Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 22/14722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 461
Rôle N° RG 22/14722 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWI
[O] [E]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
S.A.R.L. CABINET DRAGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CECCANTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04290.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.D.C. [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET DRAGO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 14 septembre 2018, Monsieur [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SARL DRAGO, es qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 03 juillet 2018.
Suivant jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
*débouté Monsieur [E] de ses prétentions ;
*condamné Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SARL Cabinet DRAGO, es qualité de syndic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 05 novembre 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [E] de ses prétentions ;
— condamne Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SARL Cabinet DRAGO, es qualité de syndic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [E] demande à la cour de :
*l’accueillir en sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ST & ASSOCIEES et la SARL Cabinet DRAGO, es qualité de syndic.
*rejeter la demande de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la SARL DRAGO, l’appel interjeté le 5 novembre 2022 sur le jugement querellé du 14 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de NICE n’étant pas manifestement irrecevable et/ou infondé,
*laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] explique qu’en cours d’instance d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] qui a désormais comme syndic de copropriété, le Cabinet ST & ASSOCIEES et l’assemblée générale des copropriétaires ont décidé de renoncer à toute demande d’exécution du jugement de première instance querellé, soit le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens à l’encontre de M. [E] en contrepartie de son désistement.
Suivant message adressé à la cour le 07 mai 2025, la SARL DRAGO, par l’intermédiaire de son conseil, indiquait maintenir une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés telle qu’elle figurait aux conclusions notifiées le 28 mars 2023, à savoir la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure et ainsi ne pouvoir accepter le désistement.
Suivant message adressé à la cour le 09 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] par l’intermédiaire de son conseil indiquait accepter le désistement, sans maintien de demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
******
1°) Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Que l’article 395 dudit code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Et l’article 396 dudit code que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Attendu que Monsieur [E] demande à la cour de l’accueillir en sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ST & ASSOCIEES et de la SARL Cabinet DRAGO, es qualité de syndic.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] indique accepter le désistement.
Qu’il y a lieu par conséquent de lui en donner acte.
Que la SARL DRAGO, quant à elle déclare ne pouvoir accepter le désistement dans la mesure où elle entend maintenir une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés telle qu’elle figurait aux conclusions notifiées le 28 mars 2023, à savoir la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Que cette dernière ne se fondant sur aucun motif légitime , il y a lieu également de constater le désistement de Monsieur [E] d’instance et d’action à son encontre.
2°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que la SARL DRAGO, par l’intermédiaire de son conseil sollicite la condamnation de Monsieur [E] aux entiers dépens de procédure.
Qu’il y a lieu de la débouter de cette demande et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Que la SARL DRAGO sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que cette dernière, suite à l’appel interjeté par Monsieur [E] a exposé des frais notamment pour assurer sa défense en concluant devant la présente cour avant le désistement d’instance et d’action.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [E] à payer à SARL DRAGO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la demande de désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ST & ASSOCIEES et de la SARL Cabinet DRAGO, es qualité de syndic.
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la SARL DRAGO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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