Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2022, N° 19/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00225 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7QF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00801
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN – N° du dossier 20200537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [V] a débuté une activité libérale de kinésiologue en 1995.
Par courrier en date du 18 mai 2017, la [6] l’a informée de son affiliation à compter du 1er janvier 2016 avec rétroactivité au 1er janvier 2012.
Mme [V] a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande de validation gratuite des trimestres de cotisations et de points de retraite sur la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2017, outre l’allocation d’une indemnité de 10'000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 28 février 2022, le pôle social a :
— déclaré recevable en la forme l’action de Mme [V] ;
— débouté Mme [V] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [V] aux dépens ;
— débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 avril 2022, Mme [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 10 mars 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Y] [V] conclut qu’il soit pris acte de l’accord des parties fixant les sommes qu’elle doit à hauteur de 26'643,98 euros au titre de ses cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et de 145,31 euros au titre des remboursements de frais de signification.
Dans la discussion de ses conclusions, Mme [V] explique qu’à titre de concession, elle s’est désistée dans les trois procédures devant la cour d’appel d’Angers (RG 22/223, RG 22/224 et RG 22/225). Elle reconnaît devoir la somme de 26'643,98 euros outre les frais de signification d’un montant de 145,31 euros selon l’échéancier proposé par l’URSSAF [7]. Elle ajoute que l’URSSAF [7] accepte de procéder aux réaffectations pour l’année 2017 de sommes qu’elle a réglées en 2020 et 2021. Elle indique que l’URSSAF [7] renonce à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a accepté un échéancier de paiement jusqu’au 30 juin 2026. Elle ajoute que la remise des majorations de retard sera sollicitée devant la commission de recours amiable.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] conclut à la confirmation du jugement rendu par le pôle social, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la cotisante et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF [7] fait valoir que la [6] n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [V], que la validation des trimestres est subordonnée au paiement des cotisations et que la demande de dommages-intérêts de l’appelante n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré des conclusions discordantes entre les parties, la cour retient que Mme [V] s’est désistée de son appel en raison d’un accord intervenu entre les parties dans deux autres dossiers (RG 22/223 et RG 22/224). Mme [V] indique clairement qu’elle se désiste de son appel dans le dossier RG 22/225 à titre de concession. Par conséquent, toute discussion sur la validation gratuite de trimestres et points de retraite entre 1995 et 2017 est sans objet.
Il y a donc lieu de constater le désistement de Mme [V].
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel. Il n’y a pas non plus lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme [Y] [V] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Rejette la demande présentée par l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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