Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 septembre 2024, N° F22/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1597/25
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2HO
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Septembre 2024
(RG F22/00368 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sophie BONNEVALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été embauché par la société [6] à compter du 28 septembre 2015 en qualité d’agent de sécurité ferroviaire suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016.
La convention collective des ouvriers des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Le 9 septembre 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 septembre suivant et mis a pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022, la société [6] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 décembre 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, cette juridiction a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à la société [6] la charge de ses frais et dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* a laissé à sa charge ses frais et dépens,
statuant à nouveau :
— dire que la faute grave n’est pas caractérisée,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes : * 3 064,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 502 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 350,20 euros au titre de congés payés afférents,
* 14 008 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la société [6] à lui rembourser la période de mise à pied injustifiée, soit la somme de 1 050,14 euros outre 105,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 219,88 euros indûment prélevée sur sa prime d’intéressement au titre du prétendu indu,
en tout état de cause :
— débouter la société [6] de toutes demandes contraires,
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros en cause d’appel,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [T] aux frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [T]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [T], qui fixe les limites du litige, la société [6] reproche à l’intéressé les faits suivants : «Le 8 septembre 2022, alors que vous étiez en poste sur le chantier situé en gare de [Localité 8], vous avez été surpris en train d’utiliser votre téléphone portable dans les emprises [7], assis sur votre TGP (trompe grande puissance). Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité d’agent de sécurité ferroviaire, avec la mission d’annonceur, vous assurez la protection contre les risques ferroviaires des personnes sous votre surveillance. A ce titre, vous devez être vigilant, consciencieux et réactif. Vous êtes un élément essentiel du dispositif de sécurité. La consultation du téléphone portable ne permet pas une vigilance efficace. Plus largement, tout salarié présent dans les emprises a la stricte interdiction de consulter son téléphone personnel. La consultation de votre téléphone portable aurait pu entraîner des conséquences dramatiques, car, en plus d’être responsable de votre sécurité, vous êtes responsable de celle des personnes qui vous entourent. Vous auriez pu louper une annonce ne permettant pas au personnel de cesser son activité au moment du passage d’un train. Plus encore, votre comportement nuit à l’image de notre entreprise auprès de notre client [7]. Les agents présents sur le chantier doivent pouvoir faire confiance à notre société qui a pour unique mission d’assurer la tenue du chantier en toute sécurité».
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient en outre qu’en tout état de cause, même à supposer les faits établis, la sanction serait disproportionnée.
Il convient de préciser, pour la bonne compréhension du litige, que la mission d’annonceur qu’assurait M. [T] consiste dans le fait de surveiller l’approche des trains en circulation dans le cadre de chantiers de travaux exercés sur l’emprise des voies ferroviaires et de signaler, au moyen d’une trompe à grande puissance, l’approche des trains en circulation pour permettre la mise en sécurité des salariés travaillant sur ou à proximité des voies sur lesquelles les trains circulent.
Le chef d’équipe de M. [T] ce jour là était M. [F] et il effectuait des contrôles de l’activité des annonceurs sur le chantier situé sur les communes de [Localité 8] et [Localité 5]. Le 8 septembre 2022 à 15h15, M. [F] a adressé un courriel à destination de ses supérieurs en indiquant «je tiens à vous faire part d’une situation que j’ai pu observer dans la matinée. Lors de mon passage en véhicule près d’un chantier (relevé topographique à [Localité 8]) j’ai pu observer notre annonceur [T] [O] assis sur sa TGP en train de pianoter sur son téléphone portable». Le lendemain à 11h23, il confirmait dans un courriel à MM. [W], technicien QSE, et [X], directeur technique, chargé d’enquêter sur le manquement dénoncé «j’ai surpris M. [T] assis sur sa TGP en train d’utiliser son téléphone portable lors de mon passage en voiture à proximité du chantier «relevé Topo» situé à [Localité 5]. Il ne regardait plus le POA. Le temps d’arriver à l’accès, l’agent avait repris position et son portable était rangé. Lors de la conversation qui s’en est suivie, l’agent s’est excusé de ce geste en me notifiant qu’il savait que je l’avais vu. Je ne connaissais pas la procédure à suivre, j’ai donc attendu la pause du midi pour faire un recadrage oral à tout l’équipe».
L’enquête contient également une photographie prise dans une voiture circulant à proximité du chantier et la vue sur les voies ferrées depuis cet endroit, qui est bonne. Cette photographie est cohérente avec celles que produit M. [T], bien qu’elles ne soient pas prises exactement sous le même angle et ne permettent pas d’avoir exactement la même vue sur la voie ferrée. Aucune des photographies n’est cependant datée, la seule certitude de la cour étant que celle produite par la société [6] a été prise dans un temps voisin de l’enquête réalisée puisqu’elle fait partie intégrante du rapport d’enquête, ce qui peut expliquer que la végétation est plus importante sur celles produites par M. [T], pouvant avoir été prise plus tard dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.
Une attestation a par la suite, dans le cadre de la procédure puisqu’elle est datée du 24 janvier 2023, été établie par M. [F] qui a réitéré ses dires selon lesquels il a «surpris M. [T] assis sur la TGP en poste. L’agent utilisait son téléphone portable et n’était pas concentré sur sa mission. Lors de mon passage en voiture à proximité du chantier «relevé Topo» situé à [Localité 5], j’ai donc bien aperçu l’agent, bien difficile de ne pas remarquer cet écart de conduite. Le temps d’arriver à l’accès, il avait repris position et son portable était rangé. Lors de l’échange avec celui-ci, il s’est excusé de cet écart en me notifiant «je sais que tu m’as vu»».
Il est établi, comme le soulève à juste titre le salarié, que M. [F] a procédé en arrivant sur le chantier aux contrôles de l’activité des annonceurs qui lui incombaient et notamment celui de M. [T], qu’il n’a pas écarté ce dernier du chantier ni averti ses supérieurs de suite et qu’il a rempli la fiche intitulée Kn constituant le bilan de son contrôle en attribuant la note verte à M. [T]. La société [6] reconnaît d’ailleurs que cette fiche a fait l’objet d’une modification par M. [X] dans l’après-midi du 8 septembre, pour lui attribuer la note rouge sur l’appréciation du contrôle pratique compte-tenu du manquement remonté par M. [F].
S’il peut paraître surprenant comme le soutient le salarié que M. [F], en qualité de chef d’équipe chargé notamment du contrôle des annonceurs, ait procédé de la sorte sans prendre de mesures immédiates suite à son constat et en notant correctement M. [T], M. [F] s’est expliqué sur ce point dans le cadre de l’enquête, ainsi que cela a été précédemment repris, et dans l’attestation du 24 janvier 2023 précitée, indiquant «Ne connaissant pas la procédure à suivre lors d’un tel écart, j’ai donc attendu la pause du midi pour faire un recadrage oral à toute l’équipe. En ce qui concerne le Kn, je lui ai attribué la note S car côté théorique l’agent connaissait son sujet. Si j’avais su la procédure j’aurais appliqué un contrôle différent».
L’absence de connaissance des procédures de M. [F] est surprenante. Pour autant, la société [6] démontre qu’elle a convoqué M. [F] le 7 octobre 2022 à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, qui a donné lieu à un avertissement par lettre du 3 septembre 2022, M. [F] ayant reconnu ne pas avoir respecté la procédure dans le cadre de l’incident du 8 septembre 2022 concernant M. [T]. Il se déduit de cette chronologie que le fait que M. [F] n’a pas écarté M. [T] du chantier après le manquement qu’il invoque, ni n’a averti directement sa hiérarchie et a complété la fiche de contrôle avec un indicateur vert, et s’est contenté de faire remonter l’information à ses supérieurs dans l’après-midi ne permet pas de décrédibiliser pour autant ses dires dans son attestation contrairement à ce que soutient le salarié. Au contraire, le fait que M. [F] se soit vu sanctionner suite
à sa dénonciation du comportement de M. [T] pour ne pas avoir adopté la réaction adaptée, tend à conforter ses dires, dès lors qu’il n’apparaît pas envisageable que celui-ci ait accepté de faire l’objet d’une sanction s’il avait fait des déclarations mensongères à son employeur sur la faute de M. [T] qu’il dénonçait.
Il est exact, ainsi que le soutient le salarié, que le grief qui lui est reproché repose quasiment uniquement sur les dires de M. [F], seul salarié à avoir constaté le manquement allégué. Ceci s’explique par le fait qu’aucun autre salarié n’était à proximité ou ne regardait en direction de M. [T], puisque l’autre annonceur regardait nécessairement dans le sens opposé pour surveiller l’arrivée de trains provenant d’une autre direction. Il est donc difficile pour la société [6] d’apporter d’autres témoignages corroborant les dires de M. [F].
Il est néanmoins constaté, ainsi qu’il l’a été précédemment repris, qu’à trois reprises, M. [F] a maintenu ses dires sur le fait d’avoir vu M. [T] utiliser son téléphone portable assis sur sa trompe grande puissance alors qu’il était en mission et devait donc signaler l’arrivée de trains pour les signaler aux ouvriers travaillant sur les voies ferrées ou à proximité. Ses déclarations sont restées constantes dans chacune de ces attestations, étant en outre rappelé qu’il a été sanctionné disciplinairement pour ne pas avoir pris de mesures immédiates à l’encontre de M. [T].
En outre, la photographie figurant dans l’enquête précédemment évoquée permet de constater la bonne visibilité depuis la route sur la voie ferrée et la proximité des deux, corroborant le fait que M. [F] en arrivant en voiture sur le chantier avait une très bonne visibilité sur l’endroit où se trouvait M. [T].
De même, si personne n’est en mesure de corroborer le constat fait par M. [F], dans le cadre de l’enquête, M. [S], qui était également annonceur ce jour-là sur le même chantier, a relaté le déroulement de sa journée, précisant qu’ils étaient trois annonceurs qui se relayaient sur les deux points de surveillance du chantier, que M. [F] était venu les contrôler et que lors de la pause du midi, ils avaient été rassemblés, M. [F] leur faisant un débriefing sur le bon comportement à avoir sur le chantier ainsi que les consignes de sécurité adaptées à la prise de poste. Ce témoignage corrobore ainsi les dires de M. [F] quant au fait que sa réaction face au constat qu’il avait fait a été de rassembler les salariés le midi et de faire un rappel de sécurité.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le grief reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement est établi.
M. [T] soutient que la sanction est en tous les cas disproportionnée puisque le manuel de gestion de la sécurité prévoit qu’en cas d’anomalie entraînant la notation rouge lors d’un contrôle, un contrôle ultérieur doit être effectué dans un délai maximum de deux semaines pour s’assurer de la disparition de l’anomalie et que la suspension de l’agent interviendra si l’anomalie persiste, de sorte que des alternatives existaient avant de le licencier.
Cependant, la nature de la faute commise par M. [T] qui, alors qu’il occupait un poste consistant à devoir surveiller en permanence les trains potentiels en approche pour prévenir les ouvriers travaillant sur la voie et leur permettre de s’éloigner, a pour conséquence que les mesures alternatives dont se prévaut le salarié n’étaient pas adaptées, ne s’agissant pas d’une simple anomalie. Il ne pouvait aucunement être garanti
en organisant un nouveau contrôle que M. [T] ne réitérerait pas son comportement, la société [6] ne pouvant le placer sous surveillance en permanence pour vérifier qu’il ne sorte pas son téléphone portable plutôt que de surveiller la voie ferrée.
La faute commise par M. [T] alors qu’il occupait un poste dont l’importance était fondamentale pour la sécurité de plusieurs personnes travaillant sur les voies, constitue un manquement grave à son obligation de bonne exécution de sa mission, nécessitant une attention constante en direction de la voie ferrée et une vigilance permanente, compte tenu des risques qu’il a fait courir aux autres salariés en consultant son téléphone portable. En outre, la société [6] était fondée à ne plus souhaiter confier à M. [T] sa mission d’annonceur, pouvant légitimement ne plus avoir confiance en la qualité de son travail, alors qu’elle s’engage à l’égard notamment de la [7] à assurer la sécurité des salariés travaillant sur les voies. Ces éléments suffisent à justifier la cessation immédiate de la relation de travail et la sanction n’est dès lors aucunement disproportionnée, peu important l’absence d’antécédents disciplinaires de M. [T] et le fait qu’il n’y ait pas eu d’accident intervenu ce jour-là du fait de sa faute.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et réelle ainsi que de l’ensemble des demandes qui en découlaient.
Sur la demande de remboursement de la somme de 219,88 euros
La société [6] justifie avoir procédé à une compensation de cette somme restant due par le salarié au titre du remboursement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme due au salarié au titre de l’épargne salariale.
Elle justifie de calculs précis et détaillés parfaitement cohérents, étant précisé que la reconnaissance de la faute grave du salarié entraîne le caractère bien fondé de la mise à pied conservatoire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remboursement de cette somme.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. En équité les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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