Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mars 2025, n° 24/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°43
N° RG 24/04505 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBRZ
M. [G] [L]
S.C.P. [11]
Association [10]
C/
M. [I] [L]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHUPIN
Me FOLLOPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mars deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. DELAERE Philippe en qualité de mandataire judiciaire du [12] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Association [10] en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [L], suivant jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 20 janvier 2022
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le GAEC de [12] a pour associés : [I], [G] et [N] [L].
En raison d’une mésentente sur les modalités de la liquidation amiable du GAEC, une dissolution judiciaire pour mésentente grave a été prononcée et la liquidation ordonnée.
La SCP [11] a été désignée liquidateur.
Le 5 juin 2019, la société [11] ès qualités et M. [G] [L], assisté de sa curatrice, ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une action indemnitaire à l’encontre de M. [I] [L] pour faute de gestion.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
« – condamné [I] [L] à verser à la SCP Delaere, es qualité de liquidateur du GAEC de [12], la somme de 336 274,06 euros, à charge pour le liquidateur de répartir cette somme dans le cadre des opérations de liquidation,
— débouté [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté [I] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné [I] [L] à régler aux consorts [L] et à la SCP Delaere une indemnité globale de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [I] [L] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement.
Ses premières conclusions d’appelant sont du 29 octobre 2024.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions d’incident du 6 mars 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— décider et/ou prononcer la radiation de l’affaire enrôlée auprès de la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes sous le numéro RG 24/04505,
— condamner M. [I] [L] à verser à M. [G] [L] sous curatelle et à la société [11], la somme de 1 200 ' par application du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident,
— débouter M. [I] [L] de toutes demandes, écrits, fins et conclusions plus amples contraires.
Par ses dernières conclusions d’incident du 11 mars 2025, M. [I] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire ou, en tout en état de cause, constater que le jugement en date du 13 juin 2024 n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
— en conséquence, débouter M. [G] [L] assisté de son curateur la [10] et la SCP [11] es qualité de liquidation judiciaire du [12] de leur demande de radiation,
— condamner in solidum M. [G] [L] assisté de son curateur la [10] et la SCP [11] es qualité de liquidation judiciaire du [12] à verser à M. [I] [L] la somme de 1 200,00 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières conclusions d’incident visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 29 octobre 2024.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui leur était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Leur demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
M. [I] [L] fait valoir que la décision frappée d’appel ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1933, et que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée. Il soutient que le rappel erroné de l’existence d’une exécution provisoire de droit est sans incidence sur les droits et obligations des parties.
Les demandeurs à l’incident font valoir que si le visa de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 est erroné, le tribunal a quand même statué sur l’exécution provisoire et a expressément décidé que son jugement serait assorti de l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 a prévu le principe de l’exécution provisoire de droit alors qu’antérieurement, l’article 514 du code de procédure civile imposait que celle-ci soit ordonnée, sauf exception.
Les dispositions nouvelles dudit décret ne sont applicables qu’aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions de premier degré.
L’instance devant le tribunal judiciaire de Rennes n’a été introduite que par acte du 5 juin 2019, de sorte que le jugement dont appel ne peut être exécuté que si l’exécution provisoire a été ordonnée.
Dans sa motivation, le jugement rappelle l’article 514 dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2020 pour soutenir, de manière erronée, que l’exécution provisoire est de droit. Il vise ensuite l’article 514-1 du même code qui prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le juge peut l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Le jugement mentionne « rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ». Cette mention, outre qu’elle fait suite à un postulat erroné, ne peut valoir décision d’ordonner l’exécution provisoire.
D’ailleurs, dans son dispositif, le jugement ne mentionne que la formule juridiquement erronée «'Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'», qui ne peut produire d’effet juridique en ce qu’elle constitue une simple considération, un rappel aux parties, dépourvue de toute valeur.
Il s’ensuit que le jugement critiqué n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est rejetée.
Dépens et frais
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, dès lors, rejetées.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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