Infirmation partielle 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00037 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXM
Minute n° 24/00202
[W] NEE [U], [W]
C/
[G], [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00673
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUILLET 2024
APPELANTS :
Madame [J] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [R] [W] et Mme [J] [W] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 2].
Les époux [G] ayant projeté de réaliser des travaux de ravalement des façades et de rénovation de leur maison, et après avoir effectué une déclaration de travaux en mairie de [Localité 3], ont sollicité les époux [W] afin que l’entreprise mandatée puisse passer sur leur propriété afin d’installer un échafaudage et réaliser les travaux concernant la façade limitrophe de la propriété des époux [W].
Compte tenu du contentieux opposant les parties à propos de travaux antérieurs réalisés par les époux [G] et des nuisances ou désordres dont les époux [W] s’étaient plaint, ces derniers n’ont pas donné leur accord à la pose d’un échafaudage sur leur terrain.
Le conciliateur de justice, après avoir rencontré les époux [G] et les époux [W], a constaté le 16 juin 2017 l’échec de la conciliation.
Par acte du 9 avril 2018, M. [S] [G] et Mme [H] [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines M. [R] [W] et Mme [J] [W] afin de voir, principalement :
Enjoindre à M. [W] et Mme [W] d’autoriser les époux [G] à exercer les droits correspondant à la servitude de « tour d’échelle »
A cette fin, enjoindre à M. et Mme [W] d’autoriser les époux [G] ainsi que toute entreprise que ces derniers mandateront à installer sur le fonds de M. et Mme [W] tous équipements nécessaires à l’enlèvement des plaques de fibrociment et à la réalisation des travaux d’isolation et de ravalement de la partie de la façade de leur immeuble située à proximité de la limite entre les deux fonds, et notamment tous échafaudages, bâches, outils et matériaux nécessaires, le tout sur une surface limitée à l’empiétement desdits équipements outre celles nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu°à celles résultant des prescriptions de sécurité.
Désigner Maître [E] [B], huissier de justice à [Localité 3], aux fins de dresser, aux frais des demandeurs, des constats avant et après les travaux de désamiantage et de réfection de la façade de leur immeuble, de l’état de la propriété de M. et Mme [W], et dire que lesdits constats seront établis en présence de M. et Mme [W] ou ceux-ci dûment convoqués par l’huissier, et de l’entreprise chargée des travaux ou celle-ci dûment convoquée par l’huissier.
Assortir l’obligation résultant de la servitude de tour d’échelle d’une astreinte de 1.000 € par jour pour chaque acte visant à contrecarrer l’installation des équipements nécessaires ainsi que la réalisation des travaux.
Ordonner à M. et Mme [W] qu’ils fassent retirer l’extension de sa toiture située en surplomb du fonds de M. et Mme [G] dans le mois de la signification du jugement à intervenir
En réplique les époux [W] ont conclu au débouté des époux [G], mais également à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les époux [G] réalisent leurs travaux d’isolation aux conditions suivantes :
désignation de Me [B] aux frais de M. et Mme [G] aux fins de dresser des constats, avant et après les travaux de désamiantage et de réfection de la façade, de l’état de la propriété de M.et Mme [W] ainsi que de toute atteinte éventuelle, en présence de M. et Mme [W] et de l’entreprise chargée des travaux
respect d’un délai de prévenance de trois mois
l’autorisation donnée sera valable pour 21 jours et donnera lieu en cas de dépassement à 100 € de dommages et intérêts par jour
avertissement de la date des travaux au moins 21 jours avant ceux-ci
engagement et au besoin condamnation des époux [G] à remettre en état et à réparer toute dégradation ou atteinte à leur propriété.
Reconventionnellement M. et Mme [W] demandaient la condamnation des époux [G] :
à leur payer une somme de 3.500 € de dommages et intérêt à raison des salissures, dépôts de gravats et autres dégradations commises lors de l’édification de leur terrasse,
à poser un enduit de teinte claire sur le mur de leur terrasse côté propriété des époux [W] dans les 2 mois suivant la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage du fait du surhaussement du mur de leur terrasse,
au paiement d’une somme de 5.000 € pour les préjudices de voisinage subis suite à l’édification d’une construction irrégulière à l’arrière de leur terrasse,
au paiement d’une somme de 800 € pour le trouble qui leur sera apporté durant les travaux,
outre une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Accordé à M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W], sur une bande de terrain située à proximité de la limite entre les deux fonds, aux fins de faire procéder aux travaux d’isolation, de désamiantage et de ravalement par une entreprise qualifiée et notamment tous échafaudages, bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’aux prescriptions de sécurité ;
Dit que l’obligation résultant de la servitude du tour d’échelle à la charge de M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W], sera assortie d’une astreinte de 150 euros pour chaque refus d’accès injusti’é à leur propriété qui serait opposé à M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] à compter de la signification de la présente décision;
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G], d’informer M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] au moins 21 jours à l’avance de la date de début des travaux, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que la durée des travaux ne devrait pas excéder cinq semaines, hors intempérie éventuelle dûment justifiée et qu’il appartiendra à M. [S] [G] et à Mme [H] [Z], épouse [G] de remettre les lieux en l’état à l’issue des travaux ;
Fixé le délai de réalisation des travaux à 12 mois à compter de la présente décision ;
Désigné Me [E] [B], huissier de justice à [Localité 3], aux 'ns de dresser aux frais des demandeurs, et en présence des parties et de l’entreprise chargée des travaux, ou ceux-ci dûment convoqués par l’huissier, des constats avant et après travaux de désamiantage et de réfection de la façade, de l’état de la propriété de M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] ;
Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] à payer à M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] à payer à M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] la somme de 1000 euros au titre du trouble de voisinage relatif à l’édification d’une construction à l’arrière de leur terrasse;
Débouté M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 euros pour troubles anormaux du voisinage du fait du surhaussement du mur séparant les terrasses ;
Débouté M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] de leur demande de condamnation au titre des salissures, dépôt de gravats et dégradations ;
Débouté M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] du surplus de leurs demandes,
Débouté M. [S] [G] et à Mme [H] [Z], épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur la demande principale au titre d’une servitude de tour d’échelle, le tribunal a constaté qu’était versé aux débats un devis de réfection portant sur des travaux de désamiantage, isolation thermique extérieure et application d’enduits, et qu’au vu de la configuration des lieux telle qu’apparaissant sur les photographies, la seule solution pour réaliser les travaux sur la façade mitoyenne de l’habitation nécessitait l’occupation du fonds des époux [W] pour la pose d’un échafaudage, ce qui n’était pas contesté de sorte qu’il a fait droit à la demande.
Le tribunal a en revanche rejeté la demande de condamnation des époux [G] à remettre en état et réparer toute dégradation ou atteinte à la propriété, ces dégradations étant hypothétiques. Par ailleurs le tribunal a considéré que le trouble de jouissance à venir lié à la réalisation des travaux, à savoir la pose d’un échafaudage sur le fond des époux [W], était constitué sans qu’il soit nécessaire de faire preuve de son caractère anormal et a alloué aux époux [W] la somme de 400 € de ce chef.
Le tribunal a d’autre part rejeté la demande des époux [G] tendant à voir retirer l’extension de toiture surplombant leur propriété, en considérant que les époux [W] bénéficiaient à cet égard d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire.
Le tribunal a de même rejeté la demande reconventionnelle des époux [W] aux fins de dédommagement du préjudice subi au moment de la construction de la terrasse des époux [G], en considérant que, si l’imputabilité des désordres aux époux [G] était établie, en revanche les époux [W] ne versaient aux débats aucun élément permettant de chiffrer leur préjudice.
Sur les troubles de voisinage allégués par M. et Mme [W], le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que la surélévation de la terrasse des époux [G] ait provoqué pour les époux [W] une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts sur ce point.
En revanche le tribunal a admis que la construction d’un mur et d’un toit en pente en contrebas de la terrasse, à propos de laquelle aucun permis de construire n’était produit, avait modifié l’environnement des époux [W] et nécessité une surélévation du mur séparatif, tout en affectant également de manière excessive les conditions d’habitabilité de la maison, tant au plan esthétique qu’au plan de la luminosité.
Il a donc fixé le préjudice subi de ce chef par les époux [W] à la somme de 1.000 € et condamné les époux [G] au paiement de cette somme.
Par déclaration du 04 janvier 2022 Mme [J] [W] et M. [R] [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
dit que la durée des travaux que M. et Mme [G] ont été autorisés à effectuer en pénétrant sur la propriété de M. et Mme [W] ne devrait pas excéder 5 semaines, hors intempéries, sans prévoir de dommages et intérêts ou de pénalités en cas de dépassement de ce délai
Débouté M.et Mme [W] de leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre des salissures, dépôt de gravats et autres dégradations commises lors de l’édification de leur terrasse,
Débouté M.et Mme [W] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à poser un enduit de teinte claire sur le mur de leur terrasse, côté propriété des époux [W], et ce dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
Débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour troubles anormaux de voisinage du fait du surhaussement du mur de leur terrasse,
limité à 400 € l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme [W] pendant la durée des travaux et débouté ceux-ci du surplus de leur demande à ce titre, chiffrée à la somme de 800 €,
limité à 1.000 € l’indemnisation du trouble de voisinage subi par M. et Mme [W] relatif à l’édification d’une construction irrégulière à l’arrière de leur terrasse, et débouté ceux-ci du surplus de leur demande à ce titre chiffrée à la somme de 5.000 €
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence M. et Mme [W] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 03 mars 2023 Mme [J] [W] née [U] et M. [R] [W] demandent à la cour de :
« Recevoir M. et Mme [W] en leur appel et le dire bien fondé.
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel incident de M. et Mme [G] en ce qu’il tend à la condamnation de M. et Mme [W] à leur payer une somme de 11 000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Le rejeter pour le surplus et le dire mal fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
accordé à M. et Mme [G] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M. et Mme [W], sur une bande de terrain située à proximité de la limite entre les deux fonds, aux fins de faire procéder aux travaux d’isolation, de désamiantage et de ravalement par une entreprise qualifiée et notamment tous échafaudages, bâches, outils, et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux ainsi qu’aux prescriptions de sécurité,
condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance,
condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du trouble de voisinage relatif à l’édification d’une construction à l’arrière de leur terrasse,
débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 € pour troubles anormaux du voisinage du fait du surhaussement du mur séparant les terrasses,
débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation au titre des salissures, dépôts de gravats et dégradations,
débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
150 € par jour pour toute occupation de leur propriété au-delà du délai de 5 semaines pendant lequel M. et Mme [G] ont été autorisés à exercer une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur leur terrain,
800 € en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 400 € et de l’arrêt à intervenir sur le surplus,
2.000 € et subsidiairement celle de 1.479,50 € valeur janvier 2018 à réévaluer selon la variation de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir, au titre de la réparation du muret en partie avant de leur propriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
556,80 € au titre des salissures affectant les rambardes de l’escalier et de la terrasse et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
500 € au titre du nettoyage des abords des travaux effectués par eux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
10.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage résultant de la transformation de l’ancienne grange en une terrasse à ciel ouvert et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
5.000 € au titre des troubles anormaux de voisinage résultant de l’édification d’une construction à l’arrière de leur terrasse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 1.000 € et à compter de l’arrêt à intervenir sur le surplus.
Condamner solidairement M. et Mme [G] à poser un enduit de teinte claire sur les murs de leur propriété jouxtant celle de M. et Mme [W] et ce, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de M. et Mme [G] tendant à la condamnation de M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 11 000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Condamner solidairement M. et Mme [G] en tous les frais et dépens de l’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
M. et Mme [W] reprochent au jugement de ne pas avoir prévu de dommages et intérêts dans l’hypothèse où les époux [G] dépasseraient le délai de cinq semaines qui leur a été alloué pour occuper leur propriété dans le cadre de la servitude de tour d’échelle.
Ils demandent donc que le dépassement de ce délai soit sanctionné par une somme journalière de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Ils considèrent de même que la somme de 400 € qui leur a été allouée en dédommagement du trouble subi du fait des travaux, est insuffisante au regard de l’ampleur de ce trouble.
S’agissant d’autre part des dégâts causés par M. et Mme [G] à leur propriété, M. et Mme [W] exposent que ceux-ci sont justifiés par la production d’un constat d’huissier relevant la présence de nombreux gravats, pierres et revêtements muraux jonchant le sol, et constatant de même la détérioration du muret avant de leur maison, et des salissures sur la rambarde de l’escalier et sur leur terrasse.
Ils font valoir que les époux [G] ont reconnu être responsables de ces dommages, et que le premier juge a considéré à tort que le coût de ceux-ci n’était pas chiffré, alors qu’ils produisent un devis et une facture pro forma.
Ils reprochent également à leurs voisins des troubles anormaux du voisinage, et soutiennent que la création par les époux [G] d’une terrasse devant leur maison s’est accompagnée du rehaussement du mur pignon d’une ancienne grange, ce qui a provoqué pour eux une perte d’ensoleillement et un sentiment d’enfermement, outre le caractère particulièrement inesthétique du mur, qui n’est pas crépi.
Ils affirment encore subir des vues directes depuis la terrasse nouvellement créée et réclament une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice.
Ils considèrent en outre que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la surélévation d’un mur et la création d’une toiture en tôle leur a causé un préjudice, mais font valoir que la somme allouée en réparation du préjudice en résultant est insuffisante.
Ils soulignent que, quand bien même la situation administrative de cet appentis nouvellement créé aurait été réalisé, il n’en demeure pas moins que l’autorisation délivrée l’est toujours sous réserve des droits des tiers.
Ils concluent enfin au débouté d’un appel incident effectué par les époux [G] au titre d’une subvention ANAH qu’ils auraient perdue, et considèrent cette demande nouvelle irrecevable à hauteur d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2023, M. [S] [G] et Mme [H] [G] née [Z], concluent à voir :
« Dire et juger l’appel de M. [R] [W] et Mme [J] [W] née [U] à l’encontre du jugement du 09 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines mal fondé.
Le rejeter.
Faisant droit à l’appel incident de M. [S] [G] et Mme [H] [G] née [Z],
Infirmer le jugement du 09 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines.
Statuant à nouveau,
Préciser et au besoin compléter les modalités de la servitude de tour d’échelle, telle qu’accordée par le jugement du 09 novembre 2021, en ce que M. [S] [G] et Mme [H] [G] née [Z] sont autorisés dans le cadre de la servitude de tour d’échelle, à procéder au remplacement de la gouttière située sur le mur litigieux,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] [G] et Mme [H] [G] née [Z], à payer à M. [R] [W] et Mme [J] [W] née [U], une somme de 1.000,00 € au titre du trouble de voisinage relatif a l’édi’cation d’un appentis situé à l’arrière de leur terrasse.
Débouter M. [R] [W] et Mme [J] [W] née [U] de leurs demandes, au titre du trouble de voisinage relatif à l’édi’cation d*un appentis à l’arrière de leur terrasse.
Confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [J] [W] née [U] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Les condamner solidairement à payer à M. [S] [G] et Mme [H] [G] née [Z] une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Les époux [G] répliquent que les appelants sont mal fondés à solliciter une somme de 150 € par jour en cas de dépassement du délai fixé par le premier juge, dès lors que, si une astreinte peut être associée à une obligation de faire, elle ne peut en revanche être associée à un événement non encore établi ni avéré dont on ignore les causes.
Ils sollicitent en revanche l’extension des travaux visés, au remplacement d’une gouttière souhaité par toutes les parties.
Sur les griefs des époux [W], ils répliquent que s’ils avaient reconnu la présence de gravats et autres matériaux sur le terrain de leurs voisins, ils ont procédé depuis longtemps à l’enlèvement de ceux-ci. Ils ajoutent qu’ils ne sont en rien responsables de la dégradation d’un muret en réalité particulièrement vétuste, et qu’il n’est pas davantage établi qu’ils soient responsables des salissures sur les rambardes d’escalier et la terrasse, dont se plaignent les appelants.
Ils soulignent que de leur côté, et malgré les demandes intempestives de leurs adversaires, ils ne sollicitent pas de dommages-intérêts supplémentaires, malgré l’augmentation prévisible du coût des travaux qu’ils vont entreprendre.
Ils concluent enfin au rejet des prétentions des époux [W] au titre des prétendus troubles anormaux du voisinage, en exposant que contrairement à ce qui est prétendu ils n’ont pas surélevé le mur de leur terrasse ce mur étant exactement de la même hauteur que le mur pignon de l’ancienne grange qui se trouvait antérieurement à cette place et qui a été détruite pour permettre une extension de leur terrasse. Au surplus ils soutiennent que le caractère anormal du trouble allégué n’est pas établi, la façade des époux [W] étant orientée plein sud de sorte que la perte d’ensoleillement est minime, et aucune vue n’existant depuis leur terrasse sur le fonds de leurs voisins.
Ils contestent de même tout trouble de voisinage consécutif à l’édification d’un appentis dans le prolongement de la terrasse, en précisant que sa construction a été autorisée à posteriori et que celui-ci, d’une surface au sol de 3x4 mètres, ne cause aucun trouble anormal ainsi qu’il résulte des photos produites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est noté que les époux [G] ne réclament plus de dommages et intérêts liés à la perte d’une subvention ANAH de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les arguments d’irrecevabilité ou de fond présentés par les époux [W] à l’encontre de cette demande.
I- Sur la demande de tour d’échelle et les indemnités dues à ce titre
La cour constate que, bien que concluant à l’infirmation de la disposition du jugement critiqué ayant accordé à M. et Mme [G] une servitude dite de tour d’échelle dont les modalités sont expressément précisées, M. et Mme [W] n’invoquent aucun argument pour s’opposer à l’exercice d’une telle servitude, qu’ils avaient antérieurement admise, et pour justifier l’infirmation du jugement sur ce point.
Au surplus la cour constate, au vu des plans et photos versés aux débats, et de l’implantation des deux bâtiments, qu’il n’est pas possible de procéder à des travaux de désamiantage et retrait de l’ancienne isolation, à la pose d’une nouvelle isolation et d’un enduit sur les murs extérieurs de l’immeuble appartenant aux époux [G], sans passer sur le terrain des époux [W], l’immeuble des époux [G] étant situé très près de la limite de propriété. Par ailleurs l’utilité des travaux n’est pas contestable.
Seul le montant des dommages et intérêts étant contesté, la cour retient que la durée exacte des travaux n’est pas précisée mais que l’évaluation du premier juge, envisageant que ceux-ci puissent durer au maximum cinq semaines, n’est pas remise en cause. L’impact de la pose d’un échafaudage, qui se situera sur le devant du terrain des époux [W], n’est pas contestable et justifie le montant de 400 € alloué qui correspond à une indemnité journalière d’environ 11 € par jour dans l’hypothèse d’une durée des travaux de cinq semaines.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
En revanche il est constant que cette somme n’a pas vocation à indemniser une éventuelle durée supplémentaire d’implantation d’un échafaudage et de réalisation des travaux. Pour autant dans une telle hypothèse, la possibilité pour les époux [W] d’obtenir une indemnisation supplémentaire n’est pas contestable, et le caractère effectivement hypothétique de ce dépassement n’empêche pas d’en prévoir les conséquences s’il se réalise.
Il convient dès lors de prévoir qu’en cas de dépassement du délai de cinq semaines précité, non justifié par des intempéries ou par une circonstance relevant de la force majeure, les époux [G] seront redevables aux époux [W] d’une indemnité journalière de 12 €. Le jugement, qui avait débouté les époux [W] du surplus de leur demande, et donc de leur demande à ce titre en cas de dépassement de la durée prévue pour les travaux, doit donc être infirmé sur ce point.
Il est par ailleurs opportun, ainsi que le sollicitent M. et Mme [G], de prévoir que les travaux à réaliser comprendront le remplacement de la gouttière située sur le mur litigieux de la maison des époux [G], le remplacement de cette gouttière étant souhaité également par les époux [W] ainsi qu’il résulte des courriers échangés.
La cour fera donc droit à la demande des époux [G] sur ce point et ajoutera au jugement déféré.
II- Sur les dommages-intérêts sollicités par les époux [W]
Sur la demande au titre des dégâts allégués consécutifs aux travaux réalisés par les époux [G]
Il résulte des photos produites, comme de la demande d’autorisation de travaux, que la réalisation de la terrasse située à l’arrière de l’habitation des époux [G] a nécessité notamment la démolition du toit d’une ancienne grange située sur leur terrain, et à la limite de la propriété des époux [W].
Le constat d’huissier réalisé le 28 juillet 2016 fait effectivement mention de la présence au bas du mur de cette grange, de divers gravats, ce que les époux [G] n’ont pas contesté dans leur courrier du 26 août 2016. S’ils indiquent avoir depuis longtemps enlevé ces gravats ils n’en rapportent pas la preuve, alors qu’ils avaient indiqué en référer à leur assureur et que de son côté M. [W] a fait intervenir son assureur en septembre 2016 qui a fait les mêmes constatations.
S’agissant en revanche des salissures affectant la rambarde de l’escalier et de la terrasse des époux [W], la cour observe qu’il n’en est pas fait mention dans le constat du 28 juillet 2016 alors qu’au vu des photos figurant à ce constat, les travaux des époux [G] étaient déjà largement effectués et que notamment le mur séparant les deux propriétés était déjà édifié.
Dès lors, des photos prises ultérieurement, par M. [W] ou son assureur, sont insuffisantes à faire preuve de l’imputabilité de ces désordres aux travaux réalisés par les époux [G], et ce même si les époux [G], dans leur courrier du 26 juillet 2016, ont pu admettre l’existence de tels désordres qu’ils n’avaient cependant pas constatés eux-mêmes, se fiant dans leur courrier aux reproches formulés par M. [W] dans un courrier antérieur.
Quant à la dégradation d’un muret situé en partie avant de la propriété des époux [W], en limite de propriété et au niveau des boîtiers de compteurs, il n’est rapporté aucune preuve de l’imputabilité de cette dégradation à des travaux réalisés par les époux [G], étant observé que, au vu de certaines des photos versées aux débats (datées d’octobre 2011), une dégradation du mur était déjà visible à cette époque. Le fait que l’assureur de M. [W] ait pu parles de « dégradations au mur intentionnelles », ne fait pas preuve de l’imputabilité de ces dégradations.
Seule la présence de gravats sur le terrain des époux [W] peut donc être retenue à la charge des époux [G], et la cour chiffre à la somme de 400 € le dédommagement dû pour l’enlèvement de ces gravats, qui ne représentent pas un encombrement considérable.
Sur les dommages et intérêts sollicités au titre d’un trouble anormal de voisinage
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un tel trouble d’apporter la preuve de ce qu’il subit un dommage, et que ce dommage est en lien de causalité avec un trouble anormal.
En l’espèce, les époux [W] se plaignent de la hauteur du mur séparatif érigé par les époux [G] le long de leur terrasse, perpendiculairement à leur habitation. Ils soutiennent que les époux [G] auraient ainsi rehaussé le mur de la grange ayant existé antérieurement.
Il est constant que les époux [G] disposaient de l’autorisation nécessaire à la construction de ce mur et de la terrasse, et les époux [W] ne disposaient d’aucun droit acquis faisant obstacle à la construction d’un mur, voire d’un immeuble, le long de leur propriété.
La cour constate en outre au vu des photos anciennes dont certaines sont d’ailleurs produites par les époux [W] eux-mêmes, (cf. les photos annexées à leur pièce n° 5) que la grange existant antérieurement sur le terrain des époux [G], et sur l’emplacement de laquelle a été posé une partie de la terrasse, avait déjà une hauteur presque similaire à celle du mur actuel, qui a été bâti après que la partie du mur supportant la toiture de la grange a été enlevé. Ainsi il apparaît que le faitage de cette ancienne toiture dépassait déjà la hauteur de l’auvent situé sur la porte donnant sur la terrasse des époux [W]. Ainsi l’ensoleillement revendiqué par les époux [W] était déjà en partie compromis par la présence de ce bâtiment.
Outre qu’il n’est établi aucune surélévation illicite ou même excessive, il résulte également des photos plus récentes produites, que le mur litigieux ne borde pas l’intégralité du terrain des époux [W], qui s’étend largement au-delà, et il n’est nullement prouvé que, compte tenu de l’orientation des propriétés, un tel mur priverait d’une façon excessive l’habitation ou le terrain des époux [W] de tout ensoleillement.
Ceux-ci sont en outre particulièrement mal fondés à soutenir que la terrasse réalisée par leurs voisins provoquerait des vues chez eux, alors que le mur litigieux a précisément été érigé pour empêcher de telles vues.
Enfin, s’agissant du fait que ce mur est resté en parpaings et n’est pas crépis, la cour observe qu’il serait nécessaire pour une telle opération, que les époux [G] puissent faire poser un échafaudage sur le terrain de leur voisin, lequel n’est d’ailleurs pas directement accessible depuis la rue ce qui supposerait de surcroît une possibilité de passage. Compte tenu de l’état des relations entre les parties et de l’opposition des époux [W] au tour d’échelle qui était par ailleurs sollicité, il est manifeste qu’une telle opération n’était pas possible au cours des années antérieures. Ainsi les époux [W] ne peuvent se plaindre du préjudice esthétique qui résulterait de l’état de ce mur.
Aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et imputable aux époux [G], n’est ainsi établi du fait de la présence de ce mur et de la terrasse des intimés.
S’agissant de l’adjonction d’un appentis adossé au mur de l’ancienne grange supportant la terrasse, il résulte également des photos produites que ce bâtiment, d’une faible superficie et d’une faible hauteur, ne ferme nullement la vue depuis la maison des époux [W], n’est pas susceptible compte tenu de sa localisation, de les priver d’ensoleillement, et ne s’étend nullement sur toute la longueur de leur terrain, qui continue largement au-delà de son implantation. Il est en outre établi qu’il bénéficie de l’autorisation nécessaire à son édification, quoique celle-ci ait été délivrée postérieurement.
Alors que la charge de la preuve leur incombe, les époux [W] n’apportent donc aux débats aucun élément objectif établissant que ce bâtiment les prive de lumière, provoque un « enfermement » de leur terrain, et leur occasionne donc un trouble anormal de voisinage.
En l’absence de preuve d’un tel trouble, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux [G] et mis à leur charge une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation au titre des dépôts de gravats sur la propriété des époux [W], et également en ce qu’il a condamné les époux [G] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour un trouble anormal de voisinage.
III- Sur la demande tendant à la pose d’un enduit sur le mur bordant la terrasse des époux [G]
Il n’est pas contesté que ce mur est resté à l’état brut, mais ainsi que déjà observé, l’état des relations entre les parties et plus particulièrement l’opposition de M. [W], ne permettait pas d’envisager que les époux [G] puissent crépir ce mur.
A cet égard la cour relève que deux tentatives de conciliation ont eu lieu entre les parties en 2017 et 2019, outre un dépôt de plainte, apparemment non suivi d’effet, émanant des époux [G].
En l’état, les époux [W] ne démontrent pas qu’il existerait à la charge des époux [G] une obligation légale de procéder au crépissage de ce mur. Seul pourrait se poser un problème d’esthétique, déjà envisagé, à l’existence duquel les relations dégradées entre les parties ont contribué et qui n’a pas été pour cette raison retenu à la charge des époux [G]. Aucune autre nuisance émanant de ce mur n’est en l’état alléguée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui n’apparaît de surcroît pas opportune au vu des relations entretenues par les parties.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande des époux [W] sur ce point, en rejetant de façon plus globale le surplus des demandes.
IV- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code civil et des dépens
Le jugement de première instance doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors que, si les époux [W] succombent dans certaines de leurs demandes, il est néanmoins fait droit à leurs demandes indemnitaires concernant le tour d’échelle, lequel est en outre alloué au seul bénéfice des époux [G].
A hauteur d’appel les époux [W] n’ont pas gain de cause sur la plupart de leurs prétentions indemnitaires supplémentaires. Il convient donc de les condamner aux dépens d’appel.
Il est en outre équitable d’allouer à M. et Mme [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] du surplus de leurs demandes, en ce que celles-ci concernaient le paiement d’une somme journalière en cas de dépassement de la durée des travaux,
Débouté M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] de leur demande de condamnation au titre des salissures, dépôt de gravats et dégradations ;
Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] à payer à M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] la somme de 1000 euros au titre du trouble de voisinage relatif à l’édification d’une construction à l’arrière de leur terrasse;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Dit que, en cas de dépassement non justifié par des intempéries ou par la force majeure, de la durée de cinq semaines allouée pour la réalisation des travaux affectant la propriété de M et Mme [W], M. [S] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] seront tenus solidairement d’une indemnité journalière de 12 € ; en tant que de besoin les condamne au paiement d’une telle somme,
Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [H] [Z], épouse [G] à payer à M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant des gravats retrouvés sur la propriété des époux [W],
Déboute M. [R] [W] et Mme [J] [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du trouble de voisinage résultant de la construction d’un appentis à l’arrière de leur terrasse,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les travaux prévus dans le cadre de la servitude de tour d’échelle comprendront également le remplacement de la gouttière située sur le mur litigieux,
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] aux entiers dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] à verser à M. [S] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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