Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 2024;20/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE45
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
14 mars 2024
RG :20/00621
[M]
C/
LA [8]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me HASSANALY
— [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 14 Mars 2024, N°20/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [I] a été victime d’un accident le 06 septembre 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8].
Par courrier en date du 04 décembre 2018, la [8] a notifié à M. [B] [I] la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2018.
Contestant cette décision, une expertise a été confiée au Dr [X] [D], qui, dans son rapport en date du 23 janvier 2019, a confirmé la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] [I] à la date du 31 décembre 2018.
Par décision en date du 7 janvier 2019, la [8] a notifié à M. [B] [I] la reconnaissance à son profit d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en raison de ' séquelles d’une fracture extrémité supérieure hanche droite à type de troubles algo fonctionnels d’intensité modérée à importante'.
Sur contestation de M. [B] [I], par jugement en date du 15 janvier 2020, après expertise judiciaire confiée au Dr [Z], le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 6 septembre 2017 a été fixé à 20% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel.
Parallèlement, M. [B] [I] a saisi la [7] au titre d’une rechute de son accident du travail du 6 septembre 2017 sur la base d’un certificat médial de rechute établi le 18 septembre 2019 par le Dr [S] qui mentionne : 'arthroscopie genou gauche en relation avec une boiterie secondaire à une fracture du fémur droit ' séquelles imputables à l’accident du travail du 6 septembre 2017.'
La [8] a notifié à M. [B] [I] un refus de prise en charge de sa rechute. Sur contestation de M. [B] [I], la [7] a saisi le Dr [C] d’une expertise au terme de laquelle le médecin, dans son rapport en date du 03 janvier 2020, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les lésions figurant dans le certificat médical et l’accident du travail.
Le 10 janvier 2020, la [7] a notifié à M. [B] [I] les conclusions de l’expertise et confirmé sa décision initiale de refus de prise en charge de la rechute.
Sur saisine de M. [B] [I], par décision en date du 26 juin 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge des lésions figurant sur le certificat médical du 18 septembre 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 septembre 2017.
Par requête en date du 16 septembre 2020, M. [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de solliciter la prise en charge de la rechute de son accident du travail du 06 septembre 2017, survenu le 18 septembre 2019.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— débouté M. [B] [I] de sa demande de reconnaissance d’emblée de la rechute de l’accident du travail du 6 septembre 2017 en date du 18 septembre 2018,
— ordonné un complément d’expertise technique,
— dit que l’expert technique aura pour mission de :
* dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical du 18 septembre 2019 trouve son origine dans une compensation des difficultés de mobilisation du genou droit nécessitant une hypersollicitation du genou gauche,
* plus précisément, dire si l’arthroscopie du genou gauche est en relation avec une boiterie secondaire de la fracture du fémur droit,
* en ce sens, préciser si la symptomatologie évoquée depuis le 18 septembre 2019 ne doit pas être considérée comme directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 6 septembre 2017,
— renvoyé les parties devant la [8] pour mise en oeuvre de ce complément d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2022 à 9 heures 30,
— dit que les parties sont dispensées de comparution à l’audience de mise en état,
— réservé les dépens et la demande relative aux frais irrépétibles.
Par jugement avant dire droit en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale hors audience confiée au Dr [Z] en remplacement du complément d’expertise technique, ensuite de l’audience de mise en état en date du 18 avril 2023 au cours de laquelle M. [B] [I] a sollicité un changement d’expert et un changement des modalités de la mesure d’instruction.
Le 18 octobre 2023, le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notifié aux parties le pré-rapport du Dr [Z] et les a invitées à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois.
Le 24 novembre 2023, le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notifié aux parties le rapport du Dr [Z] et leur a rappelé leur convocation à l’audience au fond du 11 janvier 2024.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] [I] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise et de consultation qui resteront à la charge de la [6].
Par acte du 05 avril 2024, M. [B] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [B] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en son pôle social en date du 14 mars 2024 et ce en toutes ses dispositions, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes notamment tendant à voir reconnaître un lien de causalité entre sa symptomatologie et son accident du travail du 6 septembre 2017 et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance;
— annuler la décision de la [10] en date du 10 janvier 2020:
— annuler la décision de la [11] en date du 26 juin 2020 :
— juger que son état de santé a fait l’objet de rechutes les 18 septembre 2019, 12 février 2020 et 18 mai 2020 en lien avec son accident du travail du 6 septembre 2017.
— juger que ses rechutes sont exclusivement liées à son accident du travail du 6 septembre 2017.
A titre principal,
— ordonner une expertise judiciaire au vu du manque de clarté et l’ambigüité de l’expertise judiciaire du Dr [Z] ayant retenu un état antérieur au niveau de son ménisque,
A titre subsidiaire,
— juger le lien de causalité directe entre son état de santé, résultant des lésions constatées le 18 septembre 2018 et son accident du travail du 6 septembre 2017.
— juger qu’il doit lui être appliqué la législation sur les risques professionnels pour la symptomatologie dont il est victime,
En tout état de cause,
— condamner la [10] à lui payer une somme de 3000,00 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [I] fait valoir que :
— la [7] a accepté de manière surprenante de prendre en charge au titre d’une rechute les lésions visées au certificat médical du 18 mai 2020, soit une algodystrophie genoux gauche et droit’ mais a refusé celles visées au certificat médical du 18 septembre 2019 qui concernent de la même manière les conséquences au niveau de ses genoux des séquelles des lésions de sa hanche consécutives à l’accident du travail,
— de la même manière, la [7] acceptera une rechute sur la base d’un certificat médical du 17 novembre 2020 mais a refusé celle visée de la même manière dans un certificat médical du 12 février 2020,
— dans son rapport, le Dr [Z], vise une pathologie méniscale antérieure sur laquelle le tribunal s’est fondé pour le débouter de ses demandes, or il n’a jamais souffert d’une pathologie antérieure, ainsi que cela résulte du rapport du Dr [C] du 3 janvier 2020 qui mentionne ' antécédents : pas de traumatisme de loisir ni sportif du genou gauche avant l’AT',
— au vu des imprécisions contenus dans le rapport du Dr [Z], il est nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise puisque celui-ci alors qu’il conclut que l’intervention sur le ménisque du genou gauche est en rapport avec la boiterie générée par l’intervention au niveau de la hanche droite donc qu’il existe bien un lien de causalité, ajoutera : « Pas uniquement (pathologie méniscale antérieure) », sans aucun fondement,
— en mai 2024, dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge d’une rechute en date du 2 septembre 2022, le Dr [Y] a été désigné en qualité d’expert et a rendu un rapport définitif en date du 27 août 2024 dans lequel il conclut pour les lésions du ménisque interne confirmées par [12] en date du 26 décembre 2018, à une lésion traumatique sans état antérieur, ce qui vient contredire la mention d’une lésion méniscale retenue par le Dr [Z],
— il n’a pas produit de dire dans le cadre de l’expertise du Dr [Z] puisqu’aucun pré-rapport n’a été déposé avant le rapport définitif.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— juger irrecevables toutes demandes autres que celle portant sur la reconnaissance au titre d’une rechute du 18 septembre 2019,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [I],
— condamner M. [I] à lui payer la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que :
— le présent litige ne porte que sur la seule la contestation du refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical de rechute en date du 18 septembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels et toutes les autres demandes soutenues par M. [B] [I] doivent être déclarées irrecevables,
— depuis le certificat médical de rechute du 18 septembre 2019, M. [B] [I] a présenté trois autres demandes de prise en charge au titre d’une rechute, dont une seule a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels pour une algodystrophie genou gauche et droit sur la base d’un certificat médical de rechute en date du 18 mai 2020 ; ainsi que six demandes au titre de lésions nouvelles dont deux ont été prises en charge, et trois des décisions de refus font l’objet de recours non définitifs à ce jour,
— M. [B] [I] n’a fait valoir aucune observation ou dire sur le pré-rapport du Dr [Z] qui mentionnait l’existence d’un état antérieur, pour conclure comme son médecin conseil et le Dr [C], que la lésion décrite au certificat médical de rechute ne trouvait pas sa cause exclusive dans les lésions résultant de l’accident du travail,
— M. [B] [I] n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause les conclusions claires et précises du Dr [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des demandes présentées par M. [B] [I] au titre des rechutes en dates des 12 février 2020 et 18 mai 2020
Par application des dispositions des articles R 142-1-A et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises avant tout recours contentieux devant les juridictions de sécurité sociale à une commission de recours amiable.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [B] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] d’un recours contre le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’une rechute de son accident du travail sur la base d’un certificat médical de rechute en date du 18 septembre 2019, laquelle dans sa séance du 26 juin 2020 a rejeté le recours.
M. [B] [I] a ensuite contesté ce recours en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui a statué au fond sur cette saisine par le jugement, lequel ne concerne que le refus de prise en charge sur le fondement du certificat médical de rechute du 18 septembre 2019.
En conséquence, le litige soumis à la cour par l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ne concerne que cette seule rechute et les demandes présentées au titre de rechutes en date des 12 février 2020 et 18 mai 2020 sont par suite irrecevables.
* sur le fond
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [B] [I] a été victime d’un accident de travail le 7 septembre 2017, le certificat médical initial mentionnant ' fracture de l’extrémité du fémur isolée’ à droite, pour laquelle il a été judiciairement déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et s’est vu reconnaître judiciairement un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à cet accident du travail de 20% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel.
M. [B] [I] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 7 septembre 2017, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [S] le 18 septembre 2019 lequel fait état d’une 'arthroscopie genou gauche en relation avec une boiterie secondaire à une fracture du fémur droit ' séquelles imputables à l’accident du travail du 6 septembre 2017.'
À ce titre, le médecin-conseil de la [8] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l’accident du travail du 7 septembre 2017, confirmé par le Dr [C] le 3 janvier 2020 au motif que la lésion mentionnée n’est pas directement et exclusivement imputable à l’accident du travail.
Le Dr [C] précise dans son rapport que M. [B] [I] ' a présenté une fracture du col fémoral droit traitée par ostéosynthèse suivie d’une consolidation osseuse sans particularité. Les suites ont été marquées par la survenue d’un syndrome dépressif et d’un syndrome régional douloureux chronique.
Le 18.09.2019, un état de rechute a été déposé pour une gonalgie gauche qui aurait débuté en mai 2018, traitée par arthroscopie le jour même, mettant en évidence une lésion du ménisque interne en anse de seau, confirmée par [12], sur un genou ne présentant pas de chondropathie fémoro-patellaire ni fémoro-tibiale.
Le litige porte sur l’imputabilité de cette lésion au traumatisme initial du 6.09.2017.
Le traumatisme fait état d’une chute sur le côté droit, il n’y a pas eu de flexion-torsion du genou gauche. Les douleurs du genou gauche sont survenues plusieurs mois après, avec des blocages répétitifs sans exploration radiologique jusqu’au 22.08 et 3.09.2019.
Compte tenu de l’absence de traumatisme du genou gauche, de l’absence de symptomatologie du genou gauche dans les suites proches du traumatisme, d’un intervalle de plusieurs mois après le traumatisme initial, on ne peut pas admettre l’imputabilité de la rechute à l’A.T.initial.'
Le premier juge a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [Z] avec mission de :
1. Dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 18 septembre 2019 trouve son origine dans une compensation des difficultés de mobilisation du genou droit nécessitant une hypersollicitation du genou gauche
2. Plus précisément, dire si l’arthroscopie du genou gauche est en relation avec une boiterie secondaire à la fracture du fémur droit
3. En ce sens , préciser si la symptomatologie évoquée depuis le 18 septembre 2019 ne doit pas être considérée comme directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 6 septembre 2017.
Le Dr [Z] a rendu un pré-rapport en date du 18 octobre 2023, notifié aux parties par le greffe de la juridiction de première instance le même jour, lequel pré-rapport mentionne : ' [5]. 6/9/2017 fracture de l’extrémité fémorale supérieure hanche D ostéosynthèse par clou + suivi d’une algoneurodystrophie
2/5/2018 douleurs au niveau du genou G
18/9/2019 IRM genou G – fissure verticale du ménisque médial avec fragment luxé – intervention sous arthroscopie – suites opératoires simples, persistance des douleurs algoneurodystrophie du genou G – nouvelles interventions sur le ménisque G prévues
On peut donc considérer que l’intervention sur le ménisque du genou G est en rapport avec la boiterie générée par l’intervention au niveau de la hanche D mais pas uniquement ( pathologie méniscale antérieure ). La E évoquée depuis le 18/9/2019 ne peut être considérée comme étant directement et exclusivement imputable à l’AT. du 6/9/2017.'
Les parties disposaient d’un délai de un mois pour faire valoir leurs observations éventuelles et le rapport définitif daté du 27 novembre 2023 a été déposé dans des termes identiques au pré-rapport tout en précisant à titre liminaire ' en l’absence de dire'.
Pour contester la décision déférée qui a confirmé le refus de prise en charge de la rechute visée au certificat médical du 18 septembre 2019, M. [B] [I] produit de multiples documents médicaux et fait valoir que :
— dans son rapport, le Dr [Z], vise une pathologie méniscale antérieure sur laquelle le tribunal s’est fondé pour le débouter de ses demandes, or il n’a jamais souffert d’une pathologie antérieure, ainsi que cela résulte du rapport du Dr [C] du 3 janvier 2020 qui mentionne ' antécédents : pas de traumatisme de loisir ni sportif du genou gauche avant l’AT',
— au vu des imprécisions contenues dans le rapport du Dr [Z], il est nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise puisque celui-ci alors qu’il conclut que l’intervention sur le ménisque du genou gauche est en rapport avec la boiterie générée par l’intervention au niveau de la hanche droite donc qu’il existe bien un lien de causalité, ajoutera : « Pas uniquement (pathologie méniscale antérieure) », sans aucun fondement,
— en mai 2024, dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge d’une rechute en date du 2 septembre 2022, le Dr [Y] a été désigné en qualité d’expert et a rendu un rapport définitif en date du 27 août 2024 dans lequel il conclut pour les lésions du ménisque interne confirmées par [12] en date du 26 décembre 2018, à une lésion traumatique sans état antérieur, ce qui vient contredire la mention d’une lésion méniscale retenue par le Dr [Z],
— il n’a pas produit de dire dans le cadre de l’expertise du Dr [Z] puisqu’aucun pré-rapport n’a été déposé avant le rapport définitif.
Ceci étant, il résulte des pièces produites par la [7] que contrairement à ce qui est soutenu par M. [B] [I] le Dr [Z] a effectivement déposé un pré-rapport notifié aux parties avant son rapport définitif, dans lequel est mentionnée l’existence d’un état antérieur, cette mention n’ayant donné lieu à aucun dire de l’assuré qui aurait permis le cas échéant à l’expert de préciser les fondements de son analyse.
Le rapport du Dr [Z] est précis et reprend une analyse de la pathologie présentée par M. [B] [I] à la date de la rechute invoquée.
Le rapport d’expertise dont se prévaut M. [B] [I] au titre d’une rechute en date du 2 septembre 2022 concerne en revanche une demande de prise en charge d’une lésion nouvelle ' ménisectomie genou gauche’ qui a donné lieu à un refus de prise en charge par la [8], contesté par M. [B] [I] et sans décision définitive à ce jour. Ce litige qui porte sur un autre type de lésion, survenue trois années après la rechute objet du présent litige ne saurait fonder une remise en cause du rapport d’expertise circonstancié du Dr [Z] dont l’analyse est proche de celle du Dr [C], uniquement en raison d’une mention portée au titre des antécédents de l’assuré.
Enfin, il sera observé que les questions posées à l’expert visaient spécifiquement les conséquences de la lésion à la hanche droite sur les lésions du genou gauche en raison de son hypersollicitation.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, après une analyse de l’ensemble des pièces médicales qui lui étaient soumises, que le premier juge a confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical de rechute 18 septembre 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 septembre 2017.
Par ailleurs, il sera observé que M. [B] [I] a présenté le 19 mars 2020 une demande de prise en charge d’une rechute pour une 'arthroscopie genou gauche en relation avec boiterie secondaire à une fracture du fémur droit’ visée à un certificat médical de rechute établi le 19 mars 2020 par le Dr [S] qui a donné lieu le 22 avril 2020 à un refus de prise en charge au titre de législation relative aux risques professionnels par la [8], refus de prise en charge définitif à ce jour en l’absence de recours de l’assuré.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge M. [B] [I] irrecevable en ses demandes relatives à des rechutes de son accident du travail en date du 7 septembre 2017 fondées sur des certificats médicaux de rechute en date des 12 février 2020 et 18 mai 2020,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [B] [I] à verser à la [8] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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