Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Société [6]
— Me Jérôme VERMONT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00214 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUK – N° registre 1ère instance : 21/00407
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 24 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 octobre 2020, la société [6] (PACA) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à l’un de ses agents de distribution, M. [P] [W], en indiquant « chute d’un cabri (chariot à roulettes) sur le genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2020 fait état d’une contusion axiale cervico-dorso-lombaire.
Par courrier du 25 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d’établir que le sinistre est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant, par courrier du 25 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué.
Saisi par la société [6] d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 24 novembre 2022 :
— déclaré la société [6] irrecevable en sa demande tendant à l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise,
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Oise de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [W] le 27 octobre 2020,
— condamné la CPAM de l’Oise à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2022, la CPAM de l’Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2022.
Cet appel est limité aux dispositions déclarant inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Oise de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [W] le 27 octobre 2020, condamnant la CPAM de l’Oise à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant la CPAM de l’Oise aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 novembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— juger l’appel qu’elle a interjeté recevable,
— infirmer le jugement déféré,
et statuant de nouveau
— juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [W] survenu le 27 octobre 2020,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que les circonstances de l’accident sont parfaitement claires et cohérentes avec les fonctions d’agent de distribution occupées par l’assuré.
Elle estime que la matérialité des faits est établie en ce que le fait accidentel est survenu aux temps et lieu du travail, la lésion a été diagnostiquée le jour même de l’accident, l’employeur a été avisé des faits le jour de leur survenance, un témoin ' en la personne de M. [K] ' a entendu l’assuré crier et vu celui-ci au sol, le cabri sur le genou droit.
L’organisme de sécurité sociale soutient que les simples doutes de l’employeur ne permettent nullement de renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il fait grief au jugement d’avoir retenu une discordance entre les déclarations de M. [W] et de M. [K] alors que les propos de ce dernier ne remettent absolument pas en cause l’existence du fait accidentel. La caisse indique que le tribunal n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations en considérant que les lésions constatées n’étaient pas cohérentes avec les plaintes de l’assuré. Elle relève que l’existence d’un contentieux entre M. [W] et son employeur, à le supposer établi, ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions réceptionnées le 20 novembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
— juger que les faits qui se seraient déroulés le 27 octobre 2020, et dont M. [W] se prétend victime, ne relèvent pas de la qualification d’accident du travail,
— juger que la décision du 25 janvier 2021 de la CPAM de l’Oise de prendre en charge l’accident du travail déclaré le 27 octobre 2020 concernant M. [W] lui est inopposable,
— débouter la CPAM de l’Oise de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM de l’Oise au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Contestant la matérialité de l’accident, elle fait valoir que M. [K], lequel chargeait son camion stationné à moins de deux mètres de celui de M. [W], n’a pas entendu de bruit et encore moins un bruit de cabri tomber. La société [6] estime que les circonstances du prétendu accident sont très floues, que la sangle invoquée par l’assuré n’était pas présente au sol au début du chargement du camion. Elle ajoute que les déclarations de M. [W] quant au siège des lésions sont incohérentes et contradictoires, et relève que l’assuré a continué normalement sa journée de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident déclaré le 27 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 27 octobre 2020, la société [6] a établi une déclaration relative à un accident survenu à M. [W] en ces termes :
« Date et heure de l’accident : 27/10/2020, à 04 h 45
Horaires de travail de la victime : 04 h 30 à 11 h 50
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : dans son camion de livraison
Nature de l’accident : chute d’un cabri
Objet dont le contact a blessé la victime : cabri (chariot à roulettes)
Eventuelles réserves motivées : scénario improbable de mise en scène pour provoquer la chute
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : douleurs
Accident connu le 27/10/2020 à 09 h 10 par l’employeur
Première personne avisée : M. [Y] [K] ».
Estimant être face à une « mise en scène pour provoquer un faux accident », l’employeur a, par courrier du 28 octobre 2020, formulé des réserves motivées.
Il a attiré l’attention de la caisse sur les éléments suivants :
— quelques minutes avant l’accident, M. [W] a informé M. [K] de sa volonté de contester un courrier remis par le service des ressources humaines,
— M. [K] n’est pas un témoin oculaire, et n’a pas entendu le cabri tomber alors que les camions étaient stationnés l’un à côté de l’autre,
— la sangle à l’origine des faits n’était pas présente au sol au début du chargement du camion,
— alors que le SAMU a conseillé à M. [W] de se rendre à l’hôpital, ce dernier a répondu « qu’il allait quand même charger son camion et faire sa tournée avant »,
— M. [K] a eu l’impression que M. [W] n’avait pas de difficultés à terminer le chargement des cabris dans le camion,
— plus tard dans la journée, M. [W] s’est plaint auprès de la cheffe d’équipe de douleurs au dos, au cou et aux testicules, sans évoquer sa jambe, alors que M. [K] avait constaté que le cabri était renversé sur la jambe droite de M. [W].
Complétant le questionnaire adressé par la caisse, M. [W] a précisé ce qui suit : « (') en milieu de chargement, alors que j’étais seul dans mon camion, en mettant le cabri dans la cabine, les roues du cabri se sont pris[es] et bloquées dans la sangle qui traînait par terre, mon pied s’étant également pris dans la sangle, je tente dans la précipitation de dégager le cabri mais il me tombe dessus, je tombe sur le dos par terre, le cabri sur moi, sur ma jambe et mes testicules. Je précise à ce moment-là que j’étais seul dans mon camion. Avec le choc et le bruit, M. [K] arrive et relève le cabri, j’étais par terre sur le sol du camion, le cabri sur la jambe. Il appelle le SAMU qui répond qu’ils ne peuvent pas venir et intervenir dans une heure et qu’il vaut mieux se rendre à l’hôpital par ses propres moyens. Je me relève et ressens une douleur sur ma jambe, mes testicules et mon dos. Je décide malgré tout de continuer mon chargement, dans la douleur (') mais au moment de monter au volant du camion, la douleur que j’avais au niveau du dos s’est intensifiée en montant jusqu’au cou, je n’avais pas d’autre choix que de me rendre à l’hôpital, tellement j’avais mal. J’ai passé ma journée à l’hôpital (') sur le coup avec le choc du cabri qui m’est tombé dessus, c’est ma jambe et mes testicules qui ont été touchés mais également mon dos car je suis tombé dessus. Les douleurs dorsales et au cou se sont tellement intensifiées qu’elles ont fait passer les autres douleurs au second plan ».
La société [6] a complété le questionnaire transmis par la caisse en réitérant ses réserves motivées.
Désigné par l’employeur comme la première personne avisée, M. [K] a décrit, dans une attestation rédigée le 30 octobre 2020, les faits suivants : « Il [M. [W]] a commencé à me parl[er] qu’il se sentait persécuté par la direction de l’entreprise (') après plusieurs minutes à parler, nous avons repris le chargement des camions jusqu’au moment où j’ai entendu crier à la mort, je me suis aussitôt rendu dans l’endroit où [s]e trouv[ait] M. [[W]], il était étendu sur le sol avec un cabri tombé sur son genou droit j’ai donc relevé le cabri de suite « cabri non lourd de charges » il m’a dit de suite : « voilà, voilà, c’est [ç]a de se précipit[er] » là il me dit qu’il [s]'était pris le pied dans la sangle et que le cabri lui est tombé dessus. C’est alors que je lui ai demandé s’il voulai[t] que j’appelle le 15, il m’a répondu que oui donc je [les] ai appelé[s] (') Après quelques minutes les pompiers [m’ont] dit que vu que c’était pas urgent, ils envoy[aient] une ambulance mais qu’elle ne serait pas là avant 40-45 minutes, je lui ai dit, il m’a répondu ok. Toujours après quelques minutes (') M. [[W]] [s]e lève [et] me dit de rappel[er] le 15, pour leur dire de ne pas [s]e déplac[er], qu’il va mieux, que c’était sous le choc de « l’accident », donc je rappelle le 15, je leur explique, il[s] me dise[nt] qu’il faut quand même qu’il consulte dans la journée. Il se remet [à] charg[er] son camion mais il le charge d’une façon où on [s]e dit que s’il avait vraiment mal au genou, [il] ne chargerai[t] pas comme [ç]a. C’est de là où mes doutes on[t] été fondé[s], je pense que tout [ç]a é[tait] une mascarade. Je me suis mis en route pour all[er] chez mon premier client et là je reçoi[s] un appel où M. [[W]] me di[t] que tout compte fait il ne partira pas en tournée car il a trop mal pour partir et qu’il irait à l’hôpital ou chez son médecin (') ».
Pour dire que la matérialité de l’accident n’était pas établie, les premiers juges ont retenu que les déclarations de M. [W] et de M. [K] ne concordaient pas.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que l’enchaînement des faits décrit par M. [W] est confirmé par son collègue. Si ce dernier n’a effectivement pas été témoin du fait accidentel, il a néanmoins entendu l’assuré « crier à la mort » et vu celui-ci « étendu sur le sol avec un cabri tombé sur [le] genou droit ».
Aux termes d’une attestation rédigée le 1er juillet 2021, versée aux débats par la société [6], M. [K] maintient avoir entendu M. [W] « crier » mais affirme désormais l’avoir découvert « assis dans le camion avec un cabri sur le genou ». Il relève que l’usine était vide, que les machines ainsi que les usines aux alentours étaient toutes à l’arrêt, de sorte que « connaissant le bruit et le poids à vide d’un cabri, [il] sai[t] que si le cabri était vraiment tombé sur le genou, [il] l’aurai[t] entendu un minimum ».
Il convient de relever, d’une part, que ces observations de M. [K] n’ont pas été formulées dans sa première attestation, rédigée seulement trois jours après les faits, d’autre part, que le bruit provoqué par la chute du cabri a pu être amorti par la victime puisque le cabri s’est renversé sur elle.
Si M. [K] a ainsi fait part à l’employeur de ses doutes quant à la réalité du fait accidentel, il n’en demeure pas moins qu’après avoir découvert son collègue au sol, le cabri renversé sur lui, il a proposé d’appeler les secours, prenant ainsi au sérieux la situation.
La société [6], qui estime que les circonstances de l’accident sont floues, produit pourtant un message adressé par M. [W] à sa cheffe d’équipe, le jour même du fait accidentel, en ces termes : « bonjour ce matin en chargeant le camion je me suis pris le pied dans une sangle et le cabri est tombé sur moi je suis à l’hôpital (') [Y] est au courant il était pas loin quand ça m’est arrivé ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [W] ne s’est pas contredit dans ses déclarations, le contenu de ce message corroborant les déclarations faites au cours de l’enquête diligentée par la caisse.
L’employeur soutient également que la sangle à l’origine des faits n’était pas présente au sol au début du chargement, de sorte qu’il s’agit d’une « mise en scène pour provoquer un faux accident ». Il convient toutefois de relever que M. [K] n’a jamais contesté la présence de la sangle aux termes de ses deux attestations.
En outre, les affirmations de l’employeur selon lesquelles M. [W] aurait continué sa journée de travail normalement sont contredites tant par la victime elle-même que par M. [K]. M. [W] a expliqué avoir repris le chargement du camion, avec difficulté, mais ne pas avoir été en mesure de faire sa tournée en raison de la majoration des douleurs, ce qu’a confirmé M. [K].
Le tribunal a également considéré que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le service des urgences ' contusion axiale cervico-dorso-lombaire ' étaient différentes de celles indiquées par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail.
Il convient cependant de relever que la société [5] a précisé, tant dans sa lettre de réserves motivées que dans le questionnaire, que la déclaration d’accident du travail avait été établie « à partir des informations décrites par la première personne avisée, M. [K] », ce que ce dernier a confirmé en indiquant qu’il avait expliqué ce qu’il s’était passé, en donnant son avis.
La mention de douleurs au genou droit dans la déclaration d’accident du travail résulte donc uniquement des déclarations de M. [K].
Les lésions constatées le jour même des faits sont compatibles avec l’activité exercée par l’assuré au moment des faits, et cohérentes avec ses déclarations. En effet, lors de l’enquête, M. [W] a expliqué avoir d’abord ressenti une douleur à la jambe, aux testicules et au dos en se relevant, puis que la douleur au dos s’était intensifiée, allant jusqu’au cou, lorsqu’il s’était installé au volant du camion.
Les messages versés aux débats par l’employeur démontrent que l’assuré a, le jour même du fait accidentel, informé sa cheffe d’équipe qu’il avait « toujours mal aux couilles au dos et au cou ».
Il résulte de ce qui précède que les déclarations de l’assuré, corroborées par celles de M. [K], par les constatations médicales le jour même de l’accident, et enfin par l’information donnée à l’employeur le même jour constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’appliquant, il appartient à la société [6] de la renverser.
Or, cette dernière ne soutient ni même n’allègue l’existence d’une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 25 janvier 2021 de prise en charge de l’accident survenu à M. [W] le 27 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Oise ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM de l’Oise à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera déboutée de sa demande faite à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 25 janvier 2021 de prise en charge de l’accident survenu à M. [W] le 27 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Y ajoutant
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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