Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mars 2024, N° 146;23/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 81
CG
— --------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tauniua Céran J,
— Me Grattirola,
le 18.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00183 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 146, rg n° 23/00265 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2024 ;
Appelante :
La Sa Eos France, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Mandatée par la Société Eurotitrisation, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n°352 458 368 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest – Compartiment Crédinvest 2 – venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021 ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [D] [V], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
de nationalité française, et
M. [X] [R] [O] [V], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grattirola-Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Constaté la déchéance du prêt n° 7240863 contracté par acte sous seing privé du 21 janvier 2014 entre la SAEM Banque Socredo et la SARL Rs Polynésie ;
— Fixé la créance de la Banque Socrédo à la procédure de redressement judiciaire de la société Rs Polynésie à la somme de 43 308 Fcfp au titre du solde débiteur du compte courant n° 20548900000 et à la somme de 2 314 947 cfp au titre du prêt n° 7240863 ;
— Condamné, en leur qualité de cautions solidaires de l’emprunteur principal au titre dudit crédit, M. [X] [V] et Mme [D] [V] à payer à la Banque Socrédo la somme de 2 314 947 Fcfp, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement
— Les a condamnés, in solidum, à payer à la Banque Socrédo la somme de 150 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 25 août 2022, la cour d’appel de Papeete a :
— Confirmé le jugement susvisé en ce qu’il a constaté la déchéance du prêt n° 7240863 à compter du 26 juin 2018 et fixé la créance de la Banque Socrédo à la procédure du redressement judiciaire de la SARL Rs Polynésie à la somme de 43 308 Fcfp au titre du solde débiteur du compte courant n° 20548900000 et à la somme de 2 314 947 Fcfp au titre du prêt n° 7240863 ;
— Dit que le tribunal mixte de commerce de Papeete était incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre M.[X] et Mme [D] [V] ;
— Infirmé en conséquence le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour qu’il soit statué sur les demandes à l’égard des cautions ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par requête enregistrée le 30 juin 2023 et par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023, la SAS Eos france, mandatée par la société Eurotitrisation, représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Saem Banque Socrédo, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [X] [V] et Mme [D] [V] sollicitant du tribunal de constater la déchéance du prêt n° 7240863 en date du 21 juin 2014 à compter du 26 juin 2018, de dire et juger que le cautionnement contracté par les défendeurs a une nature commerciale, de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la Banque Socrédo la somme de 2 314 947 Fcfp au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette et de les condamner in solidum à payer à la Banque Socredo la somme de 250 000 Fcfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [X] [V] et Mme [D] [V] par la SAS Eos France, mandatée par la société Eurotitrisation, représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la SAEM Banque Socrédo ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SAS Eos France, mandatée par la société Eurotitrisation, représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la SAEM Banque Socrédo ;
— Laissé les dépens de la procédure à la charge de la SAS Eos France, mandatée par la société Eurotitrisation, représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Saem Banque Socrédo.
Par requête en date du 5 juin 2024, la société Eos France a relevé appel du jugement précité et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau,
— Constater la déchéance du prêt n° 07240863 en date du 21 juin 2014 à compter du 26 Juin 2018 ;
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [X] [V] à payer à la société Eos France, ès qualité de recouvreur mandaté par la SA Eurotitrisation, représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la SAEM Banque Socrédo en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021, la somme de 2 314 947 Fcpf au titre du prêt n° 07240863 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette ;
— Condamner in solidum Mme [D] et M. [X] [V] à payer à la société Eos France, es qualité, la somme de 250 000 Fcpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 août 2024, Mme [D] [V] et M. [X] [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Eos France à verser aux époux [V] la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la société Eos France, ès qualité de recouvreur mandaté par la SA Eurotitrisation, représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la SAEM Banque Socredo demande à la cour de :
— Constater la déchéance du prêt n° 07240863 en date du 21 juin 2014 à compter du 26 Juin 2018,
— Dire et juger que le cautionnement contracté par Mme et M. [V] a une nature commerciale,
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [X] [V] à payer à la Banque Socrédo la somme de 2 314 947 Fcpf au titre du prêt n° 07240863 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement de la dette,
— Condamner in solidum Mme [D] et M. [X] [V] à payer à la Banque Socrédo la somme de 250 000 Fcpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Eos France, malgré le rappel en date du 25 janvier 2025 adressé par RPVA n’a pas déposé ses pièces auprès du greffe de la cour.
Il n’est cependant pas contesté par Mme [D] et M. [X] [V] qu’elle soit madataire de la société Eurotitrisation, représentant légal du fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la SAEM Banque Socrédo en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021.
La cession de la créance en litige à la société Eurotitrisation n’est pas plus contestée par les intimés, ni le fait que cette cession ait pris effet entre les parties et soit devenue opposable aux débiteurs cédés dès le 30 juin 2021, date apposée sur le bordereau de cession.
La critique opposée par les intimés vise à présenter des fins de non recevoir à l’égard des demandes formulées en appel, sollicitant la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Sur la nature du cautionnement:
Aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 25 août 2022, dont les dispositions rappelées ne sont pas contestées, a dit que le tribunal mixte de commerce de Papeete était incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre M.[X] et Mme [D] [V] en leur qualité de caution du prêt.
C’est donc à juste titre que cette demande a été déclarée irrecevable en ce que cet arrêt est définitif et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce le premier juge a retenu que la société Eos ne justifiait pas de la cession de la créance litigieuse et l’a déclarée irrecevable à former la demande au nom de la banque Socredo ce qui s’entend du défaut de qualité à agir.
Devant la cour la société Eos France maintient sa demande de paiement au bénéfice de la Banque Socrédo tout en assurant être bien bénéficiaire de la cession de créance à son profit. En effet si elle a , dans sa requête d’appel, demandé la condamnation des intimés au paiement à l’égard de la société Eos France, raison pour laquelle les intimés ont développé une argumentation sur le fondement des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, elle a, dans ses dernières conclusions expressement demandé le paiement au bénéfice de la Banque Socrédo.
La seule contestation, dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024 de l’argumentation adverse selon laquelle 'dans la présente instance, il s’agit d’une simple erreur matérielle et la cour d’appel peut parfaitement rectifier cette erreur matérielle’ ne peut permettre d’interpréter les demandes clairement formées au dispositif de ces mêmes conclusions demandant le paiement à la Banque Socrédo.
Etant désormais créancière en regard de la cession intervenue de façon non contestée elle n’a donc pas qualité pour demander une condamnation au bénéfice de la Banque Socredo.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Eos France sera condamnée aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Eos France aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHE signé : C. GUENGARD
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