Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 oct. 2023, n° 22/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°23/00467
24 octobre 2023
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N° RG 22/02925 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F37V
— ---------------------------
Arrêt n°22/00199 de la cour d’appel de METZ en date du 06 avril 2022 (RG 19/03331)
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
29 novembre 2019
F 17/00919
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT du vingt quatre octobre deux mille vingt trois
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR :
POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SFR DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 avril 2022 la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué comme suit dans le litige opposant M. [U] [F] et la sas SFR Distribution :
« Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS SFR Distribution aux dépens de première instance et à verser 1 200,00 € à M. [U] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie le licenciement prononcé contre M. [U] [F] par la SAS SFR Distribution le 15 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SFR Distribution à verser à M. [U] [F] la somme de 55 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SFR Distribution à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS SFR Distribution aux dépens d’appel. ».
Par requête en réparation d’omission de statuer datée du 15 décembre 2022, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l’article 463 du code de procédure civile afin de :
— compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 6 avril 2022 en y ajoutant :
« Ordonne à la SAS SFR Distribution à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois,
Et au besoin condamne la SAS SFR Distribution à rembourser à Pôle emploi la somme de
14 054,65 € correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à M. [F] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022. ».
— dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS SFR Distribution.
Pôle emploi rappelle que M. [F] a été embauché à compter du 8 juillet 2002, qu’il a été licencié pour inaptitude le 15 septembre 2017, et que suivant jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Metz a débouté M. [F] de ses prétentions au titre du licenciement et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pôle emploi fait valoir :
— que la cour d’appel de Metz a infirmé ce jugement et a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité ;
— que M. [F] avait plus de deux ans d’ancienneté et que la société comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail ;
— que la cour a omis d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l’employeur auteur d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois ;
— que M. [F] a été indemnisé à compter du 11 novembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018 à hauteur de 77,65 euros par jour, du 14 juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019 à hauteur de 78,19 euros par jour, et du 31 juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020 à hauteur de 78,74 euros par jour.
Le conseil de la société SFR Distribution a déposé des conclusions sur requête en réparation d’omission de statuer datées du 10 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :
''Compléter le dispositif de son arrêt du 6 avril 2022 en vue d’ordonner le remboursement partiel à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F],
Fixer le montant de ce remboursement partiel à une somme inférieure à 14 054,65 euros,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejeter le surplus des prétentions formulées par Pôle emploi.''
La société SFR Distribution fait état des efforts qui ont été déployés en vue de procéder au reclassement de M. [F] dans les suites de son inaptitude pour solliciter que le remboursement soit fixé dans une limite inférieure à six mois.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1231-7 du code civil au soutien de la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt du 6 avril 2022.
Les conseils de M. [F] n’a émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rappeler que l’arrêt en cause du 6 avril 2022 a statué sur les prétentions de M. [F] au titre de son licenciement pour inaptitude qui a été prononcé le 15 septembre 2017 par la SAS SFR Distribution :
— en faisant droit aux prétentions du salarié au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en allouant à M. [F] une somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
L’article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 ne s’applique pas au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient de faire droit à la requête de Pôle emploi en application de ces dispositions légales, en tenant comptant, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à M. [F], des données de la relation contractuelle qui en l’espèce ne justifient pas qu’un remboursement partiel soit ordonné.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Au regard des prestations d’ores et déjà versées à M. [F] au titre d’une période maximum de six mois à la date de l’arrêt du 6 avril 2022, il y a lieu conformément à la demande de la société SFR Distribution de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt du 6 avril 2022.
Il y a donc lieu de compléter l’arrêt comme suit :
— dans le corps de sa motivation page 8 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [F] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS SFR Distribution à Pôle emploi des prestations versées à M. [U] [F] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 6 avril 2022. » ;
— dans son dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la SAS SFR Distribution à Pôle emploi des prestations versées à M. [U] [F] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 6 avril 2022 ».
Les autres prétentions de Pôle emploi visant à obtenir la condamnation de la SAS SFR Distribution dans le cadre de la présente procédure d’omission de statuer, sont rejetées.
Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt du 6 avril 2022 rendu entre M. [U] [F] et la SAS SFR Distribution comme suit :
— page 8 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [F] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS SFR Distribution à Pôle emploi des prestations versées à M. [U] [F] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 6 avril 2022. » ;
— dans le dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la SAS SFR Distribution à Pôle emploi des prestations versées à M. [U] [F] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 6 avril 2022» ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Rejette les prétentions autres de Pôle emploi ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Conseiller pour le Président de chambre regulièrement empêché,
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