Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2024, n° 22/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 janvier 2022, N° F19/01787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00720 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRHI
Société APAVE SUDEUROPE
c/
Monsieur [C] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01787) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 février 2022,
APPELANTE :
SAS Apave Sudeurope, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
substituant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], né en 1965, a été engagé en qualité de technicien métrologue par la SAS Apave Sudeurope, filiale du groupe Apave, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1991.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie de la Gironde et des [Localité 5].
Par contrat de travail en date du 27 décembre 2002, M. [H] a été engagé à compter du 1er janvier 2003 en qualité d’inspecteur adjoint par la SAS A+ Métrologie sud, autre filiale du groupe Apave dédiée au secteur de la métrologie et dont la société Apave Sudeurope détenait la totalité du capital.
Le contrat de travail mentionnait que le salarié avait accepté son transfert à la société A+ Métrologie sud conformément aux conditions décrites dans un courrier du 27 décembre 2002 du directeur général de la société Apave Sudeurope, annexé au contrat, stipulant :
' (…) Vous bénéficierez des avantages acquis et nous vous garantissons, pour quelque raison que ce soit relevant de la pérennité de A+ Métrologie Sud au sein du
groupe APAVE et sauf pour faute avérée, la réintégration dans la société ou
l’organisme auquel vous appartenez à ce jour '.
En 2017, les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de cession de la société A+ Métrologie au groupe Trescal, leader mondial dans le domaine de la métrologie.
Par courriel en date du 13 juillet 2017, M. [H] a interrogé le directeur des ressources humaines de la société Apave Sudeurope sur la décision de la direction d’Apave concernant sa réintégration ainsi que celle de quatre autres salariés au sein de la société Apave Sudeurope.
Le 24 octobre 2017, Mme [F], directrice des ressources humaines de la société A+ Métrologie, a demandé à M. [H] de lui confirmer sa décision de conserver son poste actuel auprès de la société A+ Métrologie lors de l’intégration dans le groupe Trescal sans faire jouer la clause de retour au sein d’Apave, lui précisant que Trescal devait être avisé de son choix avant la fin de la semaine.
Par courriel en date du 27 octobre 2017, elle a relancé le salarié, lui indiquant qu’aucun poste n’était actuellement disponible au sein de la société Apave Sudeurope sur le site de [Localité 6], et que pour pouvoir approfondir les recherches notamment sur le site d'[Localité 3], dans le cas où il prendrait la décision de ne pas intégrer le groupe Trescal, il serait nécessaire qu’il lui fasse parvenir son curriculum vitae.
Par courriel du même jour, M. [H] lui répondait qu’il ne pouvait se positionner n’ayant aucune information sur les postes à pourvoir, précisant qu’il lui enverrait son CV le lundi suivant.
Par courriel envoyé le lundi 30 octobre 2017 à 6h44, Mme [F] a demandé à M. [H] de se positionner impérativement ce jour, et qu’à défaut, Trescal considèrera qu’il opte pour rester dans le groupe Apave, et qu’il n’aura plus la possibilité d’intégrer le groupe Trescal. Elle lui rappelait que dans le cas où il souhaiterait faire jouer sa clause de retour à Apave, il serait positionné sur un poste ouvert dans sa région mais hors du domaine de la métrologie, toute activité liée à ce domaine étant conservée par A+ Métrologie et de fait transférée au groupe Trescal.
Dans un courriel envoyé le 30 octobre 2017 à 12h02, elle demandait à M. [G] d’informer le salarié que suite à sa non réponse, il était considéré qu’il ne faisait pas jouer sa clause de retour Apave et qu’il intégrerait en conséquence le groupe Trescal dès signature de la cession.
Par courriel daté du 30 octobre 2017 envoyé à l’ensemble des salariés de la société A+ Métrologie, la direction du groupe Apave les a informés de la cession des actions de la société au groupe Trescal.
Le 2 janvier 2019, la société A+ Métrologie a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS Trescal, entrainant le transfert du contrat de travail de M. [H] à cette société.
Par courrier recommandé daté du 29 mai 2019, M. [H], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Apave de le dédommager de la perte de chance de réintégrer le groupe Apave, estimant qu’il avait été contraint d’intégrer le groupe Trescal en raison d’un choix imposé par sa direction.
Par requête du 23 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant à titre principal, au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Apave Sudeurope, le paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour perte de chance d’être réintégré au sein du groupe Apave.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Apave Sudeurope à verser à M. [H] la somme de 50 506,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— ordonné l’exécution provisoire d’une partie dudit jugement à hauteur de 16 284,51 euros,
— condamné la société Apave Sudeurope à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions,
— mis la totalité des dépens à la charge du défendeur, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Apave Sudeurope a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires du chef de la rupture de son contrat de travail avec la société Apave Sudeurope,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société Apave Sudeurope à verser à M. [H] la somme de
50 506,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
* ordonné l’exécution provisoire d’une partie dudit jugement à hauteur de
16 284,51 euros,
* condamné la société Apave Sudeurope à verser à M. [H] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions,
* mis la totalité des dépens à la charge du défendeur, ainsi que les éventuels frais huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
statuant à nouveau sur ces points :
— à titre principal, juger prescrites les demandes de M. [H] et en conséquence les déclarer irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter M. [H] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2022, M. [H] demande à la cour de':
— déclarer et juger irrecevable et en tout cas non fondé l’appel interjeté par la société Apave Sudeurope et l’en débouter,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Apave Sudeurope à lui payer la somme de 50.506,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Si par extraordinaire tel n’était pas le cas,
— déclarer et juger recevable et bien fondé son appel incident
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Apave Sudeurope à lui payer :
* 23 941,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*54 404,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— condamner la société Apave Sudeurope à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
La médiation proposée aux parties le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réintégrer le groupe Apave
— sur la recevabilité de la demande
La société Apave Sudeurope soutient que la demande est prescrite en application de l’article L 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle fait valoir que M. [H] était informé depuis le 31 octobre 2017 de l’intégration de la société A+ Métrologie au groupe Trescal, et qu’en conséquence, sa demande indemnitaire formée devant le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2019, est irrecevable.
M. [H] réplique que son action n’est pas une action portant sur l’exécution du contrat de travail et n’est donc pas soumise à la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail.
***
Il convient de constater que M. [H] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il soutient qu’il a été contraint d’intégrer le groupe Trescal en raison des fautes de la société Apave Sudeurope et invoque la perte de chance de rester dans le groupe Apave et d’y poursuivre sa carrière dans le domaine de la métrologie.
Sa demande indemnitaire formée contre la société Apave Sudeurope n’est pas une action en exécution du contrat de travail, dans la mesure où au moment de l’intégration de la société A+ Métrologie au groupe Trescal, M. [H] n’était plus lié à la société Apave Sudeurope par un contrat de travail et ce depuis le 1er janvier 2003.
Elle n’est pas soumise à la prescrition biennale de l’article L 1471-1 du code du travail, mais à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [H] ayant eu connaissance le 30 octobre 2017 de l’intégration à cette date de la société A+ Métrologie dans le groupe Trescal, et ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2019, sa demande n’est dès lors pas prescrite.
Elle est en conséquence recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande de M. [H], La société Apave Sudeurope fait valoir:
— que l’engagement unilatéral pris le 27 décembre 2022 était de garantir la réintégration des salariés en cas de mise en jeu de la pérennité de la société A+ Métrologie au sein du groupe Apave, c’est à dire tant que la société A+ Métrologie faisait partie du groupe. La société ayant été vendue au groupe Trescal, les conditions pour actionner la clause de retour n’étaient pas remplies ;
— qu’en l’absence de réponse de M. [H] aux demandes de Mme [F], et compte tenu de l’imminence de la vente de la société A+ Métrologie, elle ne pouvait modifier unilatéralement son employeur, de sorte qu’il est demeuré salarié de la société A+ Métrologie, la cession des actions d’une société ne constituant pas un changement d’employeur ;
— que le salarié, en ne répondant pas aux demandes qui lui étaient faites, a volontairement fait le choix de ne pas actionner la clause de retour et ne peut dès lors se prévaloir d’une perte de chance ;
— que M. [H] n’a jamais demandé sa réintégration après l’acquisition par le groupe Trescal de la société A+ Métrologie, se bornant à réclamer des dommages et intérêts
— que l’intimé ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il allègue, ne justifiant pas en quoi il aurait été lésé en intégrant le groupe Trescal.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement, soutenant :
— que contrairement à ce que prétend l’appelante, la clause de retour devait s’appliquer, ce qui résulte des échanges de courriels lui demandant de se positionner entre son maintien dans le groupe Apave ou son intégration dans le groupe Trescal
— que rien ne lui a été concrètement proposé pour qu’il poursuive, comme l’employeur s’y était engagé en 2002, son activité au sein du groupe Apave ;
— que la société Apave Sudeurope a commis une faute en lui envoyant le 30 octobre 2017 un mail indiquant que s’il ne communiquait pas son choix avant midi, le groupe Trescal considérerait qu’il restait au sein de l’Apave, puis à 12h02 un deuxième mail lui indiquant en sens contraire que n’ayant pas communiqué son choix, il restait salarié d’A+ Métrologie et intégrait donc le groupe Trescal. Dans la mesure où il n’avait pas répondu, il aurait dû être réintégré dans le groupe Apave;
— qu’il a été transféré au sein du groupe Trescal sans son accord ;
— qu’il s’est retrouvé à travailler dans une entreprise le privant de certains avantages.
La société Apave Sudeurope et 'son succédané’ A+ Métrologie offraient des perspectives professionnelles plus étendues , tandis que la société Trescal possède une structure et une spécificité très différente dans le domaine qu’est la métrologie, réduisant ses perspectives d’évolution professionnelle. Il a ainsi subi une perte de chance du fait de ne pas avoir été repris par le groupe Apave.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance doit être certaine et le préjudice en résultant doit être direct et certain.
Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
La perte d’une chance suppose que l’évènement en cause soit étranger à la
volonté ou au comportement de la victime.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte des termes clairs de l’ engagement de la société Apave Sudeurope en date du 27 décembre 2002, qu’elle a garanti à M. [H] sa réintégration dans la société dans l’hypothèse où la pérennité de la société A+ Métrologie Sud au sein du groupe Apave serait remise en cause pour quelque raison que ce soit, ce qui recouvre l’hypothèse dans laquelle la société A+ Métrologie ne ferait plus partie du groupe Apave,.
Il a d’ailleurs été demandé au salarié de se positionner quant à son souhait de réintégrer la société Apave Sudeurope ou de rester salarié de la société A+ Métrologie qui intégrait le groupe Trescal.
Il ressort des échanges de courriels produits que M. [H] était informé du projet d’intégration de la société A+ Métrologie dans le groupe Trescal, ayant interrogé la société Apave Sudeurope sur sa réintégration au sein de cette dernière dès le 13 juillet 2017.
Il a échangé avec Mme [F], directrice des ressources humaines, sur la 'clause de retour Apave’ et a été invité à plusieurs reprises par mails des 24, 27 et 30 octobre 2017 à se positionner entre son maintien dans la société A+ Métrologie ou sa réintégration dans la société Apave Sudeurope.
Ainsi, Mme [F] dans son mail daté du 27 octobre 2017 lui indiquait :
' J’ai essayé de vous joindre au téléphone ce matin, sans succès. Merci de répondre au mail ci-dessous dans la journée.
Par ailleurs et pour information, je me suis renseignée auprès de la responsable recrutement Apave Sudeurope pour connaître les éventuels postes ouverts à [Localité 4] susceptibles de correspondre à votre profil. Elle me précise qu’à [Localité 6], aucun poste n’est à pourvoir. Pour pouvoir approfondir les recherches sur [Localité 3] dans le cas où vous preniez la décision de ne pas intégrer Trescal, il sera nécessaire de me faire parvenir votre cv à jour par retour'.
Dans son mail du 30 octobre 2017, elle lui indiquait encore:
' J’ai essayé de vous joindre par téléphone en fin d’après-midi du vendredi 27 octobre mais sans succès.
Je vous ai laissé un message téléphonique vous précisant qu’une décision de votre part doit être prise impérativement ce lundi 30 octobre 2017 matin si vous souhaitez continuer à occuper votre fonction actuelle et intégrer le groupe Trescal. En effet, passé ce délai, et du fait que la cession d’A+ Métrologie est prévue sans délai, Trescal considérera que vous optez de rester dans le groupe Apave. Vous n’auriez par conséquent plus la possibilité d’intégrer le groupe Trescal ensuite et de poursuivre votre fonction actuelle.
Je vous rappelle et comme il est stipulé dans le PV du CE du 19 octobre 2017, Trescal a pris des engagements pour reprendre la totalité du personnel d’A+ Métrologie aux mêmes conditions qu’actuellement ( convention, contrat de travail, ancienneté, etc.)
Je vous ai également informés clairement en date du 23 octobre 2017 que dans le cas où vous souhaiteriez faire jouer votre clause de retour à Apave, vous seriez positionné sur un poste ouvert dans votre région correspondant au mieux à vos compétences, mais hors du domaine de la métrologie, en effet toute activité liée à la métrologie sera conservée par A+ Métrologie et de ce fait transférée dans le groupe Trescal. Je vous avait aussi invité à consulter les offres d’emplois du site de recrutement d’Apave afin que vous puissiez analyser les offres existantes en attendant de recevoir vos CV respectifs.
Je reste donc dans l’attente de votre retour mail précisant votre décision'.
Ces échanges établissent que la société Apave Sudeurope ne s’est pas opposée à la réintégration du salarié, lui demandant au contraire à plusieurs reprises de lui indiquer sa décision, en l’invitant, s’il souhaitait ne pas intégrer le groupe Trescal,
à consulter les offres d’emplois disponibles dans le groupe Apave et à faire parvenir son curriculum vitae afin d’examiner les possibilités d’emplois correspondant à ses qualifications professionelles.
M. [H] ne justifie pas avoir transmis son curriculum vitae et n’a pas fait connaître son choix.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, sa réintégration au sein de la société Apave Sudeurope n’était pas automatique, dans la mesure où elle nécessitait une modification de son contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans décision de sa part expressément formulée. A défaut, il restait salarié de la société A+ Métrologie,
le courriel du 30 octobre 2017 de Mme [F] lui indiquant qu’en l’absence de choix de sa part, le groupe Trescal considérera qu’il opte de rester dans le groupe Apave étant sans incidence sur le maintien de son contrat de travail le liant à la société A+ Métrologie.
Il convient de relever que M. [H] ne s’est pas manifesté ni après avoir reçu le deuxième courriel du 30 octobre 2017 de Mme [F] indiquant qu’il était considéré qu’il ne faisait pas jouer sa clause de retour Apave et qu’il intégrerait en conséquence le groupe Trescal dès signature de la cession, ni après la vente du capital de la société A+ Métrologie dont il a été informé également le 30 octobre 2017, ne formulant une demande indemnitaire qu’au mois avril 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [H] n’a pas été contraint d’intégrer le groupe Trescal par la faute de société Apave Sudeurope comme il le prétend.
En outre, l’intimé invoque une perte de chance de poursuivre sa carrière dans le groupe Apave, exposant qu’il s’est retrouvé contre son gré à travailler dans une entreprise le privant de certains avantages notamment de perspectives professionnelles plus étendues.
Toutefois, d’une part, s’il n’a pas réintégré la société Apave Sudeurope, c’est en raison de l’absence de demande expresse de sa part.
D’autre part, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’ évolution de sa carrière d’inspecteur métrologue aurait été plus favorable s’il avait réintégré de la société Apave Sudeurope, cette dernière ayant cédé sa filiale spécialisée dans le domaine de la métrologie au groupe Trescal qui est un leader mondial de ce secteur d’activité. De même, il ne verse aucune pièce quant aux avantages salariaux dont il aurait été privé lors de l’absorption de la société A+ Métrologie par la société Trescal.
La perte de chance alléguée et le préjudice en résultant ne sont pas établis.
Le jugement déféré sera infirmé et M. [H] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société Apave Sudeurope demande la confirmation du jugement entrepris 'en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires du chef de la rupture de son contrat de travail avec la société APAVE SUDEUROPE’ .
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, qui est soulevée par la société Apave Sudeurope dans le corps de ses écritures mais ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
*
M. [H] demande la condamnation de la société Apave Sudeurope à lui payer une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, lors de son intégration dans le groupe Trescal, aucun contrat de travail ne le liait à la société Apave Sudeurope qui n’était plus son employeur depuis le 1er janvier 2003. De plus, son contrat de travail conclu avec la société A+ Métrologie a été transféré à la société Trescal le 2 janvier 2019 en application des dispositions impératives de l’article L 1224-1 du code du travail mais n’a fait l’objet d’aucune rupture à l’initiative de la société Apave Sudeurope.
Les demandes ne sont dès lors pas fondées et le jugement déféré qui les a rejetées sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Apave Sudeurope les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Apave Sudeurope à payer à M. [H] des dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a mis à sa charge les dépens ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [H] de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déboute M. [H] de ladite demande ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Apave Sudeurope de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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