Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2021, N° 19/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00384 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTT
[J] [W]
c/
[Z] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/01644) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2022
APPELANT :
[J] [W]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Commerçant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assisté de la SCP DUMOULIN-ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ E :
[Z] [X]
née le 05 Mars 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 5 juin 2017, à la suite d’une annonce parue sur le site internet 'Le bon coin', M. [J] [W] a acquis de Mme [Z] [X] un véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 10 750 euros, et présentant un kilométrage de 174 675 kilomètres.
2- Estimant que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son utilisation, M. [W] a sollicité, par acte du 6 février 2018, en référé, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés de Périgueux a fait droit à sa demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2019.
Par acte du 27 novembre 2019, M.[W] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir à titre principal la nullité de la vente du véhicule litigieux pour dol, et à titre subsidiaire, sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour dol,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté M.[W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] [W] a relevé appel du jugement le 25 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. [J] [W] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a:
— débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour dol,
— débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente dudit véhicule sur le fondement de l’article 1644 du code civil,
— condamner Mme [X] à lui restituer le prix d’achat, soit 10 750 euros,
— condamner Mme [X] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux,
Y ajoutant,
— dire que la résolution de la vente dolosive réalisée par Mme [X] a été constitutive pour lui de préjudices,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1261, 70 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner Mme [X] à lui payer une indemnité pour préjudice de jouissance de 10, 75 euros par jour à compter du 5 juin 2017, soit la somme de 22 575 euros arrêtée au 20 avril 2023,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— conadmner Mme [X] à lui payer une somme de 9774 euros au titre des frais d’avocat comprenant les honoraires engagés au titre de la procédure de référé, des opérations d’expertise, de la procédure de fond de première instance et de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civie,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise s’élevant à 3480, 52 euros.
4- Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [X] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
par conséquent:
— débouter M. [W] de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
5- A titre liminaire, la cour d’appel constate que dans le cadre du présent appel, M. [W] fonde exclusivement ses demandes sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
6- M. [W] soutient que la vente du véhicule Range Rover doit être résolue, dès lors que celui-ci présente des vices cachés, concernant le circuit de refroidissement qui va inévitablement générer une panne du moteur, le défaut d’étanchéité du toit ouvrant qui provoque une importante entrée d’eau dans l’habitacle et des moisissures, outre des désordres électroniques au niveau de l’ordinateur de bord.
Il en conclut que le véhicule ne peut être utilisé en l’état, et que si les vices étaient bien cachés au moment de la vente, en revanche, la venderesse en avait connaissance.
Il précise qu’il n’a eu accès qu’au procès-verbal de contre-visite technique, que Mme [X] lui a menti par omission sur l’état réel de la chose au moment de la vente, et lui a fait signer une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, qui est inopérante, compte-tenu de sa mauvaise foi.
7- Mme [X] réplique que le véhicule était utilisable lors de l’achat, qu’elle n’a aucune connaissance en mécanique et a cédé un véhicule ancien dont le contrôle technique était de nature à la conforter dans l’idée qu’il était en bon état.
Elle précise que l’appelant a négocié une diminution du prix en raison du dysfonctionnement du toit ouvrant du véhicule, qui était donc apparent lors de la vente, comme les désordres liés à l’humidité et à la présence d’eau.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1643 du code civil prévoit quant à lui que 'le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Il incombe à M. [W], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d’un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu, du caractère caché de ce défaut, et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.
9- Il n’est pas contesté que lors de la vente conclue le 5 juin 2017, a été remis à M.[W] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule daté du 17 mars 2017, avec la mention 'contre-visite', qui ne fait état d’aucuns défauts à corriger avec ou sans contre visite (pièce 5 [X]).
10- Or, aux termes de son rapport d’exprtise, l’expert indique avoir constaté que le véhicule litigieux est affecté des désordres suivants:
' le radiateur de refroidissement moteur a été sommairement colmaté afin de pallier provisoirement son défaut d’étanchéité.
Après avoir circulé quelques kilomètres, on constate une montée en pression dans le circuit de refroidissement, ce qui indique a minima la défaillance du joint de culasse.
Un des deux filtres à particules a été vidé de son contenu.
Le toit ouvrant présente un important défaut d’étanchéité qui génère une importante entrée d’eau dans l’habitacle'.
L’expert conclut que les désordres constatés n’étaient pas apparents, et étaient antérieurs à la vente. Il précise que le dysfonctionnement du circuit de refroidissement va inévitablement entraîner une panne noteur ce qui va générer l’immobilisation du véhicule, et que du fait de l’importante humidité dans l’habitacle et des désordres que cette humidité génère, le véhicule ne peut être utilisé en l’état, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires, compte-tenu de la moisissure présente.
En outre, l’expert évalue le coût de réparation des désordres ainsi qu’il suit:
— radiateur de refroidissement moteur: 1000 euros
— montée anormale en pression dans le circuit de refroidissement: entre 2500 et 6000 euros, après dépose et épreuve des culasses,
— filtre à particules à remplacer: 1000 euros
— défaut d’étanchéité du toit ouvrant: ce désordre ne peut être chiffré qu’après dépose du toit ouvrant, mais le coût financier est estimé entre 5000 et 10 000 euros'.
11- Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule présentait un kilométrage de 175 715 kilomètres lors des opérations d’expertise et n’avait donc parcouru que 1040 kilomètres depuis la vente.
La réalité des désordres affectant le véhicule n’est pas discutée par les parties.
12- Il ressort clairement des constatations de l’expert que le véhicule est affecté de vices graves, concernant le radiateur de refroidissement moteur, le circuit de refroidissement et le toit ouvrant, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
13- Même si aux termes de ses écritures, M. [W] admet qu’une remise de 300 euros sur le prix de vente lui a été consentie par Mme [X] compte-tenu du défaut de fonctionnement du toit électrique ouvrant, en considération de l’ampleur des désordres, en l’espèce des infiltrations d’eau dans l’habitacle, et du coût des réparations, le vice affectant le véhicule lié au toit ouvrant du véhicule n’était pas non plus apparu dans toute son ampleur au moment de la vente et présente donc les caractéristiques d’un vice caché.
Les vices étant d’une importance telle, s’il les avait connus, que l’acquéreur aurait été fondé soit à décliner l’offre soit à n’offrir qu’un prix inférieur pour l’objet considéré.
Les conditions prévues par l’article 1641 du code civil sont donc bien réunies.
14- Cependant, les parties ont signé le 5 juin 2017 au moment de la conclusion de la vente, une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, ainsi libellée:
— 'Je soussignée [Z] [X], demeurant [Adresse 2] déclare vendre ce jour mon véhicule Lan Rover immatriculé [Immatriculation 3] dans l’état où il se trouve sans garantie de vices cachés, ni de garantie de conformité.
Documents fournis pour la vente
Un contrôle technique récent
Carte grise
certificat de non-gage
Double de clefs’ (pièce 1 [X]).
15- Il est toutefois constant que le vendeur, même non professionnel, ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, s’il a connaissance des vices au moment de la vente et s’est abstenu d’informer l’acquéreur (Civ.3ème, 28 mars 2007, n° 06-12299).
16- M.[W] fait valoir que Mme [X] lui aurait sciemment caché les défauts affectant le véhicule en ne lui fournissant que le procès-verbal de contre-visite de celui-ci et en lui faisant signer la clause élusive de garantie des vices cachés;
17- S’agissant du premier moyen soulevé, il résulte du procès-verbal initial de contrôle technique du véhicule daté du premier mars 2017 que celui-ci faisait effectivement état d’une défaillance majeure du véhicule à corriger avec contre-visite, à savoir 'le dispositif de diagnostic embarqué OBD, témoin allumé', et de trois défaillances mineures à corriger avec contre-visite concernant la commande du frein de stationnement, le feu anti-brouillard avant et le mauvais fonctionnement du capot (annexe du rapport d’expertise).
Outre le fait qu’aucun élément ne permet de dire que les vices relevés par l’expert ont un lien avec le défaut du dispositif de diagnostic embarqué observé lors du premier contrôle du véhicule, et encore moins avec un défaut d’étanchéité du toit ouvrant, il est acquis que Mme [X] a fourni à M. [W] lors de la vente un procès-verbal de contrôle tecnique ne faisant état d’aucun défaut à corriger, que dès lors, en sa qualité de profane, elle pouvait, de bonne foi, estimer que le véhicule ne présentait pas de défauts le rendant impropre à son utilisation lors de la vente.
18- De surcroît, la cour d’appel observe que le procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2027 remis à M. [W] indique clairement 'ATTENTION: procès-verbal de contre-visite. Pour connaître l’état complet du véhicule, consulter le procès-verbal d’origine', de sorte que cette mention n’a pas été celée à M. [W].
19- S’agissant du second moyen développé par M.[W], le seul fait que Mme [X] lui ait proposé de signer une clause d’exclusion des vices cachés, dont il convient d’observer qu’elle n’est pas inhabituelle, et que M. [W] l’a acceptée, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de la venderesse.
20- Enfin, aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation de M. [W] selon laquelle l’ampleur du défaut d’étanchéité du toit aurait été connue de la venderesse, étant rappelé que le dysfonctionnmenet dudit toit lui avait été signalé et avait donné lieu à une baisse du prix de vente.
21- Par conséquent, M.[W], s’il rapporte la preuve de vices cachés affectant le véhicule vendu, n’établit pas que Mme [X] en avait connaissance lors de la vente, ni qu’elle serait de mauvaise foi.
Le jugement, qui l’a débouté de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires, sera par conséquent confirmé.
Sur les mesures accessoires.
22- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23- M.[W], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à verser à Mme [Z] [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[J] [W] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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