Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 24 mai 2022, n° 20/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JAF, 6 juillet 2020, N° 15/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02258 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUD
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 24 MAI 2022
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 6 juillet 2020, enregistrée sous le n° 15/00587 suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2020.
APPELANTE :
Mme [Y] [A]
née le 14 Mars 1974 à SAINT MARTIN D’HERES (38400)
de nationalité Française
8A Chemin des Prés
38240 MEYLAN
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [H] [F]
né le 21 Juin 1969 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
1012 route de la Jars
38950 QUAIX EN CHARTREUSE
représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] et Mme [Y] [A], pendant leur concubinage, ont acquis en indivision divers biens immobiliers à Saint-Ismier, Saint-Egrève et Montbonnot-Saint-Martin à concurrence de moitié chacun.
Le couple s’est séparé et M. [H] [F] a souhaité sortir de l’indivision.
Par jugement du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties ;
— confié avant dire droit une expertise à M. [O] [L] ;
— dit Mme [A] redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de Saint-Ismier à compter du 1er novembre 2011 ;
— dit M. [F] redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de Saint-Egrève, de janvier 2012 jusqu’à la vente du bien.
L’expert commis a déposé son rapport le 15 septembre 2017.
Par jugement du 6 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
— considéré les opérations de comptes, liquidation et partage complexes ;
— désigné pour y procéder Maître [K] [B], notaire à Meylan, sous la surveillance du juge commis ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
— dit que l’actif indivis est composé :
des prix de vente des appartements de Montbonnot-Saint-Martin soit 108.000 euros,de Saint-Ismier soit 280.000 euros et de Saint-Egrève soit 117.000 euros,
de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de Saint-Ismier du 1er novembre 2011 jusqu’à sa vente le 20 décembre 2018 par Mme [A] sur la base mensuelle de 800 euros, soit après abattement de 15% pour précarité, une somme mensuelle de 680 euros, outre indexation sur la base de l’IRL,
de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de Saint-Egrève du 1er janvier 2012 jusqu’à sa vente le 15 janvier 2016, par M. [F] sur une base mensuelle de 530 euros, soit après abattement de 15% pour précarité, une somme mensuelle de 450,50 euros, outre indexation sur la base de l’IRL,
du solde du compte-joint au 05 janvier 2012, soit 2.303,32 euros ;
— dit que le passif indivis est composé :
des taxes foncières à compter de 2011, assurances habitation, charges de copropriété (en ce compris les travaux allégués par la défenderesse à hauteur de 48,96 euros et par le demandeur à hauteur de 2 x 169,72 euros) et échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Saint-Ismier payées depuis décembre 2011, et ce jusqu’à la vente respective des trois biens indivis,
de la somme de 8.315 euros provenant du redressement fiscal pour non application de la loi Borloo pour l’appartement de Montbonnot,
des redevances payées de 2012 à 2016 à l’association syndicale de Pique Pierre à Roize par le demandeur ;
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire les documents nécessaires à sa mission ;
— rappelé que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du code de commerce ;
— rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage ;
— rappelé qu’en cas de carence d’une partie, et après mise en demeure infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause ;
— débouté les parties de toute autre demande.
Le 22 juillet 2020, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Saisie par Mme [A] le 8/10/2020, la première présidente de la cour d’appel de Grenoble a, par ordonnance du 25/11/2020, débouté la requérante de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2021, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble;
et, statuant à nouveau,
— juger les opérations de comptes, liquidation et partage comme complexes ;
— nommer pour y procéder, tel notaire qu’il appartiendra, désigné par la chambre départementale des notaires, autre que Maîtres [B], et [W], notaires à Meylan, sous surveillance du juge commis ;
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
à titre principal,
— dire et juger que le passif indivis est composé:
de la somme de 8 315 euros provenant du redressement fiscal de M. [F] pour non application de la loi Borloo pour l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin,
de la somme de 8 124 euros provenant du redressement fiscal de Mme [A] pour non application de la loi Borloo pour l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin, somme qui, sera supportée, entièrement, par M. [F], seul responsable de ce redressement,
de la somme de 867 euros pour frais de psychomotricité de l’enfant [X] [F]-[A] au titre de l’année 2013 (janvier 2013 à juillet 2013), qui doit être supportée par les deux ex-concubins,
de la somme de 400 euros correspondant aux deux mois de parts contributives non réglées par M. [F], pour juillet et août 2018, somme qui doit être supportée, entièrement par lui,
de la somme de 194,90 euros correspondant aux frais (opposition à partage) de Maître [D], huissier de justice à Grenoble, pour le recouvrement de la part contributive due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], pour les mois de juillet et août 2018, somme qui doit être supportée par M. [F],
de la somme de 573 euros pour le remboursement de la caution de M. [Z], et de celle de 350 eurospour celui de la caution de M. [I], sommes qui doivent être supportées par les deux ex-concubins,
des taxes foncières à compter de 2011, assurances habitation, charges de copropriété (y compris les travaux allégués par la défenderesse à hauteur de 48,96 euros et par le demandeur à hauteur de 2x169,72 euros) et échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Saint-Ismier, sommes payées depuis décembre 2011 et jusqu’à la vente respective des trois biens indivis,
— dire et juger que l’actif indivis est composé:
du prix de vente de l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin, soit 108.000 euros,
du prix de vente de l’appartement de Saint-Ismier soit 267.600 euros,
du prix de vente de l’appartement de Saint-Egrève soit 117.000 euros,
des indemnités d’occupation dues par les indivisaires ;
— dire et juger que le solde du compte joint au 5 janvier 2012, soit 2303,32 euros, n’a pas lieu d’être porté à l’actif indivis la date du 2 décembre 2011;
à titre subsidiaire
— dire et juger que M. [F] a engagé sa responsabilité pour le redressement fiscal en conséquence le condamner à régler à l’indivision la somme de 16.439 euros ;
— dire et juger que les créances entre concubins devront figurer à ce titre dans l’acte de partage ;
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser à Mme [A] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enpremière instance, outre 3.000 euros au même titre pour l’appel ;
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de partage, et distraits au profit de Maître Parayre ;
— confirmer, pour le surplus, les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel ;
— débouter Mme [A] de toutes demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— juger prescrite la demande concernant les frais de 2013 ;
y ajoutant
— condamner Mme [A] à verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [A] à verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Benichou Para Triquet -Dumoulin & Lorin.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Lors de l’audience du 15/03/2022,il a été demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de la demande concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la compétence du juge du partage sur cette question.
Par note du 16/03/2022, Mme [A] déclare ne pas maintenir ses demandes d’un montant de 867 €, 400 € et 400 €, au titre des frais de psychomotricité et de recouvrement de la part contributive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage
L’appelante fait valoir que Maître [B] est le notaire de M. [F], et que dès le 13/06/2013, elle avait informé celui-ci de son souhait de ne plus avoir recours à ses services.
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, alors que le notaire a commencé ses opérations, que l’affaire est ancienne et qu’aucune critique sérieuse n’est apportée quant àson impartialité et à la qualité de son travail.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur le passif indivis
* le redressement fiscal
Le 7/09/2016, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé à M. [F] une proposition de rectification, d’un montant de 4.035 euros, d’imposition supplémentaire sur le revenu, outre 436 euros d’intérêts de retard, 404 euros de majorations et 3.105 euros de prélèvements sociaux supplémentaires avec 335 euros d’intérêts de retard.
De son côté, Mme [A] a elle aussi vu sa déclaration d’impôts rectifiée, le montant supplémentaire au titre de l’impôt sur ses revenus avec les prélèvement sociaux afférents étant de 7.761 euros pour 2013 et de 363 euros pour 2014.
Ces rectifications sont dues au fait que le bien de Montbonnot a été acquis en l’état futur d’achèvement le 24/11/2006, avec option du dispositif Borloo neuf, qui exige pour bénéficier d’un amortissement de 6% par an pendant 7 ans, puis 4% pendant 2 ans, outre une déduction de 30% des revenus bruts pendant 9 ans, que le bien soit donné en location à usage d’habitation principale pendant 9 ans. Or, le bien, achevé en mars 2008, donné en location en mai 2008, n’a pas été reloué dans l’année suivant le départ du locataire le 19/09/2013.
Le premier juge a intégré au passif indivis la somme de 8.315 euros relative au redressement intervenu.
En réalité, si ce sont les biens indivis qui génèrent des loyers bénéficiant à chacun des indivisaires, l’imposition des loyers relève de chaque indivisaire seul, qui doit les intégrer dans sa propre déclaration. Dès lors, la fiscalité et les prélèvements sociaux afférents aux loyers perçus par l’indivision ne sont pas des charges de celle-ci, mais sont personnelles à chaque indivisaire et ne doivent pas être intégrés au passif de l’indivision.
Néanmoins, l’appelante considère que le redressement doit être imputé à M. [F] dans sa totalité, au motif qu’en refusant dans un premier temps une proposition d’achat du bien du locataire, pour finalement l’accepter ultérieurement ,il est seul à l’origine de la dette fiscale .Mais la perte des avantages fiscaux n’est pas due à un retard intervenu dans la revente du bien, car il n’est pas démontré que celle-ci aurait permis de conserver le bénéfice du dispositif Borloo . En effet, cet avantage est lié à la mise en location des biens acquis. Ainsi, en cas d’acquisition du bien par le locataire, plus aucune location ne serait intervenue et en tout état de cause, il n’était plus possible de bénéficier des déductions fiscales .
En conséquence, le surplus de l’imposition, imputé à chacune des parties en fonction de sa déclaration de revenus et du reste déjà réglé par elles, ne sera pas intégré au passif de l’indivision.
* le remboursement des cautions aux locataires
Le 14/02/2012, la somme de 350 euros a été rémboursée au locataire sortant de l’appartement de Saint-Egrève et le 8/10/2013, celle de 573 euros au locataire de l’appartement de Montbonnot.
Ces sommes ont été réglées par chèques tirés sur le compte commun. L’appelante fait valoir que c’est elle seule qui a alimenté le compte depuis le 02/12/2011.
Il est toutefois de principe que les droits respectifs des cotitulaires d’un compte joint sur les fonds déposés sont déterminés par leur convention; si celle-ci ne peut pas être prouvée, ils doivent être réputés égaux. En l’espèce, aucune convention de compte n’est produite aux débats. Dès lors, les sommes déposées sur le compte litigieux doivent être considérées comme l’ayant été à parts égales par les cotitulaires, étant observé que le compte a été alimenté notamment par les loyers de l’appartement de Montbonnot, leur appartenant en indivision .
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sommes réglées par l’une ou l’autre des parties , à partir du compte indivis, qui ne seront pas imputées au passif de l’indivision.
Sur l’actif indivis
* le prix de vente des appartements
Les trois appartements en indivision ont été vendus. Le montant à prendre en considération dans l’actif doit être le prix net vendeur, après déduction des commissions d’agence, si celles-ci ont été supportées par les vendeurs. Tel a été le cas de l’appartement de Saint-Ismier, vendu pour 280.000 euros mais avec une commission de 12.400 euros et de celui de Saint-Egrève, cédé au prix de 128.000 euros avec une commision de 11.000 euros.
En conséquence, l’actif indivis est de :
— 108.000 euros au titre du prix de vente de l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin
— 267.600 euros pourcelui de Saint-Ismier
— 117.000 euros pourcelui de Saint-Egrève.
* le solde du compte-joint
Etant créditeur, il doit figurer à l’actif pour la totalité des sommes qui y sont portées, puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait été alimenté par l’appelante seule, comportant notamment des versements de loyers .
Sur la demande reconventionnelle
L’abus du droit de plaider de l’appelante n’étant pascaractérisé , M. [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Enfin, compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé.
Quant aux dépens, ils devront être supportés par l’appelante, qui est déboutée de ses demandes,et alors que la rectification des prix de vente n’aura aucune incidence sur les sommes devant revenir à chaque partie, car le solde entre l’actif et le passif reste identique.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [A] de l’abandon de ses demandes dans la présente instance d’un montant de 867 €, 400 € et 400 €, au titre des frais de psychomotricité et de recouvrement de la part contributive ;
Confirme le jugement déféré sauf pour le montant des prix de vente des biens immobiliers portés à l’actif et de l’intégration au passif du redressement fiscal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les prix de vente des biens immobiliers à intégrer dans l’actif indivis sont de :
— 108.000 euros pour l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin
— 267.600 euros pour l’appartement de Saint-Ismier
— 117.000 euros pour l’appartement de Saint-Egrève ;
Dit que les sommes de 8 315 euros provenant du redressement fiscal de M. [F] et de 8 124 euros provenant du redressement fiscal de Mme [A] pour non application de la loi Borloo pour l’appartement de Montbonnot-Saint-Martin, n’ont pas à être intégrées au passif indivis ;
Déboute Mme [A] du surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelante aux dépens ;
Autorise la SCP Benichou Para Triquet-Dumoulin & Lorin à recouvrer directement les dépens dont elle n’a pas fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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