Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 6 janvier 2025, N° 24/1609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3WY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
24/1609
Jugement du Juge de l’execution du Havre du 06 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas été assignés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire appelée à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
Défaut
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
* * * * *
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
rejeté la contestation soulevée par M. [P] [Z] relativement à la saisie de ses rémunérations formée par M. [O] [Y] et Mme [B] [J],
ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] [Z] au profit de ces derniers à hauteur de 12.379,75 euros, dont 11.500 euros en principal, 366,21 euros d’intérêts au taux légal du 14 septembre 2023 au 12 mars 2024 et 513,54 au titre des frais,
condamné M. [P] [Z] aux dépens, outre au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 27 janvier 2025.
Suivant conclusions du 25 août 2025, M. [Z] a demandé à la cour de prendre acte qu’il se désiste de son recours.
Sur ce,
L’article 395 du code de procédure civile dispose :' Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 suivant énonce 'Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.' et l’article 399 prévoit : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
M. [Z] indique par la voie de son conseil, qu’il ne souhaite pas poursuivre l’instance et qu’il entend se désister de son recours.
Il conviendra en conséquence de prendre acte de son désistement de son recours à l’encontre du jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, étant observé que les intimés n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [P] [Z] de son désistement d’appel qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Dit en conséquence que la décision déférée est définitive ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
L’adjointe ff. de greffière La Présidente
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