Confirmation 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 août 2023, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P52I
O R D O N N A N C E N° 2023 – 431
du 18 Août 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [N]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [D] [Y], interprète assermenté en langue Arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFFET DU VAR
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Samuel DEVIGNE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignana du 8 novembre 2021 condamnant Monsieur X se disant [W] [N] à une interdiction du territoire français de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2023 de Monsieur X se disant [W] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2023 à 11h01 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2023 rendue par le conseiller de cette cour délégué par ordonnance de Monsieur le premier président confirmant l’ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFFET DU VAR en date du 15 août 2023 à 13h24 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 août 2023 notifiée le même jour à 10h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Août 2023 à 9h40, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Août 2023 à Monsieur LE PREFFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Août 2023 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h10
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'J’ai une copine qui habite ici en France à [Localité 2] et je n’ai pas d’enfant. J’aimerais qu’on me relache, quand je sortirai je reprendrai mon travail. A la base je suis venu ici pour travailler. Avant je vivais en Italie, ca faisait que 10 jours que je suis arrivé en France, je suis venu voir ma copine parce que sa mére était malade.'
L’avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Assisté de [D] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'A part l’altercation que j’ai eu avec ma copine, je n’ai jamais rien fait de grave en FRANCE.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Août 2023, à 9h40 , Monsieur X se disant [W] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Août 2023 notifiée à 10h20 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen de nullité tiré de la dénaturation des écritures des parties:
Monsieur X se disant [W] [N] soutient d’une part que la décision querrellé a dénaturé ses propres écritures en retenant qu’il soulevait in limine litis des moyens tenant à la nullité de la procédure alors qu’il s’agissait de moyen de fond comme précisé dans ses écritures, qui avait été plaidés lors du débat au fond.
Toutefois, si la décision déférée qualifie de manière erronnée les moyens soutenus par l’intéressé de moyen aux fins de nullité de la procédure bien que les conclusions déposées par celui-ci dont la décision précise qu’elles sont soutenues à l’audience développe lesdits moyens à titre de moyen au fond, le contenu même des moyens n’a pas été dénaturé par le premier juge. En effet, les moyens développés devant le premier juge tiennent à l’absence de diligences suffisantes du préfet et à l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. La décision déférée ne procède pas à une dénaturation desdits moyens et y a répondu.
Monsieur X se disant [W] [N] soutient d’autre part que la décision querrellé a dénaturé la requête du préfet en considérant qu’elle ne se fondait pas sur l’article L742-4 1° du CESEDA mais qu’elle se fondait en revanche implicitement sur l’article L742-4 3° du CESEDA, alors que M. [W] estime pour sa part que le Préfet s’est fondé de manière évidente sur l’article L742-4 1° du CESEDA même s’il n’a pas visé ce texte.
Ce faisant, Monsieur X se disant [W] [N] effectue lui-même une interprétation de la requête du préfet.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la requête ne se fondait pas exclusivement sur l’article L742-4 1° du CESEDA mais également sur l’article L742-4 3° du CESEDA. Ce faisant, la décision déférée a uniquement, sans procéder à la dénaturation de la requête, analysé si ladite requête satisfaisait aux critères édictés par l’article L742-4 du CESEDA.
En conséquence de quoi, le moyen de nullité est rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration:
Selon l’article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le 11 août 2023, les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires suite à la demande d’identification qui leur avait été transmise le 25 juillet 2023 en vue d’une audition prévue le 2 aout 2023. Lors de cette relance par courriel du 11 aout 2023, les services de la préfectures ont rappelé aux autorités consulaires que les agents du CRA de Sète leur avait transmis les empreintes et photographies de M. [W].
Ainsi, l’administration a procédé aux diligences utiles.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce malgré les diligences effectuées par l’autorité préfectorale, et en dernier lieu la relance adressée le 11 août 2023. La prolongation de la rétention se justifie afin de permettre aux autorités préfectorales d’obtenir la délivrance d’un laisser passer par les autorités consulaires et d’organiser le moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée s’agissant de la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2023 à 16h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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