Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 20/10404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 octobre 2020, N° 19/04937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10404 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOFO
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04937.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder en qualité de légataire universel, M. [B] [Z], qu’il avait adopté selon un jugement d’adoption simple prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 15 octobre 2015 qui a dit que l’adopté porterait désormais le nom de [T].
La déclaration de succession, déposée le 05 décembre 2016, enregistrée par l’administration fiscale le 05 janvier 2017, faisant apparaître M. [B] [T] comme unique héritier et fait application de l’article 786 3° bis du code général des impôts considérant que M. [B] [T] avait bénéficié pendant sa minorité et pendant 5 ans au moins, de soins et secours ininterrompus pendant 5 ans.
Par une proposition de rectification du 27 août 2018, l’administration fiscale a remis en cause l’application de ce texte et rectifié les droits dus à hauteur de 110.485 euros à titre principal, outre la somme de 6.408 euros au titre des intérêts de retard.
M. [B] [T] a dès lors formulé des observations le 29 septembre 2018 et, par réponse du 20 décembre 2018, l’administration fiscale a maintenu la proposition de rectification.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 février 2019 pour un montant de 116.893 euros.
Par réclamation contentieuse du 18 avril 2019, M. [B] [T] a contesté l’imposition, laquelle a été rejetée par décision du 27 août 2019.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, M. [B] [T] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré non fondée la décision du 27 août 2019 de la direction départementale des finances publiques du Var ;
— accordé le dégrèvement de l’imposition et des intérêts contestés ;
— condamné M. le directeur régional des finances publiques, ès qualités, à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2020, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ces dispositions notamment en ce qu’il a déclaré non fondée la décision du 27/08/2019, accordé le dégrèvement et condamné l’administration au paiement d’un article 700 et des dépens ;
— débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions et n’accorder aucun dégrèvement ;
— confirmer la décision de rejet du 27/08/2019 de la Direction Départementale des Finances Publiques du VAR et la déclarer fondée ;
— valider la proposition de rectification du 27/08/2018, et l’avis de mise en recouvrement du 28/02/2019 ;
— condamner l’intimé à verser à l’administration fiscale 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Rosenfeld, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que M. [B] [T] n’apporte pas la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale de dix ans prévue par la loi en ce que :
— la preuve testimoniale est exclue
— ce dernier a été adopté à plus de 40 ans
— aucun document ne retrace un quelconque paiement effectué par M. [J] [T] pendant 5 ans à sa minorité ou 10 ans à sa majorité
— les versements au titre du contrat de travail ne peuvent être assimilés comme des soins et secours
— les statuts de la société Fagt Restauration et le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2003 relatent des dispositions contractuelles qui apportent aux associés les droits et garanties ordinaires prévues par la loi
— la cession de parts du 11 mars 2003 de la société Fagt Restauration est un contrat à titre onéreux
— la cession de parts du 27 juillet 2015 de la société Fagt Restauration est une transaction au bénéfice de M. [B] [T] qui dispose à ce moment d’une situation professionnelle stable
— la cession de fonds de commerce du 06 janvier 2014 est un acte qui n’indique aucune transaction sachant que le contrat est passé dans le cadre de relations commerciales dont M. [B] [T] est bénéficiaire
— l’assurance-vie a été souscrite en 2009 soit plus de 15 ans après la fin de minorité de son futur fils adoptif ; il ne procure aucun revenu au bénéficiaire ;
— les autres pièces sont inopérantes ; les attestations manuscrites ne peuvent suppléer l’absence de justificatifs probants
— le tribunal pour enfants de Grasse a rendu un jugement le 18 juin 1992 prononçant une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert quand M. [B] [T] avait 17 ans laquelle précisait que ce dernier restait demeurer chez son tuteur désigné, M. [U]. À l’âge de 17 ans, M. [J] [Z]-[T] n’avait pas commencé à prendre en charge son fils adoptif.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 février 2021, M. [B] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15/10/2020 en toutes ses dispositions ;
— déclarer non fondée la décision en date du 27 août 2019 de la direction départementale des finances publiques du Var ;
En conséquence,
— confirmer le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard contestés ;
— condamner l’appelant à rembourser à l’intimé les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros en cause d’appel distrait au profit de Maître Catherine Lorenzi représentant les frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que M. [J] [T] lui a bien prodigué des soins et secours de manière exclusive dès 1991 et jusqu’à 2016 soit sur une période supérieure à 10 années et de manière ininterrompue en ce que :
— les pièces produites au débat viennent l’attester (attestations, photographies)
— ce dernier l’a fait travailler régulièrement lui permettant d’acquérir une autonomie progressive
— il lui a cédé des parts de sa société en 2003 puis en 2015 et l’a nommé gérant
— il l’a laissé gérant d’un fonds de commerce en 2014
— il s’est porté caution en 2014 du prêt contracté pour l’acquisition du fonds de commerce
— il l’a désigné bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite en 2009.
MOTIFS :
Sur les droits de mutation au titre de la succession de M. [J] [T] :
Conformément à l’article 786 3° du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple sauf si l’adopté majeur, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
La notion de secours et de soins interrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant.
La preuve des secours et des soins prodigués par l’adoptant, dans les conditions de l’article 786 du code général des impôts, incombe au contribuable. L’exclusion de la preuve testimoniale résultant de l’article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, n’interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires. (Com. 5 janv. 1988)
En l’espèce, l’administration fiscale fait notamment grief au jugement de s’être prononcé au visa d’attestations de témoins produites par M. [B] [Z]-[T] alors que les témoignages sont en principes exclus compte tenu du caractère écrit de la procédure et que les autres pièces ne caractérisent pas une prise en charge par son père adoptif dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins.
Comme l’a exactement exposé le premier juge, M. [B] [Z]-[T] ayant fait la connaissance de M. [J] [T] alors qu’il avait 14 ans en 1990, il lui faut prouver qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins.
Il est d’abord établi par le jugement d’assistance éducative produit aux débats, que M. [B] [Z] ne vivait plus chez ses parents et bénéficiait d’une mesure d’assistance éducative depuis 1991. Si ce jugement mentionne l’existence d’un tuteur, il établit également que le mineur était alors en fugue et qu’il ne bénéficiait pas des soins et secours de son tuteur, ni de ses parents.
L’attestation régulière de la s’ur de l’intimé corrobore la date de la rencontre de M. [B] [Z] avec M. [J] [T] (1990) de même que celle de M. [N], témoin direct de la venue de M. [B] [Z] au domicile de M. [J] [T] pour y vivre et de celle de M. [D] [T], frère du défunt.
Tous attestent que dès cette date, M. [J] [T] a subvenu aux besoins de M. [B] [T], même lorsque celui-ci a pu, sur une courte période, comme le relate le jugement d’assistance éducative, résider à [Localité 6] chez un tiers.
Il en va de même de Mme [O] [I] et du maire de [Localité 7] où étaient domiciliés M. [J] [T], lesquels attestent de la prise en charge des dépenses de M. [B] [T], tout comme Mme [A] [P] qui a donné un bien immobilier en location à M. [B] [Z] de 1996 à 1998, l’intégralité des loyers étant réglée par M. [J] [T] et les époux [F] qui ont donné en location à MM [T] et [Z], ensemble, un bien immobilier de 1998 à 2008 dont l’intégralité du loyer était réglée par M. [J] [T].
Enfin, si M. [B] [Z] a bénéficié d’emplois temporaires dans l’entreprise de M. [J] [T] après sa majorité, il était toujours domicilié chez M. [J] [T] qui assumait l’ensemble des charges courantes de leur vie commune.
Ainsi, même si la prise en charge matérielle de M. [B] [Z] pendant sa minorité, puis pendant sa majorité pendant 10 ans au moins ne peut être formellement établie, notamment au regard de la difficulté de conserver des papiers domestiques lorsqu’il existe une communauté de vie, il n’en demeure pas moins que cette prise en charge résulte très clairement des attestations des proches ou des tiers qui sont produites aux débats et qui ont été justement analysées par le premier juge.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a prononcé la décharge de l’imposition et des intérêts contestés.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’administration fiscale, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Toulon du 15 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des bouches du Rhône aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des bouches du Rhône à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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