Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 22/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 6 septembre 2018, N° 21700339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00529 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCA5.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MAYENNE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 21700339
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Service contentieux
,
[Localité 2]
représentée par Madame, [W], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
La société, [1] – société de droit allemand, dont le siège est, [Adresse 1] (ALLEMAGNE) – venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Maître BAZIN, avocat au barreau d’Angers substituant Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par message électronique en date du 31 janvier 2025, le conseil de la société, [3] a signalé une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Dans un autre message électronique en date du 26 janvier 2026, le conseil de cette même société indiquait que l’arrêt du 30 janvier 2025 avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
La société, [3] a déposé à l’audience une requête en retranchement d’une partie du dispositif de l’arrêt de « Dit que l’expert » à « dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ». Elle sollicite que les dépens soient mis à la charge du Trésor public.
Dans un message électronique en date du 27 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde représentée à l’audience indique s’associer à la demande en retranchement précisant que l’expertise n’est pas opportune.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Si la juridiction peut procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision, ce pouvoir trouve sa limite dans l’interdiction de modifier les droits reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 comporte effectivement une erreur en ce qu’il évoque la désignation d’un expert sans le nommer et en ce qu’il a renvoyé l’affaire à une audience du 9 mars 2021 à 9 heures. Les motifs de la décision n’évoquent aucune expertise judiciaire mais seulement la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge à la société, [2] aux droits de laquelle vient désormais la société, [3].
Par conséquent, il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les conditions sollicitées par la société, [4], [5] sans opposition de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 30 janvier 2025,
Fait droit à la requête en retranchement déposée par la société, [3] ;
Retranche du dispositif de l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 :
'Dit que l’expert, qui devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adressera un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations, et déposera son rapport écrit au greffe de cette Cour en deux exemplaires, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Désigne Mme Genet, conseiller, pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
Renvoie l’affaire, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 9 mars 2021 à 9h et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
Réserve à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cidre ·
- Cellier ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Accord interprofessionnel ·
- Campagne de promotion ·
- Associations ·
- Associé ·
- Coopérative agricole ·
- Organisation interprofessionnelle
- Saisie-attribution ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Propriété ·
- Créanciers ·
- Séparation de biens ·
- Fond ·
- Intervention volontaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résine ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privilège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Date ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rapport d'activité ·
- Repos quotidien ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Pépinière ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cabri ·
- Camion ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Hôpitaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Bail commercial ·
- Nullité du contrat ·
- Personnalité ·
- Loyer ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Redressement fiscal ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Actif ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prélèvement social ·
- Compte ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.