Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2024, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1490
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKC
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Mme [D] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tous deux présents au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [K] [R], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024 à 12h31,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de M. [F] [B] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2024;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la peine d’interdiction du territoire français susvisée, notifié à M. [F] [B] le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [F] [B] le 21 septembre 2024 à 10h56;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 25 Septembre 2024 à 15h42 par M. [F] [B] ;
M. [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je ne suis pas d’accord avec la décision du JLD de Marseille, hier il n’ont pas pris en compte mon certificat d’hébergement, je souhaite partir par mes propres moyens. Sur ma 1ère OQTF: je suis parti en Suisse et je suis revenu par la suite. Je n’ai pas document qui prouve mon départ, je suis parti en train. Je suis revenu après 6 ou 7 mois. Je suis revenu car ma compagne était enceinte, je n’avais pas d’argent, je suis resté pour travailler. J’ai une adresse à [Localité 7] à la [Adresse 9], ma compagne est [C] [V]. Je vis à [Localité 7] depuis 3 mois, après je suis parti. Ca fait longtemps que je suis avec elle. J’étais avec elle avant cela. Je suis venu sur [Localité 6] pour travailler sur le marché, je gagnais 25 euros par jour, cela ne me suffisait pas. J’étais à [Localité 6] pendant ce temps-là, c’est pour cela que j’ai donné l’adresse de [Localité 6] et non [Localité 7].Pourquoi le préfet estime que mon adresse est douteuse ' Laissez-moi sortir et je quitte la France rapidement.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment la délégation de signature au profit du signataire de la requête et la copie actualisée du registre de rétention. Il estime en outre que le préfet n’a pas accompli les diligences adéquates auprès des autorités suisses en remplissant de manière erronée le formulaire de reprise en charge, en l’occurrence en visant une situation ne correspondant pas à celle du retenu, ce qui a pour effet de rallonger inutilement la rétention. Il expose enfin que l’appelant dispose de garanties effectives de représentation, notamment un hébergement stable sur le territoire français, justifiant son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'La délégation de signature est toujours versée à la procédure. Sur le défaut de diligences en Suisse. Monsieur a fait l’objet d’un bornage pour voir s’il a été reçu en Suisse. Monsieur n’est pas de catégorie 1 car il est majeur. C’est bien la catégorie 3 qui correspond à son profil. Les empreintes sont prises, cela ne change rien à sa catégorie. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la borne EURODAC pour voir s’il y a bien une demande d’asile en Suisse. Monsieur a eu une adresse sur [Localité 6] puis [Localité 7] assez douteuse, il n’a pas de passeport, il ne peut pas être assigné à résidence.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 25 septembre 2024 à 10h32 et notifiée à M. [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h42 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La procédure comporte toutes les pièces nécessaires au contrôle du juge, notamment l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 22 mars 2024 valant délégation à Mme [P] [J], cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, aux fins de signature des requêtes en prolongation de la rétention, la preuve de sa publication, la décision de placement en rétention, la preuve de sa notification, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 avril 2024 prononçant la mesure d’éloignement et la copie du registre de rétention à jour des éléments existants à la date du dépôt de la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale auprès des autorités suisses
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de proteciton internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu’ 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ne saurait être reproché au représentant de l’Etat un défaut de diligences auprès des autorités suisses. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet n’a pas adressé aux autorités suisses une demande de reprise en charge mais a uniquement procédé à la consultation de la borne EURODAC le 24 septembre 2024 sur demande du retenu faite le 21 septembre, celui-ci arguant du dépôt d’une demande d’asile en Suisse. Il sera en outre rappelé que cette consultation ne constitue qu’une simple faculté pour l’administration et non une obligation. A ce jour, l’autorité préfectorale reste dans l’attente des résultats de l’interrogation du fichier, étant rappelé qu’elle avait saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer par mail du 20 septembre 2024 à 11h08, soit la veille du placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si M. [B] produit une attestation d’hébergement chez Mme [C] [V] à [Localité 7], l’intéressé ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité. Or, ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l’octroi d’une assignation à résidence. Par ailleurs, le susnommé s’est déjà soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 1er mars 2023.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [B],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [B]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Wilfried BIGENWALD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [B]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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