Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 23/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2023, N° 18/07974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/07291 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2H
[5]
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Me Audrey QUIOC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07974.
APPELANTE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [W] a contracté une sidérose constatée le 15 novembre 2004 qui a été prise en charge par la [3] ([4]) sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n° 44 des maladies professionnelles.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 juin 2005 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % pour insuffisance respiratoire chronique.
[O] [W] est décédé le 7 mars 2017.
Son épouse, Mme [Y] [W], a sollicité de la [4] qu’elle prenne en charge le décès de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 18 septembre 2017, la [4] a rejeté la demande de Mme [Y] [W].
La caisse a réitéré son refus par décision du 26 juin 2018 consécutivement à l’expertise technique réalisée par le professeur [D] le 3 avril 2018.
Mme [Y] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 9 octobre 2018 par décision notifiée le 10 octobre 2018.
Le 8 novembre 2018, Mme [Y] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire.
Dans son rapport du 4 janvier 2023, le docteur [B] a confirmé que le décès d'[O] [W] était en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le décès de M.[O] [W] était en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle;
dit que la [4] tirerait toutes conséquences de la reconnaissance, s’agissant d'[O] [W], du lien de causalité direct et certain entre son décès et sa maladie professionnelle, en termes d’indemnisation de Mme [Y] [W] au titre de la législation professionnelle en sa qualité de conjoint survivant du défunt ;
dit n’y avoir lieu à assortir la décision d’une injonction sous astreinte ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Les premiers juges ont estimé, au visa du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B], que le décès de M.[O] [W] avait un lien de causalité direct et certain avec sa maladie professionnelle.
Le 26 mai 2023, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande, à titre principal, l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [Y] [W] à lui rembourser les sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire du jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée.
Elle expose que:
le professeur [D] a considéré que le décès n’était pas imputable à la maladie professionnelle;
selon le médecin-conseil, les conclusions de l’expertise judiciaire sont ambiguës et il n’existe pas de lien direct et certain entre le décès et la maladie professionnelle du défunt ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [W] demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la [4] aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
l’expert judiciaire a conclu que le décès de son époux avait un lien de causalité direct et certain avec la maladie professionnelle de l’intéréssé ;
la [4] rajoute aux textes en exigeant la caractérisation d’un lien exclusif de causalité;
MOTIFS
1. Sur la demande introduite par Mme [Y] [W] de prise en charge du décès d'[O] [W] sur le fondement de la législation professionnelle
L’ article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d’une rente d’ayant droit.
Dans ce cas, il appartient aux ayants droit de la victime d’apporter la preuve du lien de causalité directe entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et le décès pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle .
La cour doit donc rechercher si Mme [Y] [W] a suffisament rapporté la preuve du lien direct entre la maladie professionnelle de son époux et le décès de ce dernier.
Il ressort des productions qu'[O] [W] a contracté, au cours de son activité professionnelle,une sidérose, à savoir une maladie provoquée par l’inhalation de poussières ou de fumée contenant de l’oxyde de fer, constatée le 15 novembre 2004 qui a été prise en charge par la [4] sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n° 44 des maladies professionnelles.
Il s’évince du rapport d’expertise sur pièces du docteur [C] que le décès d'[O] [W] est en lien direct, unique et certain avec une hypoxie, c’est-à-dire un défaut de transfert de l’oxygène des globules rouges en raison de sa pathologie pulmonaire. Le médecin estime en définitive que le lien d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle d'[O] [W] ne fait aucun doute.
Cette analyse est remise en question par le rapport du professeur [D] qui, dans son rapport du 3 avril 2018, énonce qu’il n’existe pas de preuve certaine de la relation du décès avec la maladie professionnelle, la cause du décès étant une insuffisance cardiaque droite aiguë en relation avec l’insuffisance respiratoire.
En raison des analyses contradictoires des différents médecins ayant eu à se prononcer sur le cas du défunt, la juridiction du premier degré a ordonné une expertise confiée au docteur [B].
Dans son rapport d’expertise du 4 janvier 2023, le docteur [B] conclut que 'le décès d'[O] [W] est en lien de causalité direct et certain avec sa maladie professionnelle du 15 novembre 2004. Le décès d'[O] [W] est en rapport avec une insuffisance respiratoire aigue associée à une insuffisance cardiaque droite. Ces pathologies se retrouvent dans le tableau de la maladie professionnelle n°44. La maladie professionnelle du 15 novembre 2004 rentre en ligne de compte dans le décès de M.[W] mais elle n’est pas la cause unique du fait d’une BPCO avec emphysème. On peut considérer que la maladie professionnelle rentre en cause dans le décès pour 50%.'
Si la [4] estime, par l’intermédiaire de l’argumentaire de son médecin-conseil, que les conclusions du rapport du docteur [B] sont ambiguës, la cour ne partage pas cette analyse puisqu’il s’évince de ce rapport que la maladie professionnelle du défunt est la cause directe et certaine de son décès, même non-essentielle. D’ailleurs, l’expert judiciaire a précisément répondu en ce sens au dire du docteur du docteur [P], dont se prévaut encore la [4] en cause d’appel, en relevant que les deux pathologies dont souffrait [O] [W], à savoir une insuffissance cardiaque et une insuffisance respiratoire étaient intriquées, y compris dans les causes du décès, ce qui ne suffisait pas à remettre en question le lien de causalité direct et certain relevé ci-dessus.
Au surplus, les principes énoncés plus haut n’exigent pas une relation de causalité exclusive entre la maladie professionnelle et le décès dès lors que la pathologie professionnelle d'[O] [W] n’a pas joué un rôle secondaire dans son décès puisqu’elle a participé à 50% de celui-ci.
Dès lors, la cour estime que le rapport d’expertise du docteur [B], dont se prévaut l’intimée, dont l’objectif était de trancher une difficulté d’ordre médical, démontre suffisamment l’existence d’un lien direct entre la maladie professionnelle d'[O] [W] et son décès.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’intimée à rembourser les sommes avancées par la [4].
2. Sur la demande d’expertise introduite par la [4]
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
La mesure d’instruction sollicitée pour la première fois en cause d’appel par la [4] trouve son origine dans le fond du litige relatif à la contestation de l’imputabilité du décès d'[O] [W] à sa pathologie professionnelle. La cour estime ainsi qu’il existe un lien suffisant entre le litige et la demande d’expertise pour considérer que cette dernière est le complément nécessaire de la contestation élevée par la [4].
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [B] sont particulièrement claires et circonstanciées en ce que le praticien a explicitement reconnu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie profesionnelle d'[O] [W] et son décès. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise comme le demande la [4], la cour n’étant pas convaincue qu’elle soit nécessaire à la résolution du litige et ce alors même que l’expertise judiciaire du docteur [B] est confirmée par l’expertise sur pièces du docteur [C].
Par ajout au jugement, la cour déboute la [4] de sa demande d’expertise.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [4] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la [4] de sa demande d’expertise,
Condamne la [4] aux dépens,
Condamne la [4] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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