Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 févr. 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH7V
AFFAIRE : [Y] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assisté de Madame Stéphanie HEMERY, greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six janvier deux mille vingt six,assisté de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [C], [D] [Y]
née le 05 octobre 1988 à [Localité 1] (61)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250325 ; représentant: Me Angéla CSEPAI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [M] [R],
entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43587- Représentant : Me Oxana DENFER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0352
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 12 juin 2025, Mme [C] [Y] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 22 avril 2025. Dans sa partie dédiée à l’intimé, la déclaration d’appel mentionne M. [M] [R], "entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne commerciale [1]".
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 4 décembre 2025, M. [M] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 12 juin 2025 par Mme [Y], en ce qu’il est dirigé contre sa personne prise en qualité d’entrepreneur individuel,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
Il est soutenu que l’appel est irrecevable pour être dirigé contre M. [R] en qualité d’entrepreneur individuel qui n’était pas partie au litige de première instance opposant Mme [Y] à la SARL [1] représentée par son gérant, M. [R] dont l’entreprise individuelle a été radiée le 30 septembre 2023 et a cessé toute activité par suite de son apport à la société précitée qui en a repris l’activité, les contrats de travail ainsi que les éléments actifs et passifs, par contrat d’apport du 9 juin 2023.
Selon l’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
Si l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 547 du code de procédure civile.
Au cas particulier, la déclaration d’appel du 12 juin 2025 mentionne, en tant qu’intimé, M. [M] [R], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne commerciale [1]. Elle comporte également la mention d’un RCS n° [N° SIREN/SIRET 1].
Or, le jugement attaqué a été rendu dans une instance opposant Mme [Y], salariée, à la société [1], employeur, représentée par son représentant légal, M. [M] [R].
Il ressort en effet des pièces versées que par contrat d’apport du 9 juin 2023, M. [M] [R] a apporté l’entreprise individuelle qu’il exploitait à la société [1] dont les éléments actifs et passifs ainsi que les contrats de travail, que l’entreprise individuelle a été radiée du répertoire Sirene le 30 septembre 2023 et que la SARL [1] qui a débuté son activité le 9 juin 202, a pour gérant M. [M] [R] et est immatriculée depuis le 26 juin 2023 au Registre du commerce est des sociétés de Chartres sous le numéro 953 378 924.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [R], en personne, n’était pas partie en première instance et qu’il ne pouvait l’être en tout état de cause à raison d’un défaut de qualité à agir ou à défendre, de sorte que l’appel est irrecevable à son égard.
Il est surabondamment relevé que les conclusions d’appelant persistent à mentionner de manière inadéquate et au surplus erronée, M. [X] [R] exploitant sous l’enseigne Le Taxi Drouais en qualité d’intimé.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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