Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 janv. 2024, n° 22/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 7 octobre 2022, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 JANVIER 2024
PF/LI
— ----------------------
N° RG 22/00872 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DBQ3
— ----------------------
[H] [K]
C/
S.A.R.L. GREEN POSE
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[H] [K]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2023-000306 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00102
d’une part,
ET :
S.A.R.L. GREEN POSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
André BEAUCLAIR, président
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : lors des débats :Nathalie CAILHETON
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [H] [K] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2020 par la société Green Pose, qui développe une activité de travaux d’isolation à [Localité 5] (46) et dont le siège social est situé à [Localité 6] (69), en qualité d’ouvrier d’exécution du bâtiment, niveau 1, coefficient 150 moyennant une rémunération de 1522 € puis un second contrat à la même date.
L’employeur l’a convoqué fin décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement 'xé au 7 janvier 2021 à [Localité 6].
Le salarié ne s’est pas déplacé et a été licencié le 1er février 2021 pour faute simple.
Il a reçu ses documents relatifs à la portabilité avec retard.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en paiement de différentes demandes indemnitaires.
Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [H] [K] était sans cause réelle est sérieuse
— Dit que le paiement de congés payés sur les heures supplémentaires était infondé
— Dit que la demande pour travail dissimulé était infondée
— Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 3 109,24 € net d’indemnité de licenciement
— Ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision
— Ordonné l’exécution provisoire d’of’ce de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l’exécution de droit
— Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit et jugé qu’à défaut d’exécution spontanée de la part de la société Green Pose de Ia présente décision que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi’cation du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile
— Mis les dépens à la charge de la société Green Pose
— Débouté les parties du surplus des demandes
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [H] [K] a régulièrement déclaré former appel limité du jugement en visant les dispositions du jugement qui ont :
— débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et d’heures supplémentaires,
— débouté le salarié de demande en travail dissimulé
— débouté le salarié de demande en privation du droit au repos
— fixé à 3 109,24 euros le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le 20 juin 2023, la société Green Pose a assigné M. [H] [K] devant le premier président de la cour d’appel d’Agen afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement, qu’elle soit subordonnée par M. [R] à la constitution d’une garantie outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel d’Agen a :
— débouté la société Green Pose de ses demandes
— condamné la société Green Pose à verser à M. [H] [K] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Green Pose aux dépens
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [H] [K] appelant principal et intimé sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023 , auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [H] [K] sollicite de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en ce qu’il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné
Green Pose au paiement de l’indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à 2 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ecarter le barème Macron et condamner la société Green Pose à lui payer 9 236,76 € (6 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, y ajoutant, condamner la société Green Pose à payer au salarié :
' 1 270,02 € au titre de rappel des heures supplémentaires
' 1127 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente
' 9 236,76 € au titre de dommage et intérêt pour travail dissimulé
' 1 554,62 € au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de repos quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail
Et la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [K] fait valoir que :
— sur le temps de travail non rémunéré :
— il produit ses rapports d’activité hebdomadaires transmis régulièrement pour l’établissement des bulletins de paie, ses bulletins de salaire et un tableau récapitulatif des heures accomplies
— l’employeur produit un document qu’il a lui-même établi pour les besoins de la cause
— l’employeur se limite à contester le caractère probant des rapports produits
— ses éléments sont étayés par les rapports d’activité de ses collègues
— sur le travail dissimulé :
l’élément intentionnel est démontré :
— l’employeur l’a licencié pour des manquements commis le 6 janvier 2020 ; celui-ci reconnaît par conséquent qu’il a commencé à travailler le 6 janvier bien que son contrat de travail et son bulletin de paie fassent état du 7 janvier
— les heures supplémentaires accomplies n’apparaissent pas sur son bulletin de paie
— contrairement à ce que soutient l’employeur, celui-ci n’a produit aucun décompte du temps de travail comme le démontre le bordereau de communication de pièces et le tableau d’activité dont il fait état n’a jamais été produit
— avoir rémunéré quelques heures supplémentaires prouve effectivement le dépassement de la durée légale de travail
— sur le repos quotidien et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail
— il n’a pas bénéficié du repos quotidien légal de 11 heures comme le démontrent ses rapports d’activité
— sur la faute simple :
— il est incohérent que l’employeur lui reproche des malfaçons car il a perçu en janvier et février 2020 des primes de production
— l’employeur lui reproche des fautes dans la réalisation de certains travaux :
' le 6 janvier 2020 une erreur de métrage
' le 5 février 2020, une malfaçon dans la pose de l’isolant
— aux termes de son contrat, il est simple exécutant et son travail a fait l’objet d’un contrôle par le directeur technique qui a validé les chantiers
— il ne peut être tenu responsable de malfaçons qui ne sont pas établies
— les 12 salariés exécutants ont tous été licenciés pour faute dans le but d’éviter des licenciements économiques
— il demande 6 mois de salaire et d’écarter le barème dit Macron en invoquant la décision du comité européen des droits sociaux et l’article 24 de la charte sociale européenne
— il a perdu son emploi pour des motifs fallacieux
— il produit la notification de Pôle emploi
II. Moyens et prétentions de la société Green Pose intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société Green Pose sollicite de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires est infondée
— dit que le paiement de congés payés sur les heures supplémentaires est infondé
— dit que la demande de travail dissimulé est infondée.
— Déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel incident
Y faisant droit,
— Annuler sinon infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 pour le surplus, notamment en ce qu’il:
— a dit que le licenciement de Monsieur [H] [K] était sans cause réelle et sérieuse
— l’a condamnée à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 3 109,24 euros net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision
— a ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l’exécution de droit
— l’a condamnée à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit et jugé qu’ à défaut d’exécution spontanée de sa part de la présente décision que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de
l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieux et place de créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les parties du surplus des demandes
— a mis la totalité des dépens à sa charge
et statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [K] à son encontre
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [K]
En conséquence,
— Limiter à la somme de 127 euros bruts la somme susceptible de lui être allouée au titre de l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires
— Limiter à la somme de 1 539,46 euros bruts les sommes susceptibles de lui être allouées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses
— Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Green Pose fait valoir que :
— Sur le temps de travail
— sa demande présente un caractère tardif
— le salarié ne démontre aucun accord implicite de sa part
— le décompte produit par le salarié n’est corroboré par aucun autre élément
— il démontre plusieurs incohérences contenues dans le décompte
— les décomptes de ses collègues produits n’ont aucune force probante
— elle verse ses propres rapports d’activité
— Sur les repos hebdomadaires et quotidiens
— le salarié ne verse aucun élément en dehors de ceux qu’il a établis
— le salarié ne démontre pas de préjudice
— Sur le travail dissimulé
— l’élément intentionnel doit être prouvé
— aucune heure supplémentaire n’est prouvée
— Sur le licenciement
— l’inspecteur a constaté des malfaçons aux domiciles visés dans la lettre de licenciement
— elle a subi une perte financière évaluée à 2 354,84 euros et une atteinte à son image
— A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes disproportionnées
— les dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent être prononcés qu’en brut
— le salarié demande 6 mois de salaire
— elle conteste d’écarter le barème en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 11 mai 2022
— le salarié ne communique aucun élément sur sa situation actuelle mais uniquement une attestation d’inscription initiale à Pôle emploi
— sa demande ne peut donc excéder un mois de salaire en brut et non en net
— le conseil de prud’hommes a statué ultra petita sur l’indemnité de procédure en statuant en net et non en brut
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève qu’aucun moyen n’est soutenu par l’intimée pour infirmer le jugement déféré s’agissant de la remise de documents conformes et d’autre part, que le salarié ne forme aucune demande à ce titre. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine.
I – Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] [K] produit :
— des 'rapports d’activité’ du 6 janvier au 17 mars 2020 établis par ses soins
— un décompte des heures réclamées jour par jour, semaine après semaine du 6 janvier au 17 mars 2020
— les rapports d’activité de ses collègues
Son décompte est tout à fait précis. Il détaille le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour et le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles M. [K] réclame un rappel de salaire. Ces pièces produites permettent à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, l’employeur ne verse pas aux débats « ses propres éléments » mais uniquement des rapports d’activité déjà communiqués par le salarié.
L’employeur soutient que :
— il existe de nombreuses incohérences. A titre d’exemple, le salarié demande des heures supplémentaires le 6 janvier 2020 alors qu’il n’a commencé à travailler au sein de la société que le 7 janvier et forme des demandes pour les journées des 16 et 17 mars 2020 alors qu’il était en chômage partiel
— les relevés d’heures de ses collègues correspondent à des décomptes réalisés par d’autres salariés insuffisamment clairs et précis
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur lui reproche des erreurs et « anomalies : « Vous avez déclaré des superficies nettement supérieures mesurées par la COFRAC chez Mme [T] [X] : la superficie mesurée est de 114,36 ; vous avez déclaré une superficie de 170,60. Date du chantier : 06/01/20 ».
L’employeur n’apporte aucune explication sur la date de ce chantier antérieure à la date de conclusion du contrat, se limite à contester la demande en rappel d’heures supplémentaires et ne produit aucune attestation de la cliente au soutien de la faute invoquée.
En conséquence, la cour en déduit que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires le 6 janvier 2020 et que les relevés d’activité produits permettent de se convaincre que M. [K] et les autres salariés accomplissaient des heures supplémentaires..
L’employeur ne produit aucun élément de nature à renseigner sur les heures de travail réellement accomplies au regard de ce qui précède.
Il n’est pas non plus contesté que les rapports d’activité étaient transmis chaque mois à l’employeur pour établir les bulletins de paie.
L’employeur qui était ainsi parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies par le salarié devait contrôler la charge de travail. En le laissant accomplir ses heures de travail dans ces conditions, il a donné implicitement son accord pour l’accomplissement de ces heures.
La cour, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, a acquis la conviction que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles qu’il prétend et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 540 euros outre 54 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef
II- Sur le travail dissimulé
M. [K] soutient avoir travaillé du 6 janvier au 17 mars 2020 et que l’employeur s’est soustrait volontairement à ses obligations relatives à sa déclaration auprès des organismes d’État avant la conclusion de son contrat de travail.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire »
En licenciant son salarié pour des manquements commis le 6 janvier 2020 alors que son contrat de travail et son bulletin de salaire font état d’une embauche le 7 janvier 2020, l’employeur a ainsi reconnu que M. [K] avait travaillé pour la société Green Pose le 6 janvier alors qu’il n’avait pas encore procédé aux déclarations obligatoires aux organismes sociaux et au fisc. L’élément intentionnel est ainsi démontré.
En conséquence, l’élément intentionnel est établi et la société Green Pose sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 9 132 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application de l’article L8223-1 du code du travail.
III – Sur les dommages et intérêts pour manquement aux obligations de repos quotidien et de dépassement de la durée hebdomadaire de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail.
L’article L. 3121-20 ajoute qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En outre, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Les durées de travail s’apprécient sur la période du lundi 0 heures au dimanche 24 heures .
C’est à l’employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales de travail et les temps de repos qu’il appartient de le prouver.
En l’espèce, l’employeur n’en justifie pas et ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires du salarié pour l’ensemble de la période considérée.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement déféré ayant débouté le salarié et condamne la société Greenpose à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
IV-Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu’en cas de litige relatif au licenciement , le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé .
Ainsi, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par courrier du 1er février 2021, qui fixe les limites du litige, M. [H] [K] a été licencié pour faute simple par l’employeur lui reprochant :
— une erreur de métrage le 6 janvier 2020
— des erreurs d’épaisseur de matière isolante le 5 février 2020
Sur le fond, alors que M. [H] [K] conteste ces griefs, l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse aucune pièce à l’appui et se limite à soutenir qu’il a subi un préjudice financier important et a dû assurer un service après vente chronophage en raison des fautes de son salarié.
Le grief n’est pas fondé.
En conséquence, la cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par M. [K] au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, il convient de relever que c’est vainement qu’il demande à la cour d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
En effet, en l’état de la jurisprudence de la cour de cassation, ces dispositions, qui ne violent pas l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, sont de nature à permettre le versement au salarié d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail, qui ne peut être utilement invoquée par l’appelante pour voir écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail .
De même les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale Européenne ne peuvent être invoquées pour s’opposer à l’application de l’article L.1235-3 , dès lors qu’elles n’ont pas d’effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers .
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l’article 24.b de la Charte, n’est pas garanti. En effet, si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n’a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu’elle prend n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
En l’espèce, M. [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2020. Au jour du licenciement, le 1er février 2021, il comptabilisait 1 an et 2 mois d’ancienneté.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut, étant rappelé que le salaire de référence s’élève à la somme de 1554,62 euros brut, montant non contesté par l’employeur.
En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 20 ans, inscrit à Pôle emploi au 26 octobre 2022, la cour estime que l’indemnité doit être équivalente à 1 mois de salaire.
La société Green pose sera ainsi condamnée à payer à M. [K] des dommages et intérêts d’un montant de 1554,62 euros brut.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d’espèce.
VI – Sur les demandes annexes, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle que l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
La société Greenpose, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros prononcée en net. La cour condamne la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros brut, cette indemnité n’étant pas assujettie au paiement de cotisations sociales.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Green Pose aux dépens
INFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents était infondé
— Dit que la demande en travail dissimulé était infondée
— Condamné la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 3 109,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [K] de sa demande pour manquement aux obligations de repos quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail
— Condamné la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 2000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 1554,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 540 euros à titre des heures supplémentaires et 54 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 9 132 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros pour non respect de la durée de repos quotidien et du dépassement de la durée hebdomadaire de travail
CONDAMNE la société Green Pose aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 € sur le même fondement en cause d’appel,
DEBOUTE la société Green Pose de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement par la société Green Pose aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de M. le président de chambre empêché, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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