Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 novembre 2022, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00628 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3O.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00252
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 19.68 substituée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [Z], salariée de la société [8], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 3 septembre 2020 mentionnant une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Le certificat médical initial daté du 30 décembre 2019 précise : « tendinite coiffe des rotateurs épaule gauche (gauchère) : limitation douloureuse à 90% d’AP & abduction. Pas de rétropulsion. Douleurs insomniantes ».
Après instruction, la [7] a, par décision du 30 décembre 2020, pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le pôle social a :
— rejeté la demande de la société [8] d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [7] du 30 décembre 2020 ;
— déclaré opposable à la société [8] cette décision ;
— condamné la société [8] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, la société [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 novembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réplique déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— constater que la [6] ne rapporte pas la preuve de la réception du questionnaire employeur et ne lui a, en toute hypothèse, pas laissé un délai suffisant pour le compléter ;
— constater que la caisse a modifié la nature de la pathologie déclarée sans l’en informer spécifiquement ;
en conséquence :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau :
— juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 23 décembre 2019 déclarée par Mme [Z] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [8] fait valoir qu’elle avait informé la caisse qu’elle ne pourrait pas prendre en compte tout envoi par mail du questionnaire dans la perspective de l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et la mise en 'uvre par la caisse du téléservice. Elle affirme que la caisse ne lui a pas adressé le questionnaire et n’a pas non plus mis en 'uvre une enquête en son sein. Elle considère que la caisse aurait dû tenir compte de son refus d’utiliser le téléservice. Elle soutient ne pas avoir reçu le questionnaire, en dépit d’un prétendu courrier de relance adressé par courrier simple et de l’envoi de messages électroniques. Elle ajoute que si par impossible, il devait être retenu que le questionnaire aurait été reçu par courriel du vendredi 20 novembre 2020, elle ne disposait alors que de 2 jours utiles pour le compléter et le retourner avant le mardi 24 novembre 2020.
Par ailleurs, la société reproche à la caisse de ne pas avoir prévenu de la modification de la pathologie prise en charge par rapport au certificat médical initial.
**
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 9 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à l’opposabilité de cette décision de prise en charge de la maladie à la société [8] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [8].
Au soutien de ses intérêts, la [7] précise que
le courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 7 décembre 2020 lui indiquait qu’en cas de difficultés, il lui appartenait de prendre rendez-vous pour remplir le questionnaire sur site et que la société ne s’est pas manifestée. Elle ajoute qu’un courrier de relance a été adressé le 18 septembre 2020 en lettre simple, qu’elle n’a pas conservé en copie. Elle indique que le 20 novembre 2020, en l’absence de questionnaire employeur, un agent enquêteur a pris contact téléphonique avec la société et qu’en l’absence de réponse, un mail lui a été adressé le même jour avec le questionnaire joint en annexe. Elle affirme qu’aucun contact n’a été possible et qu’elle rencontre régulièrement des difficultés à obtenir les éléments auprès de cette société à qui l’ensemble des courriers sont désormais adressés en recommandé. Elle précise qu’un compte a bien été créé par la société, laquelle est parfaitement informée des modalités d’instruction.
S’agissant de la désignation de la pathologie, elle indique que la pathologie finalement prise en charge a bien été indiquée dans le questionnaire, comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que la fiche colloque médico administratif du médecin-conseil comporte bien la maladie prise en charge.
MOTIVATION
Sur l’envoi du questionnaire
Selon l’article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire à l’employeur ainsi qu’à la victime « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Cet article prévoit également une phase de consultation du dossier, la victime et l’employeur devant être informés des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
En l’espèce, la caisse justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure :
— de l’envoi sous format papier d’un courrier daté du 7 septembre 2020 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société [8] le 11 septembre 2020 l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 décembre 2020 au 28 décembre 2020, directement en ligne, sur le site Internet « https://questionnaires- risquepro.ameli.fr ». Dans ce courrier, elle lui demandait également de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet et l’informait qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site « questionnaires- risquepro.ameli.fr », elle avait la possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de [son] compte en ligne, le remplissage de [son] questionnaire et la consultation des pièces du dossier » en prenant rendez-vous au 3679.
— avoir relancé l’employeur (service des ressources humaines, Mme [P]) le 20 novembre 2020 par voie téléphonique puis par message électronique du même jour pour obtenir le questionnaire employeur ;
— avoir tenté d’obtenir le questionnaire employeur par l’intermédiaire de Mme [Z] (procès-verbal de constatation établi le 23 novembre 2020).
Il n’y a donc aucun manquement au principe du contradictoire en ce que la caisse a mis tout en 'uvre pour recueillir le questionnaire de l’employeur.
Par ailleurs, le courrier du 7 septembre 2020 délivré à l’employeur par voie postale a bien informé la société [8] des phases de consultation du dossier. Ce courrier comprend également un encart dans lequel il est indiqué que dans l’hypothèse où l’employeur ne peut pas se connecter au site Internet, il doit alors se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est également permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l’attente au guichet.
Ainsi, la société [8] a été parfaitement informée de toutes les phases de la procédure. Elle n’a pas souhaité remplir le questionnaire par l’outil informatique. Elle n’a pas non plus cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité.
Il en résulte que la caisse a respecté la régularité d’une instruction contradictoire telle que fixée par les textes à l’égard de la société [8], laquelle ne peut invoquer pour motif d’inopposabilité, son propre comportement à ne pas vouloir remplir le questionnaire employeur, alors qu’elle est parfaitement informée de la procédure d’instruction des dossiers de maladie professionnelle et qu’elle a fait l’objet de plusieurs relances pour remplir le questionnaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le changement de dénomination de la pathologie
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, la pathologie reconnue figure au tableau 57 des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Certes, le certificat médical initial daté du 30 décembre 2019 fait seulement état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Mais il est intervenu antérieurement à l’I.R.M. qui a été réalisée le 15 janvier 2020 selon le colloque médico administratif établi par le médecin-conseil. L’I.R.M. a objectivé la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il est donc tout à fait logique que la dénomination de la pathologie ait évolué au cours de l’instruction du dossier. Dans le courrier du 7 septembre 2020 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse fait état de la pathologie indiquée dans le certificat médical initial. Ensuite, la consultation du dossier aurait pu permettre à l’employeur de prendre connaissance de la pathologie effectivement retenue par le médecin-conseil dans la fiche indiquée précédemment.
Il n’y a donc pas motif à inopposabilité de la décision de prise en charge. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance.
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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