Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Malika GERIGNY
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTDQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 15 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 915 062 012
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/11/2023
II – Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 07 février 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque, a assigné Mme [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 10 570,22 euros avec intérêts au taux contractuel en remboursement d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, souscrit électroniquement le 6 juin 2019, portant sur la somme de 12 894,76 euros remboursable en 72 mensualités de 213,03 euros au taux débiteur de 5,89 % et au TAEG de 6,05 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Santander Consumer Finance de sa demande en paiement de la somme de 10 570,22 euros au titre du prêt affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 2008, souscrit électroniquement le 6 juin 2019 au nom de Mme [Z] [R],
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Santander Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Santander Consumer Finance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que l’enveloppe de preuve produite par la banque ne permettait pas de relier la signature du contrat à Mme [R], en ce que la référence de la transaction mentionnée dans ce premier document n’apparaissait pas sur l’offre préalable de prêt. Il a également relevé que la banque ne produisait pas l’attestation de fiabilité des pratiques, délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité, au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique. Il a enfin estimé que les obligations de l’emprunteur n’avaient pas pris effet dès lors que la banque ne produisait pas de bon de livraison du véhicule financé.
Par déclaration en date du 11 novembre 2023, la société Santander Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il avait rappelé qu’il bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024 et signifiées à l’intimée le 7 février 2024, la société Santander Consumer Finance demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
> l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 570,22 euros au titre du prêt affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 2008, souscrit électroniquement le 6 juin 2019 au nom de Mme [Z] [R],
> l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a condamnée aux dépens,
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
' condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 570,22 euros selon décompte en date du 11 mai 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
' condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Bourges a :
' jugé que la société Santander Consumer Finance rapporte la preuve de la signature électronique par Mme [R] de l’offre de crédit du 6 juin 2019,
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures afin de permettre à la société Santander Consumer Finance de produire toutes pièces et explications utiles démontrant :
> la communication par l’emprunteuse d’un justificatif de domicile préalablement à la conclusion du contrat,
> la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) à l’emprunteuse,
> la preuve de la consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteuse et la mise à disposition des fonds,
> la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse,
> la preuve de la libération des fonds entre les mains du vendeur,
> la régularité de la mise en demeure préalable avant déchéance du terme et du prononcé de la déchéance du terme,
> le détail des mouvements du compte de l’emprunteuse,
> un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts conventionnels,
' réservé le surplus des demandes.
Bien que dûment citée, Mme [R] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a jugé que le prêteur rapportait la preuve de la souscription par Mme [R] d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, souscrit électroniquement le 6 juin 2019, portant sur la somme de 12 894,76 euros remboursable en 72 mensualités de 213,03 euros au taux débiteur de 5,89 % et au TAEG de 6,05 %.
La société Santander Consumer Finance demande à la cour de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 570,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mai 2022, date d’édition de son décompte de créance.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Santander Consumer Finance justifie avoir envoyé à Mme [R] une lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 janvier 2022 portant mise en demeure avant déchéance du terme, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi qu’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2022 prononçant la déchéance du terme, avisée le 23 mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le contrat de crédit affecté stipule en page 4 : « En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’Emprunteur ».
S’il résulte de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2022 que cette dernière n’a jamais été réceptionnée par l’emprunteuse en raison d’une adresse postale erronée, il convient de relever que Mme [R] était contractuellement tenue, aux termes de l’article 7 « dispositions diverses » du contrat, d'« informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans les renseignements communiqués et [de] répondre aux demandes d’actualisation de ces données », ce dont elle s’est manifestement abstenue s’agissant de son changement d’adresse postale.
Il convient donc de retenir que la société Santander Consumer Finance a valablement mis en demeure Mme [R] préalablement à la résiliation du contrat et, ainsi, valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Santander Consumer Finance de produire toutes pièces et explications utiles démontrant notamment la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur (FIPEN).
Aux termes de ses dernières conclusions, la société appelante fait observer qu’est mentionné « sur la signature électronique du contrat » que l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN.
Le contrat de crédit affecté du 6 juin 2019 comporte en page 6 la mention suivante : « Vous (l’Emprunteur) / (Co-emprunteur) déclarez : ['] reconnaître que le Prêteur vous a bien adressé la convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique et la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) en matière de crédits aux consommateurs ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
La société Santander Consumer Finance ne produit cependant aucun élément complémentaire permettant d’établir que la FIPEN a été remise à Mme [R] préalablement à la signature du contrat de crédit affecté.
Elle échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, en conséquence de quoi il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement initial, de l’historique de compte du 6 mai 2022 et du décompte sans intérêts du 4 décembre 2024 produits par le prêteur que Mme [R] a honoré les échéances du 26 juillet 2019 au 15 mai 2021 pour un montant total de 4 933,77 euros, dont 3 637,67 euros au titre du capital amorti, 1 262,02 euros au titre des intérêts et 34,08 euros au titre des indemnités de retard.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la somme de 1 262,02 euros versée par Mme [R] au titre des intérêts l’a été à tort et doit être affectée au remboursement du capital emprunté.
Mme [R] reste donc devoir la somme de 12 894,76 euros (montant du crédit) – 3 637,67 euros (capital amorti) – 1 262,02 euros (intérêts) = 7 955,07 euros.
Le prononcé de sa déchéance du droit aux intérêts empêche la société Santander Consumer Finance de prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé de 2,06 % au premier semestre 2023 (date de l’assignation) à 4,92 % au second semestre 2024 (date de prononcé du présent arrêt), susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution de l’arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 5,89 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Santander Consumer Finance à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % et seront dus à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Santander Consumer Finance de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [R] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 7 955,07 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 20 janvier 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Santander Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Prononce la déchéance totale de la SA Santander Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels,
— Condamne Mme [Z] [R] à payer, en deniers ou quittances, à la SA Santander Consumer Finance la somme de 7 955,07 euros en remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 6 juin 2019, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la SA Santander Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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