépens du déféré à la charge de M. [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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