Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 272
N° RG 24/04794 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDS2
(Réf 1ère instance : 24J199)
S.A.R.L. [Localité 7] CONDUITE
C/
S.A.R.L. BLEHER ARCHITECTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUENNEC
Me GAUVRIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 7] CONDUITE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°512 132 697, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLEHER ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 751 748 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2021, Mme [M], gérante de la société [Localité 7] Conduite, a accepté et signé un devis de la société Bleher Architectes, pour la construction d’une école de conduite.
Le 25 mai 2022, la société Bleher Architectes a émis sur Mme [M] une facture n°85p/22 d’un montant de 4.200 euros toutes taxes comprises.
Le 27 juillet 2022, la société Bleher Architectes a émis sur Mme [M] une facture n°126p/22 d’un montant de 26.100 euros toutes taxes comprises au nom de Mme [M].
Le 27 octobre 2022, la société Bleher Architectes a mis en demeure Mme [M] de payer la facture n°85p/22.
Le 29 décembre 2022, la société Bleher Architectes a mis en demeure Mme [M] de payer la facture n°126p/22.
Le 14 mai 2024, la société Bleher Architecte a assigné la société [Localité 7] Conduite en paiement.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de la société [Localité 7] Conduite,
— Dit que la société Bleher Architectes justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [Localité 7] Conduite,
— En conséquence :
— Condamné la société [Localité 7] Conduite à payer à la société Bleher Architectes, les sommes de :
— 30.300 euros toutes taxes comprises au titre des factures n°85p/22 et n°126p/22,
— 4.723,44 euros à titre des pénalités de retard arrêtées au 10 mai 2024 et à parfaire jusqu’à parfait règlement,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné la société [Localité 7] Conduite à payer à la société Bleher Architectes la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Localité 7] Conduite aux entiers dépens,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société [Localité 7] Conduite a interjeté appel le 16 août 2024.
Les dernières conclusions de la société [Localité 7] Conduite ont été déposées en date du 12 mai 2025. Les dernières conclusions de la société Bleher Architectes ont été déposées en date du 28 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Il apparait que le devis a été signé par Mme [M] résidant [Adresse 2] à [Localité 7]. Les factures ont été adressées à Mme [M]. Les mises en demeure ont été adressées à Mme [M]. La lettre du Crédit Mutuel en date du 21 novembre 2024 et informant de son refus de financement a été adressée à la SCI [M], Mme [M], [Adresse 1] à Ploemeur. Cette adresse est également celle de la société [Localité 7] Conduite.
Au vu de ces éléments, il est permis de penser que c’est Mme [M], à titre personnel, quitte à se faire substituer une SCI à constituer, qui a engagé le projet de construction en litige. Aucun document contractuel n’est produit au nom de la société [Localité 7] Conduite, personne morale distincte de Mme [M] et ayant une autre adresse.
Il a donc été demandé aux parties, pour le 26 septembre 2025 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur le bien fondé des demandes formées contre une partie qui ne serait pas engagée contractuellement avec la société Bleher Architectes.
Les parties ont toutes deux fait valoir leurs observations. La société Bleher Architectes a produit une copie de sa pièce correspondante au devis signé de meilleure qualité et faisant apparaitre que Mme [M] l’a signé en y apposant le cachet de la société [Localité 7] Conduite. La société [Localité 7] Conduite a en outre indiqué qu’elle était bien à l’origine de la signature de ce contrat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [Localité 7] Conduite demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit que la société Bleher Architectes justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [Localité 7] Conduite,
— Condamné la société [Localité 7] Conduite à payer à la société Bleher Architectes les sommes de :
— 30.300 euros toutes taxes comprises au titre des factures n°85p/22 et n°126p/22,
— 4.723,44 euros à titre de pénalités de retard arrêtées au 10 mai 2024 et à parfaire jusqu’à parfait règlement,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné la société [Localité 7] Conduite à payer à la société Bleher Architectes la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Localité 7] Conduite aux entiers dépens,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées ou en tout cas mal fondées, les en déboute,
— Et, statuant à nouveau :
— A titre principal :
— Prononcer la caducité du marché régularisé entre la société Bleher Architectes et la société [Localité 7] Conduite en date du 24 novembre 2021,
— En conséquence :
— Débouter la société Bleher Architectes de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— Débouter la société Bleher Architectes de sa demande tendant à la condamnation de la facture n°126p/22 pour un montant de 21.750 euros hors taxe en date du 27 juillet 2022,
— Débouter la société Bleher Architectes de sa demande condamnation de la société [Localité 7] Conduite au paiement de la somme de 4.723,44 euros au titre des pénalités de retard,
— Débouter la société Bleher Architectes de sa demande de condamnation de la société [Localité 7] Conduite au paiement de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société Bleher Architectes à payer à la société [Localité 7] Conduite la somme de 20.000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté et de conseil,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Octroyer à la société [Localité 7] Conduite un délai de paiement lui permettant de payer les condamnations mises à sa charge en 24 échéances de 1.576.80 euros chacune, dont la première échéance devra intervenir dans le 30 du mois qui suit la signification de la décision à intervenir,
— En toute hypothèse :
— Débouter la société Bleher Architectes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Bleher Architectes à payer à la société [Localité 7] Conduite la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bleher Architectes aux entiers dépens.
La société Bleher Architectes demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [Localité 7] Conduite de toutes ses dispositions, fins et conclusions y compris de sa demande de délai de paiement,
— Y ajoutant :
— Condamner la société [Localité 7] Conduite à payer à la société Bleher Architectes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 7] Conduite aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’interdépendance des projets de financement :
La société [Localité 7] Conduite fait valoir que le contrat conclu avec la société Bleher Architecte serait caduc au motif que celui-ci était interdépendant de l’accord de financement bancaire. Selon elle, il aurait toujours été convenu que les frais seraient intégrés au financement de l’acquisition, ce que l’architecte aurait su pertinemment.
Il résulte du courriel de la société [Localité 7] Conduite en date du 9 mai 2023 qu’elle informe la société Bleher de l’état d’avancement du financement bancaire et lui indique que ses honoraires sont compris dans le montage du prêt bancaire.
Le devis d’honoraires pour la construction de l’école de conduite a été signé le 1er décembre 2021. Deux factures d’honoraires ont été établies les 25 mai et 27 juillet 2022. A ces dates, aucun élément n’est apporté permettant d’établir que les parties auraient convenu d’une interdépendance entre le contrat signé avec la société Bleher Architectes et un financement bancaire.
Il résulte du courriel en date du 9 mai 2023 que la société [Localité 7] Conduite a indiqué à la société Bleher Architectes que ses honoraires sont compris dans le montage du prêt bancaire.
Ce courriel est intervenu près d’un an après la première facture. Il ne permet pas d’établir qu’une interdépendance entre le devis et le financement bancaire ait été prévue le 1er décembre 2021.
En 2022 lors de l’édition des factures, aucun élément n’est apporté prouvant que le projet était abandonné pour défaut de financement bancaire. En effet, le document attestant du refus de financement par la banque est daté du 21 novembre 2024, soit plus de 3 ans après les factures d’honoraires. Pendant ce délai, la société Bleher Architectes, en l’absence d’interdépendance des contrats, a pu remplir ses missions.
Par ailleurs, dans un courriel du 17 mai 2024, la société [Localité 7] Conduite énonce que le projet a été abandonné il y a peu mais qu’elle reste malgré tout redevable des frais pratiqués par le cabinet Bleher Architectes. Ainsi, la société [Localité 7] Conduite a, elle-même, admis la validité des factures d’honoraires.
La société [Localité 7] Conduite reproche à la société Bleher Architectes de ne pas avoir prévu au contrat une clause suspensive le conditionnant à l’obtention d’un financement bancaire.
Il apparait cependant que rien ne permet d’affirmer que la société Bleher Architectes aurait eu connaissance d’une volonté pour la société [Localité 7] Conduite de rendre les contrats interdépendants ni même de vouloir conditionner le contrat d’architecte à la possibilité d’obtenir un financement bancaire. Il ne peut donc être utilement reproché à la société Bleher Architectes de ne pas avoir intégré une clause suspensive dans le contrat. Il revenait à la société [Localité 7] Conduite de faire part de cette volonté et d’intégrer une telle clause.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à la caducité du marché passé avec la société Bleher Architectes.
Sur la contestation de facture du 27 juillet 2022 :
La société [Localité 7] Conduite s’oppose au paiement de la facture n°126p/22 en faisant valoir que la prestation portant sur le dossier DCE n’aurait pas été réalisée.
Pour démontrer la bonne réalisation de la prestation, la société Bleher Architectes a produits aux débats un dossier DCE en pièce n°16, uniquement sous forme d’un accès via e-partage.
Après renseignement auprès du service informatique de la cour, le président de la chambre a informé le 13 juin 2025 que pour des raisons de sécurité il ne lui était pas possible de consulter les documents transmis par e-partage et qu’une version papier de la pièce serait donc nécessaire.
Le 16 juin 2025, la société Bleher Architecte a produit une pièce n°16 comportant six pages dactylographiées dont un tableau des fichiers joints. Les intitulés de fichiers sont précis et visent notamment les terrassements, gros-oeuvre, charpente bois, étanchéité, menuiserie extérieure, cloisons sèches, revêtements sols, plafonds suspendus, peinture-nettoyage, électricité, plomberie-chauffage-ventilation, terrassements VRD aménagements extérieurs, plan de masse, extraits plan RDC, façade et coupes boxes, façades et coupes auto-école, plan de phasage, plan électricité, étude du sol. Les fichiers apparaissent avoir été modifiés pour la dernière fois en juin 2022 et sont d’une taille conséquente.
La société [Localité 7] Conduite n’indique pas en quoi les fichiers ainsi présentés ne correspondraient pas à un dossier DCE complet ou seraient erronés. Lors des échanges par courriels en mai et juin 2023, la société [Localité 7] Conduite n’a pas contesté la réalité ou la qualité des prestations facturées, dont le dossier DCE, mais a uniquement expliqué qu’elle ne pouvait pas les régler dans l’immédiat.
Il apparait ainsi que la société Bleher Architectes a réalisé sa prestation DCE et que la facture correspondante est due.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Conduite à payer la somme de 30.300 euros TTC au titre des deux factures, outre les pénalités de retard dont elle ne conteste pas utilement le montant devant la cour.
Sur le devoir de conseil :
La société [Localité 7] Conduite fait valoir que la société Bleher Architectes aurait manqué à son devoir de conseil et de loyauté et n’aurait pas respecté l’article 11 du code de déontologie de l’architecte obligeant l’architecte à établir une convention écrite préalable pour chaque engagement.
Article 11 du code de déontologie de l’architecte dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 1980 :
Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur.
Il apparaît que le devis signé le 1er décembre 2021 par la société [Localité 7] Conduite définit clairement les prestations de la société Bleher Architectes, celles-ci étant inscrites sous la mention 'mission architecte'. Ainsi, la société Bleher Architectes s’est engagée à préparer un dossier Avant-Projet Définitif, à effectuer la demande de permis de construire et à constituer le dossier DCE. Au vu des stipulations contractuelles, elle n’avait pas à attendre un évènement donné, que ce soit une vente ou un financement bancaire, pour réaliser les prestations qui lui avaient été commandées. Il résulte au contraire des échanges de courriels que les prestations réalisées par la société Bleher Architectes étaient nécessaires pour compléter le dossier de financement.
Les manquements de la société Bleher Architestes à ses obligations ne sont pas établis.
Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société [Localité 7] Conduite.
Sur les délais de paiement :
La société [Localité 7] Conduite a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [Localité 7] Conduite, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société [Localité 7] Conduite aux dépens d’appel
Le greffier Le président
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