Infirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°99
N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQ7
SM SML
Décision déférée du 28 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI ( 22/00004)
Mme GIORGIUTTI
[N] [E]
C/
INFIRME
Grosse délivrée
le
à
Me Karine GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocate au barreau d’ALBI
INTIMEE
SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Faits et procédure
Par contrat du 6 août 2010, la société anonyme Banque Courtois a consenti à la société à responsabilité limitée Sud Auto Concept un emprunt de 280 000 euros, remboursable au taux de 3,35% en 84 mensualités.
Par acte du 30 juin 2010, Monsieur [N] [E], associé de la société emprunteuse, s’est porté caution de la société Sud Auto Concept à hauteur de 91 000 euros et dans la limite de 25% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
La société Sud Auto Concept a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 décembre 2019 ; la Banque Courtois a déclaré sa créance, qui a été admise pour un montant de 193 849,97 € outre les intérêts à échoir au taux de 3,35% l’an, et par jugement homologuant le plan de redressement du 13 avril 2021 il a été convenu que le paiement de cette créance serait cantonné à 60%.
La société Sud Auto Concept a réglé la somme prévue par le plan, soit 97 828,63 euros.
Par courrier recommandé du 31 août 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [E] d’avoir à régler 25% des sommes dues, au titre de son engagement de caution, en vain.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2021, la Banque Courtois a fait assigner [N] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Albi afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 774,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,35% depuis le 08 décembre 2021, en sa qualité de caution de la société Sud Auto Concept et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La société Sud Auto Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— condamné [N] [E] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 18 774,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2021 ;
— condamné [N] [E] aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la Sa Banque Courtois au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Monsieur [E] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience de première instance.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, Monsieur [N] [E] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui rejetant la demande de la banque au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 11 août 2022, [N] [E] a rectifié et complété sa déclaration d’appel du 18 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le magistrat délégué de la Première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté [N] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Albi
Saisi par la Sa Banque Courtois de la tardiveté de la dernière déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 janvier 2023, a rejeté la demande en irrecevabilité de l’appel, au motif que la première déclaration a été faite dans les délais, la seconde n’étant qu’une simple déclaration rectificative.
Suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous seing privé signé le 15 juin 2022, la Société Générale a absorbé le Groupe Crédit du Nord et ses filiales dont la Banque Courtois.
Cette fusion-absorption est devenue définitive le 1er janvier 2023.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 30 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [N] [E] demandant, aux visas des articles 73 et suivants, 114, 654, 655, 659 du code de procédure civile, 14 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 1342, 2288 et suivants du code civil, L 626-19 alinéa 2 et L 631-19 du code de commerce, 2308 et suivants du code civil, L. 341-4 du Code de la consommation en vigueur, L.313-22 du Code Monétaire et Financier, 1354 et suivants du code civil et 417 du Code de procédure civile, de :
— In limine litis,
— prononcer la nullité et annuler le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 30.12.2021, l’assignation devant le tribunal judiciaire datée du même jour rédigée à la demande de la Banque Courtois contre Monsieur [N] [E],
Par conséquence,
— prononcer la nullité et annuler le jugement rendu le 28.04.2022 par le Tribunal judiciaire d’Albi (RG n°22/0004),
— rejeter toute demande contraire,
— A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albi le 28.04.2022 et statuant à nouveau,
— déclarer éteinte la créance de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à l’égard du débiteur principal et, en application du caractère accessoire du cautionnement, à l’égard de Monsieur [N] [E],
— débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [E],
— Subsidiairement,
— décharger la caution à concurrence de la totalité des sommes sollicitées par la banque,
— prononcer la disproportion du cautionnement de Monsieur [N] [E] au profit de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois au moment de son engagement et au moment où il est appelé par la banque, et en conséquence la déchéance de la banque du droit de se prévaloir de cet engagement,
En conséquence,
— débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance de la banque de ses droits aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec la caution depuis le 31 mars 2011,
— ordonner que les paiements effectués en faveur de la banque par le débiteur principal soient réputés affectés, dans ses rapports avec les cautions, prioritairement au règlement du principal de la dette,
— enjoindre la banque à produire un décompte,
— rejeter toute demande contraire,
— En tout état de cause
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Il soulève in limine litis la nullité du premier jugement, rendu en son absence, et ce alors que les diligences de l’huissier pour lui signifier l’assignation en personne étaient insuffisantes.
Sur le fond, il invoque l’extinction de sa dette, arguant du désintéressement de la banque par le paiement des sommes prévues au plan de redressement ; il rappelle le caractère accessoire de son engagement de caution, qui disparaît lorsque le débiteur est libéré de son obligation.
A titre subsidiaire, il affirme que l’accord consenti par la banque quant au plan de redressement, rend désormais impossible le recours de la caution contre le débiteur principal ; ainsi, l’accord consenti par la banque privant la caution de son droit de subrogation, Monsieur [E] engage la responsabilité de la banque.
Encore plus subsidiairement, il oppose à la banque la disproportion de son engagement de caution.
Enfin, il invoque la déchéance du droit aux intérêts de la banque, du fait des manquement de cette dernière à son obligation d’information annuelle de la caution.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 5 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demandant, aux visas des articles articles 2288 et suivant du Code Civil, et L631-20 du Code de Commerce, de :
— constater que la Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Albi le 28 avril 2022 ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens d’appel, outre à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la question de la nullité du premier jugement, elle rappelle que l’adresse à laquelle s’est présenté l’huissier est la même que celle à laquelle a été adressée la mise en demeure du 31 août 2021, qui a été distribuée contre signature ; il appartenait à Monsieur [E] de signaler tout déménagement intervenu dans l’intervalle.
Sur le fond, elle affirme que les remises consenties dans le cadre du plan au débiteur principal ne profitent pas à la caution.
Elle conteste ensuite toute disproportion de l’engagement de caution.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de prendre acte de l’intervention de la Société Générale aux droits de la Banque Courtois, suite à l’opération de fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023
Sur la nullité de l’assignation et du premier jugement
Monsieur [E] reproche à la banque de lui avoir fait délivrer assignation à une adresse qui n’était pas la sienne, et ce alors qu’elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, pour lui avoir antérieurement délivré une autre assignation à la bonne adresse ; il fait grief à l’huissier de justice de ne pas avoir fait les diligences suffisantes, auprès notamment de l’administration fiscale et de son employeur, pour lui signifier l’assignation à personne.
Il ajoute que ces irrégularités lui font grief, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de se défendre devant le premier juge, et a été privé du double degré de juridiction.
La banque affirme avoir fait délivrer assignation à l’adresse donnée par l’appelant, et à laquelle elle avait adressé un courrier recommandé quelques mois plus tôt, dont l’accusé de réception avait été signé ; elle ajoute que les recherches auprès des services fiscaux et du fichier Ficoba ne sont pas ouvertes aux huissiers de justice au stade de la signification de l’assignation.
Selon les dispositions de l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 de ce même code ajoute que lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’huissier de justice ne peut donc renoncer à une signification à personne que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Afin de s’assurer du respect du droit à un procès équitable, la jurisprudence est exigeante quant aux diligences accomplies par l’huissier pour rechercher l’intéressé.
Il doit mentionner dans l’acte le détail de ses investigations, qui doivent être concrètes, précises et effectives.
En l’espèce, l’huissier s’est présenté le 30 décembre 2021 à l’adresse communiquée par la banque « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5], a constaté que le nom de Monsieur [E] n’apparaissait pas sur les boîtes aux lettres, a interrogé le voisinage et a consulté l’annuaire électronique, avant de dresser le procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne peut pas être reproché à la Banque Courtois d’avoir fait procéder à la signification à l’adresse figurant sur l’assignation, dans la mesure où il s’agissait de la dernière adresse communiquée par Monsieur [E], qui y avait accusé réception le 2 septembre 2021 d’un courrier de mise en demeure adressé le 31 août 2021.
De la même manière, il ne peut pas être opposé à la Banque Courtois de ne pas avoir fait assigner Monsieur [E] à l’adresse dont avait connaissance la Société Générale, qui l’a elle-même fait assigner le 10 mai 2021 ; en effet, outre le fait qu’un courrier recommandé lui a bien été délivré en personne à l’adresse « [Adresse 4] » en septembre 2021, à la date de délivrance de l’assignation, la Société Générale et la Banque Courtois étaient deux entités distinctes, l’opération de fusion-absorption étant devenue définitive le 1er janvier 2023.
La Cour ne peut que constater que Monsieur [E], qui se savait tenu par l’engagement de caution objet du litige, et qui avait reçu le courrier de mise en demeure du 31 août 2021, n’a pas communiqué son changement d’adresse à la banque, et ne justifie pas d’une connaissance par celle-ci de sa nouvelle adresse.
Il ne peut pas être reproché à l’huissier de ne pas avoir fait diligence auprès de l’employeur de Monsieur [E], dans la mesure où bien que l’assignation mentionne que ce dernier était employé en qualité de « salarié », aucune information ne lui était donnée sur l’employeur ; les jurisprudences citées par l’appelant sur les recherches auprès des employeurs trouvent à s’appliquer à la condition que l’huissier dispose d’informations précises à ce sujet.
De la même manière, aucun manquement ne peut être reproché à l’huissier qui n’a pas interrogé les services fiscaux ou l’administration pour la délivrance à personne de l’assignation, dans la mesure où l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution réserve cette possibilité uniquement à l’huissier muni d’un titre exécutoire.
Il a récemment été jugé que l’huissier de justice ayant procédé à la signification à la dernière adresse connue, telle que l’intéressé l’avait lui-même indiquée, qui a relevé qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y était domiciliée, que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu’il n’avait rencontré personne susceptible de le renseigner, avait fait des diligences suffisantes.
Les circonstances de l’espèce sont similaires, l’huissier ayant en outre consulté l’annuaire électronique, de sorte qu’aucune insuffisance ne peut être relevée.
Monsieur [E] sera débouté de ses demandes en nullité de l’assignation et en nullité subséquente du jugement de première instance.
Sur la demande en paiement de la banque
Sur l’extinction de la créance
Dans le cadre du plan de redressement de la société Sud Auto Concept, homologué par jugement du 13 avril 2021, la Banque Courtois a accepté de réduire sa créance en recevant le paiement de 60% des sommes dues.
Monsieur [E] affirme que la créance dont se prévaut la banque est éteinte, depuis le paiement par la société Sud Auto Concept des sommes mises à sa charge dans le cadre du plan de redressement ; il affirme que les remises consenties par la banque l’ont été dans le cadre du Comité des Etablissements de Crédit et Assimilés du 16 septembre 2020, et que les dispositions du code de commerce refusant à la caution de bénéficier des dispositions du plan ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Il ajoute que le sort de la caution ne peut pas être différent de celui du débiteur principal.
La Société Générale rappelle que les réductions accordées au débiteur principal l’ont été dans le cadre du plan de redressement, dont la caution ne peut pas se prévaloir.
Le plan de redressement ayant été adopté par jugement du 13 avril 2021, il convient de préciser que les textes applicables en l’espèce sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Il ressort des dispositions de l’article 2290 du code de procédure civile, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
En application de ce principe, les dispositions de l’article L626-11 du code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde, permettent à la caution personne physique de se prévaloir du plan et notamment des réductions accordées dans ce cadre.
Toutefois en l’espèce, c’est dans le cadre d’un plan de redressement, et non de sauvegarde, que la réduction de la dette a été accordée ; or, l’article L631-20 du code de commerce fait exception aux dispositions pré-citées, disposant que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Si cette exception a été supprimée par l’ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021, les dispositions transitoires ne permettent pas d’appliquer les nouvelles dispositions aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Il a ainsi été jugé, sur le fondement de ces dispositions, que les créanciers peuvent réclamer, dès l’adoption d’un plan de redressement, un paiement complet aux cautions quels que soient leur qualité ou l’effet de leur engagement, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des remises qu’ils ont acceptées pendant la période de préparation du plan de redressement judiciaire.
Ainsi la caution ne peut se prévaloir, en cas de plan de redressement arrêté à l’égard du débiteur principal, des dispositions de ce plan, et tout doit se passer à l’égard de la caution comme s’il n’y avait pas de plan de redressement selon l’échéancier initialement prévu.
Il doit être simplement tenu compte des dividendes versés en exécution du plan, lesquels ont vocation à s’imputer prioritairement sur les échéances exigibles de la dette garantie, et cela à la condition que la caution établisse que les dividendes du plan ont éteint au fur et à mesure sa propre dette.
La caution ne peut refuser de payer que s’il est établi que les dividendes versés jusqu’alors couvrent le montant dû, au jour où elle est actionnée, en vertu du prêt.
Le fait que l’accord de la banque quant à la réduction ait été donné dans le cadre d’un Comité des Etablissements de Crédits et Assimilés est sans effet, dans la mesure où cet accord ne prévoyait pas de dispositions dérogatoires quant au sort de la caution, et où cet accord a ensuite été repris dans le plan de redressement.
De la même manière, et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E], le fait que la banque ait renoncé dans une instance distincte à se prévaloir des dispositions de l’article L631-20 du code de commerce ne constitue pas un aveu judiciaire créateur de droit ; la banque demeure libre d’opposer à la caution, dans la présente procédure, les dispositions légales.
Enfin, le respect du plan par le débiteur principal n’a pas pour effet d’éteindre l’obligation de la caution, qui en application des dispositions pré-citée reste tenue de l’exécution de ses obligations, déduction faite des sommes versées dans le cadre du plan.
En conséquence, l’obligation de la caution n’est pas éteinte par le respect du plan par le débiteur principal, et la caution ne peut pas bénéficier des réductions accordées dans le plan.
Sur la faute de la banque
A titre subsidiaire, Monsieur [E] invoque la faute de la banque qui, en accordant une réduction de la dette au débiteur principal, est venu priver la caution de son droit de subrogation, dans la mesure où en cas de recours contre le débiteur principal ce dernier lui opposera l’extinction de sa dette.
Il ressort des dispositions de l’article 2314 du code civil, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce l’accord donné par un créancier à la réduction de la dette d’une société, afin de permettre son redressement, ne peut pas être considéré comme un comportement fautif, sauf à vider de sens les dispositions du code du commerce sur le redressement des entreprises en difficulté.
La banque a respecté les dispositions légales en accordant cette réduction dans le cadre du plan de redressement.
Par ailleurs et surtout, Monsieur [E] ne justifie pas de la perte de son droit au recours personnel contre le débiteur principal ; en effet, le plan de redressement n’étant pas opposable à la caution, elle peut se retourner contre le débiteur principal pour la somme qu’elle a payé.
En effet, le recours personnel a pour objet le remboursement de ce que la caution a payé pour le compte du débiteur, le paiement des frais qu’elle a engagés et des intérêts.
Dans le cadre de l’exercice de ce recours, il est admis que le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Ainsi, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution l’extinction de sa dette envers le créancier, résultant d’un plan de redressement qui n’est pas opposable à la caution.
Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Monsieur [E] oppose ensuite à la banque la disproportion de son engagement de caution.
Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignement signée par Monsieur [E] le 2 février 2010, soit cinq mois avant l’acte de cautionnement, que les revenus du couple, marié sous le régime de la communauté légale, étaient de 49 028 euros annuel, étant précisé que son épouse a donné son consentement express dans l’acte de cautionnement, et que la proportionnalité doit être envisagée à l’aune des biens et revenus propres de la caution, mais également de ceux de la communauté.
Les époux disposaient d’un patrimoine immobilier évalué à 220 000 euros, financé par un prêt immobilier toujours en cours, avec des échéances mensuelles de 1 198 euros ; il convient de relever que le solde restant dû du prêt immobilier était à cette date d’un peu plus de 190 000 euros, dans la mesure où l’acquisition était récente.
Les époux avaient également souscrit un crédit à la consommation avec des mensualités de 39,51 euros ; ainsi au titre des charges, les époux payaient 14 850,12 euros par an.
Par ailleurs, Monsieur [E] déclarait à cette date un enfant mineur à charge.
L’engagement de caution souscrit pour un montant de 91 000 euros était donc manifestement disproportionné, dans la mesure où les époux, avec un enfant à charge, bénéficiaient de ressources annuelles d’un montant de 34 000 euros environ déduction faite de leurs charges déclarées, leur patrimoine immobilier commençant à peine à être financé à la date de souscription de la caution.
Il convient dès lors d’examiner si, à la date où elle est appelée, la caution était en mesure de faire face à son engagement ; il appartient à la banque d’en rapporter la preuve.
Or la Cour ne peut que constater que la Société Générale n’évoque pas cette question, et ne se prévaut pas de la situation actuelle de la caution ; elle ne donne aucune explication ni preuve tendant à démontrer que Monsieur [E] est en mesure de faire face à son engagement de caution au jour où il est appelé.
En conséquence la banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [E] ; le premier jugement sera infirmé et la Société Générale sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, le premier jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer les dépens de première instance, et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre des frais irrépétibles.
La Société Générale, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que la Sa Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois ;
Déboute Monsieur [E] de ses demandes en nullité de l’assignation et en nullité du premier jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 28 avril 2022 ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [E] de sa demande visant à voir déclarer éteinte la créance de la banque ;
Déboute Monsieur [N] [E] de sa demande de voir décharger la caution à concurrence de la totalité des sommes sollicitées par la banque ;
Constate que la Sa Société Générale n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution manifestement disproportionné de Monsieur [N] [E] ;
Déboute la Sa Société Générale de sa demande en paiement ;
Déboute Monsieur [N] [E] et la Sa Société Générale de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Corse ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise individuelle ·
- Incident ·
- Enseigne commerciale ·
- Apport ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Activité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Date certaine ·
- Demande ·
- Réception ·
- Profession ·
- Cour d'appel
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Sanction ·
- Gaz ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Procédure ·
- Chaudière ·
- Intervention ·
- Chef d'équipe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Aérosol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Signature électronique ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Garantie ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Défaut ·
- Clause d 'exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Nationalité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Prêt en devise ·
- Taux de change ·
- Clauses abusives ·
- Prescription ·
- Taux d'intérêt ·
- Risque
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.