Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 déc. 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 février 2025, N° 23/04286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 25/03546 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLE
[I] [R]
[Z]- [J] [R]
C/
[A] [R]
[N] [R]
[D] [R]
[M] [R] épouse [S]
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04286.
APPELANTES
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z]- [J] [R]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame Nathalie HENDOUX, greffier et de Madame [L] [T], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [W], née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 17] (13), et placée sous tutelle par jugement du 10 mars 2014, est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 21] (13), dans l’établissement dans lequel elle était placée depuis avril 2016.
Elle laisse pour lui succéder, selon l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale établi le 15 février 2018 par Me [G] [C], notaire à [Localité 19], ses sept filles :
— [I], née le [Date naissance 3] 1948,
— [Z], née le [Date naissance 10] 1950,
— [A], née le [Date naissance 12] 1951,
— [X], née le [Date naissance 9] 1953,
— [D], née le [Date naissance 7] 1955,
— [M], née le [Date naissance 2] 1958,
— [N], née le [Date naissance 1] 1969.
L’actif net de la succession, ne comprenant aucun bien immobilier, a été évalué par le notaire à la somme de 108 724,46 €, après déduction d’un passif de 11 282,86 € en règlement de diverses créances et des frais d’acte.
A partir du 26 janvier 2017, le conseil de Mme [I] [R] a adressé plusieurs courriers au notaire chargé de la succession, faisant notamment état d’une créance réclamée par sa cliente au titre d’une indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2019, Mmes [A], [D], [M] et [N] [R] ont fait assigner Mmes [I], [X] et [Z] [R] devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en la forme des référés aux fins principalement d’obtenir pour chacune le paiement par le notaire d’une avance en capital dans le partage.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, ce magistrat a accordé à chacune des sept héritières une avance en capital d’un montant de 11 500 € et ordonné, en tant que de besoin, au notaire de procéder à ce paiement.
Par acte extra-judiciaire, Mmes [I] et [Z] [R] ont fait assigner leurs s’urs devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au visa des articles 841 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère, la liquidation et le partage des biens mobiliers dépendant de la succession, les éléments comptables et bancaires au titre du montant de l’actif à hauteur de 126330,76 €, fixer les créances au profit de Mme [I] [R] envers la succession à la somme de 24 320 € (11 900 € au titre d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, 10 256 € au titre d’une indemnité compensatoire pour aide et assistance du 1er décembre 2013 au [Date décès 5] 2016 et 5 000 € au titre de frais de remise en état) et de renvoyer les parties devant le notaire pour établir les comptes et l’acte définitif de partage.
L’assignation a été délivrée le 18 décembre 2023 à Mme [M] [R], le 25 janvier 2024 à Mme [A] [R] à personne et le 06 février 2024 à Mme [X] [R] par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Me Philippe Klein s’est constitué le 19 février 2024 pour les défenderesses.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident des défenderesses a :
REÇU la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [A] [R], [D] [R], [M] [R], [N] [R] et [X] [R],
DÉCLARÉ en conséquence irrecevables les demandes présentées par [I] [R] en paiement d’une indemnité au titre d’une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 11 900 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, d’une indemnité compensatoire pour aide et assistance s’élevant à la somme de 10 256 euros pour la période allant du 1er décembre 2013 au [Date décès 5] 2016 et d’une créance au titre de frais de remise en état à hauteur de 5 000 euros,
RENVOYÉ les parties et l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2025
INVITÉ les parties à conclure sur les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et leur renvoi devant le notaire pour établir les comptes et l’acte définitif de partage avant le 30 avril 2025, délai de rigueur, la clôture et la fixation de l’affaire pouvant être décidée à l’audience de mise en état du 12 mai 2025,
CONDAMNÉ [I] et [Z] [R] à payer à [A] [R], [D] [R], [M] [R], [N] [R] et [X] [R], prises ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTÉ [I] et [Z] [R] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens du présent incident seront liquidés lors du jugement au fond.
Pour faire droit à la fin de non-recevoir basé sur la prescription quinquennale, le juge de la mise en état a relevé que l’action relative à l’indemnité d’occupation a été formée postérieurement au délai de 5 ans ayant commencé à courir le 28 février 2018, date à laquelle Mme [I] [R] a récupéré les clés du logement. Concernant les deux autres créances (compensatoire et remise en état), il n’est pas justifié de demandes formulées à ce titre devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance le 17 septembre 2019, alors que Mme [I] [R] ne pouvait ignorer avoir aidé sa mère entre le 1er décembre 2013 jusqu’à son décès ni même l’état du logement qu’elle a récupéré le 28 février 2018.
Les parties ne justifient pas de la signification de cette ordonnance.
Par déclaration reçue le 17 mars 2025, Mmes [I] et [Z] [R] ont interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 25/3268.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai le 24 mars 2025, selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
Le 21 mars 2025, Mmes [I] et [Z] [R] ont transmis une nouvelle déclaration d’appel rectifiant la précédente (ayant qualifié Mme [A] [R] d’appelante), enregistrée sous le n° RG 25/3546.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai le 25 mars 2025, selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la présidente a joint les deux instances, l’affaire étant désormais suivie sous le seul numéro de RG 25/3546.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° II déposées par voie électronique le 26 août 2025, les appelantes demandent à la cour de :
Vu l’articles 2224 du Code Civil,
Vu l’article 2240 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR l’appel de Mesdames [I] et [Z] [J] [R] et STATUER sur son bien fondé.
INFIRMER l’Ordonnance du Juge de la mise en Etat du 11 février 2025 près le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’elle :
— a retenu fin de non recevoir tirée de la prescription,
— a déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du paiement d’une indemnité « d’occupation » de janvier 2017 au 28 février 2018, de la remise en état des lieux occupés après le décès du [Date décès 5] 2016 et d’une l’indemnité compensatoire pour aide et assistance de décembre 2013 au [Date décès 5] 2016,,
— a condamné Mesdames [I] et [Z] [J] [R] à régler une somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du NCPC.
DEBOUTER Mesdames, [N], [A], [D], [M] et [X] [R] de leurs prétentions, fins et conclusions.
REJETER toute fin de non recevoir tirée de la prescription et des points de départs fixés par l’ordonnance déférée du 11 février 2025.
STATUER sur les causes d’interruption de la prescription.
STATUER sur la recevabilité des demandes de Mesdames [I] et [Z] [J] [R] au titre :
— de l’indemnité d’occupation de janvier 2017 au 28 février 2018,
— de la remise en état des lieux occupés après le décès du [Date décès 5] 2016,
— de l’indemnité compensatoire pour aide et assistance de décembre 2013 au [Date décès 5] 2016.
INFIRMER l’Ordonnance au titre du « paiemet » d’une somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Nouveau Code de « Proécure » Civile, outre les dépens à la charge Mesdames [I] et [Z] [J] [R].
CONDAMNER Mesdames, [N], [A], [D] [M] et [X] [R] à devoir payer à Mesdames [I] et [Z] [J] [R] la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mesdames, [N], [A], [D] [M] et [X] [R] aux dépens d’appel.
Dans leurs uniques écritures transmises par voie électronique le 11 juillet 2025, les intimées sollicitent de la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 815-10 du Code civil
Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’ordonnance dont appel,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025.
DEBOUTER Mesdames [I] [R] et [Z] [J] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER Mesdames [I] [R] et [Z] [J] [R] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mesdames [R] [N], [A], [D], et [M] et [X] en cause d’appel.
CONDAMNER Mesdames [I] [R] et [Z] [J] [R] épouse [P] aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur l’indemnité d’occupation
Au soutien de leur appel, les appelantes font essentiellement valoir que :
— Le délai de prescription de l’article 2224 du code civil n’est pas fixe, devant tenir compte de tous les faits permettant d’exercer son droit d’agir,
— Leur mère occupait un logement indépendant appartenant à Mme [I] [R], durant la période du 1er janvier 2017, au 28 février 2018, date à les clefs du logement ont été restituées,
— L’indemnité doit être fixée à la somme de 850 €,
— Elles réclament cette indemnité depuis au moins le 26 janvier 2017, qu’elles ont évoqué à de nombreuses étapes de la succession,
— L’organisme de tutelle a reconnu devoir régler une somme au titre de l’occupation le 25 juin 2014, puis le 10 juillet 2019, ce qui constitue une reconnaissance de dette, interrompant la prescription,
— Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 septembre 2019 rejetant au motif que les indemnités étaient toujours en discussion ; elles ont alors connu la position des autres héritières en juin 2019, permettant leur action judiciaire.
Sollicitant la confirmation de la décision entreprise, les intimées soutiennent en substance que:
— Aux termes de l’article 815-10 du code civil, « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être »,
— Les appelantes réclament une indemnité d’occupation qui a commencé à courir du 1er janvier 2017 jusqu’au 28 février 2018 ; la demande est donc prescrite depuis le 28 février 2023 car seule une assignation en partage ou en paiement de l’indemnité d’occupation interrompt la prescription,
— La prescription quinquennale peut être interrompue dans les conditions de droit commun,
— La seule demande concrète car chiffrée est la pièce n°18 ; or la demande adressée au notaire n’interrompt pas la prescription, la simple mention ou demande informelle n’a pas d’effet interruptif.
La cour relève que l’article 815-10 du code civil invoqué par les intimées relève du régime de l’indivision successorale. Or, en l’espèce, l’indemnité sollicitée par les appelantes ne concerne pas l’occupation d’un bien indivis composant la succession mais l’occupation d’un bien personnel de l’une des appelantes. Il s’agit donc d’une créance personnelle revendiquée à l’encontre de la succession, relevant ainsi du régime général de l’article 2224 du code civil, ci-dessous rappelé.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 alinéa 1 du même code indique que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
La jurisprudence octroie à certains actes un caractère interruptif de prescription ; il en est ainsi d’une mise en demeure, d’une reconnaissance volontaire de la dette ou d’un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant la créance.
En revanche, un courrier d’avocat, même envoyé sous la forme de recommandé avec accusé de réception, n’interrompt pas la prescription.
Il n’est produit aucun procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé de la succession, seul figure au dossier un projet d’acte de partage faisant état, courant 2018, de droits identiques entre les sept héritières, à hauteur de 1/7ème du patrimoine chacune correspondant à une somme de 15 532,06 €. Dans ce projet, aucune mention n’est faite quant à une créance revendiquée par Mme [I] [R].
Aucune demande n’a été formellement formée par Mme [I] [R] au titre de l’hébergement dans son bien personnel de sa mère ;
— Un courrier du notaire daté du 31 juillet 2018 vise « les éventuelles créances à l’égard de la succession auront été demandées et fixées », et un mail du 13 août 2018 en réponse au conseil de l’appelante précise que « pour toute demande d’indemnité, il vous appartient ainsi qu’aux parties demanderesse, de nous indiquer la cause et le montant. Ces éventuelles indemnités ne pourront donc figurer dans les projets qu’une fois précisées »,
— Aucune demande chiffrée n’a été formulée, le montant de cette éventuelle indemnité ayant changé au cours des écrits de l’appelante : 290 € par mois dans un courrier adressé par Mme [I] [R] à la tutrice de la défunte le 19 juin 2014, non chiffrée le 30 mai 2017 dans un mail du conseil de l’appelante, 600 € par courrier d’avocat en date du 25 janvier 2019 pour l’hébergement de la défunte et 800 € au titre d’une indemnité d’occupation de décembre 2016 à janvier 2018 au titre des meubles appartenant à la défunte restés dans le logement, 850 € au sein de la présente instance,
— L’action en la forme des référés intentée le 27 juin 2019 aux fins d’avance en capital dans le partage ne vise ni ne mentionne aucunement ladite créance revendiquée par Mme [I] [R]. Les conclusions déposées notamment par Mme [I] [R], à savoir l’irrecevabilité des demandes des demanderesses, le rejet des demandes sur le fond, à titre subsidiaire, le versement par le notaire ou la [20] à chacune des héritières d’une somme de 5 000 € à titre d’avance, à titre infiniment subsidiaire 15 500 € aux défenderesses s’il était fait droit aux demandes des demanderesses, le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, une condamnation sous astreinte de la remise du registre des condoléances et le remplacement de Me [C], notaire chargé de la succession, ne sollicitent aucunement une telle indemnité. Aucune demande n’est formulée au titre de la créance d’hébergement. La mention dans le jugement indiquant que la créance est en débat caractérise l’absence de demande à ce sujet.
— Les courriers de la tutrice ne sauraient constituer une reconnaissance de dette : en effet, le courrier du 25 juin 2014 indique à Mme [I] [R] « concernant la participation aux frais d’hébergement que nous avons évoquée lors de notre rencontre en novembre 2013, nous vous proposons de vous rapprocher de votre avocat pour mettre en forme de cette indemnité » et le courriel du 10 juillet 2019 caractérise le refus d’accorder cette indemnité par au moins l’une des cohéritières.
Il n’est pas contesté que les clés du logement dans lequel la défunte a résidé quelques années avant son hospitalisation le 10 décembre 2015, ont été rendues à Mme [I] [R], seule propriétaire du logement, le 28 février 2018.
Dès lors, il appartenait à cette dernière d’intenter une action judiciaire aux fins de fixation de l’indemnité qu’elle revendiquait dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, avant le 28 février 2023, d’autant qu’elle avait parfaitement connaissance du refus de ses s’urs.
Or, l’action a été engagée le 18 décembre 2023, aucune des pièces invoquées n’ayant interrompu ledit délai légal.
C’est donc justement que le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande relative au paiement d’une indemnité « d’occupation » formée par Mme [I] [R].
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l’indemnité compensatoire pour aide et assistance et la créance au titre des frais de remise en état
Au soutien de leur appel, les appelantes font essentiellement valoir que :
— Le logement occupé par leur mère n’a pas été entretenu pendant des années, des dégradations ont rendu impossible la vente ou la location du bien depuis la reprise des lieux le 28 février 2018,
— La remise en état a été évaluée à la somme de 5 000 €,
— Mme [I] [R] a également hébergé sa mère et lui a procuré « une assistance » du 1er décembre 2013 au [Date décès 5] 2016, qu’elle chiffre à la somme de 290 € par mois,
— Les dates retenues par le juge de la mise en état sont erronées car elles n’avaient pas connaissance du refus de leurs s’urs d’accepter les demandes ; le refus définitif a été formulé en 2019,
— Elles ont évoqué ces demandes devant le notaire dans le cadre du règlement de la succession, ce qui a nécessairement suspendu la prescription.
Les intimées invoquent en substance que :
— Outre le fait que les créances ne sont pas justifiées, aucun acte interruptif de prescription n’est caractérisé par les appelantes,
— La demande portant sur la période du 1er décembre 2013 au [Date décès 5] 2016, date du décès, l’action intentée 7 ans plus tard est prescrite.
Les articles visés supra sont également applicables aux demandes relatives à une indemnité compensatoire pour aide et assistance et à une créance au titre des frais de remise en état.
Il convient de rappeler que la mère des parties est décédée le [Date décès 5] 2016 (et non « décembre » comme il est indiqué dans le jugement par erreur) et que les clés du logement ont été rendues le 28 février 2018.
Dès lors, le délai de 5 ans débute, pour la créance d’aide et assistance, au [Date décès 5] 2016 et, pour la créance liée à la remise en état du logement, au 28 février 2018.
En engageant son action judiciaire le 18 décembre 2023, les actions relatives à ces créances sont prescrites de la même manière, les pièces visées par les appelantes au soutien de ces demandes comme interruptives de prescription étant les mêmes que celles visées relativement à l’indemnité « d’occupation ».
En conséquence, l’ordonnance de mise en état ayant fait une juste appréciation des faits et du droit, elle doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d’appel, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d’une somme globale 4 000 euros, soit 500 € pour chaque intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [I] [R] et [Z] [R] aux dépens d’appel,
Déboute Mmes [I] [R] et [Z] [R] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mmes [I] [R] et [Z] [R] à verser à Mmes [A] [R], [D] [R], [M] [R], [N] [R] et [X] [R] une indemnité complémentaire globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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