Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 16 octobre 2025, n° 23/03571
CPH Nice 9 février 2023
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Transmission tardive des documents pour indemnités journalières

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de transmission des documents, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la modification unilatérale du secteur de prospection constitue une atteinte grave aux obligations contractuelles de l'employeur.

  • Accepté
    Entrave à la reprise du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, ce qui a contribué à la dégradation de la situation de l'appelante.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a retenu que les faits de harcèlement n'ont pas été prouvés, mais a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas aux plaintes de l'appelante.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que l'absence de cause réelle et sérieuse justifie le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux commissions sur ventes

    La cour a jugé que l'appelante a droit à des commissions sur les ventes réalisées, en raison de la modification unilatérale de son secteur.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'exécution déloyale

    La cour a reconnu que l'exécution déloyale du contrat de travail a causé un préjudice à l'appelante, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice dû au manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice à l'appelante, justifiant des dommages-intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 23/03571
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/03571
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 9 février 2023, N° F21/00398
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 16 octobre 2025, n° 23/03571