Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 23 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2026, N° 25/13245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/00009
Rôle N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3O
[I] [B] [Z]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
Copie adressée :
par courriel le :
23 Janvier 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°25/13245.
APPELANTE
Madame [I] [B] [Z]
née le 01 décembre 1964
sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]
Comparante en personne,
Assistée de Maître Jean BADUEL, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4],
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [I] [B] [Z] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Madame la Présidente soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est tardif.
Me BADUEL: Madame [Z] n’était pas à l’audience et la date n’est pas inscrite où il est indiqué que la patiente a refusé de signer cela n’est pas daté.
Madame [Z]: j’ai refusé de signer car j’attendais un avocat, je m’en excuse mais la décision je l’ai reçue une semaine plus tard.
[I] [B] [Z] : – Je voudrais vous faire écouter des vocaux c’est important.
Madame la Présidente refuse car on ne sait pas si les enregistrements ont été fait à l’insu de la personne concernée, ni qui parle.
[I] [B] [Z] : – J’habite à [Localité 3] en région parisienne. On m’a forcé à aller à l’hôpital, et on m’a obligé à être internée. Je suis venue en France, à [Localité 6]. Je suis restée 5 jours avec mon frère que je n’avais pas vu depuis 10 ans: ils ne peuvent pas demander à ce que je sois hospitalisé. J’étais chez ma mère depuis août jusqu’en décembre, qui n’était pas contente de moi. Je décide de partir. Je suis dans le Dalai [Localité 5]. J’ai travaillé avec un prêtre à [7]. J’ai voulu comprendre ma mère elle ne fête pas noel. J’ai décidé de passer du temps avec elle puis de repartir car elle ne voulait pas que je reste avec elle. Son état s’est aggravé: elle est sous tutelle, mon frère c’est son tuteur. Je décide de partir le 25. Mais le 22 l’aide à domicile que je soupçonne être malveillante avec moi, elle ne voulait pas que je m’occupe d’elle. Ma mère me tapait et m’agressait tout le temps. Sauf, que ma mère n’est pas violente en temps normal il fallait que je comprenne. L’aide à domicile s’en va. J’ai besoin de prendre l’air, je sors et je vois les pompiers en bas avec cette dernière qui dit de moi 'c’est elle, c’est elle !'. Je me retrouve à la [R], je suis emmenée de force par les pompiers. J’ai été obligée de prendre une dose de médicaments et je suis restée 15 jours de force à [4]. Le médecin m’a laissé sortir 2 heures par jour.
Me Jean BADUEL : – Au dossier, il y a un certificat médical, la décision a été rédigée en même temps que le certificat médical. Madame [Z] a été hospitalisée en péril éminent. Il faut expliquer le pourquoi du comment. Mais nous n’avons aucune information sur le péril éminent, rien n’indique que pour sa santé elle doit être hospitalisée. On apprend ensuite que les soins sans consentement se poursuivent à l’initiative de la demande d’un tiers or, initialement il n’y a pas de tiers à dans la procédure. Je vous demande de constater la recevabilité de l’appel et de réformer l’ordonnance en prononçant la mainlevée de la mesure.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat du docteur [C] du 22 décembre 2025 prescrivant l’hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent pour la santé de la personne,
Vu la décision d’admission du directeur de l’hôpital [4] du 22 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [D] du 23 décembre 2025,
Vu le certificat de 72 h du docteur [F] du 24 décembre 2025,
Vu la décision du directeur de l’établissement maintenant madame [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète du 25 décembre 2025,
Vu la saisine du juge et l’avis motivé du docteur [J] du 30 décembre 2025,
Vu l’appel du 15 janvier 2025,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte des pièces produites que madame [Z] a formé un recours par courriel adressé le 15 janvier 2026 de l’ordonnance du juge de [Localité 6] en date du 2 janvier 2026.
En méconnaissance du jour où madame [Z] a eu connaissance de l’ordonnance, le recours doit être déclaré recevable.
2-sur le fond
L’article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins
2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au1° du présent II et qu’il existe , à la date d’admission un péril imminent dûment constaté par une certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° .Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.Le médecin qui établit le certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la perosnne malade et ne peut en outre être parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
…/…
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres différents.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission .
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [Z] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° sur la base d’un certificat du docteur [C] ([R]) du 22 décembre 2025 faisant état d’un péril imminent et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [Y] prévu par le 2°.
La procédure est régulière et la circonstance que le certificat initial et la décision du directeur de l’établissement porte le même horodatage sans incidence dès lors que la seconde n’est pas antérieure au premier, ne la vicie pas.
L’appréciation de la situation de péril imminent pour la personne relève du médecin et le juge ne peut y substituer la sienne.
Dans la mesure où le docteur [C] a décrit de manière individualisée et circonstanciée les symptômes présentés par madame [Z] justifiant le péril imminent, à savoir l’existence de propos délirants à thématique mystique, un sentiment de persécution vis à vis de ses proches, une adhésion totale au délire et une absence de conscience de ses troubles ainsi qu’une désorganisation de son comportement, la légalité de la décision d’admission n’est pas affectée.
Si l’existence d’un péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l’article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d’une surveillence constante sous la forme d’une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091)
En l’espèce, les certificats médicaux produits font état:
— d’une patiente calme avec un discours désorganisé avec des idées délirantes mystiques et de persécutions ainsi qu’une inconscience totale du trouble qu’elle présente, ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins, et le maintien de l’hospitalisation complète est justifié ( 24h), discours totalement décousu , extrêmement délirant avec des thématiques diverses, absence totale de conscience des troubles , des difficultés actuelles et un refus des soins, ses troubles rendant impossible son adhésion aux soins ( 72h),
— de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, madame [Z] restant très délirante après plusieurs jours de prise en charge dans le service, dans le déni des troubles, et refusant les soins dans la cadre d’une opposition passive ( avis motivé du 30 décembre 2025)
Le dernier avis du docteur [J] du 20 janvier 2026 relate uniquement que la patiente ne présente pas de troubles de comportement dans le service et que les relations avec l’équipe soignante sont très satisfaisantes tout en concluant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Ils répondent aux exigences légales.
Il résulte des éléments médicaux produits que l’intéressé n’a pas la conscience de ses troubles psychiques et ne peut consentir aux soins appropriés que nécessite son état , de la nécessité de les poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [I] [B] [Z]
Confirmons la décision déférée rendue le 02 Janvier 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3O
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
Le greffier
à
[I] [B] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 concernant l’affaire :
Mme [I] [B] [Z]
Représentant : Me Jean BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3O
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet
— Maître Jean BADUEL
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 concernant l’affaire :
Mme [I] [B] [Z]
Représentant : Me Jean BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Date ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Endettement ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Vienne ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Endettement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Propriété ·
- Créanciers ·
- Séparation de biens ·
- Fond ·
- Intervention volontaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résine ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privilège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rapport d'activité ·
- Repos quotidien ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Pépinière ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Incompétence
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cidre ·
- Cellier ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Accord interprofessionnel ·
- Campagne de promotion ·
- Associations ·
- Associé ·
- Coopérative agricole ·
- Organisation interprofessionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.