Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00157 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEBV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00518
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparante – non assistée
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2021, Mme [O] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche’ accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 février 2021.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la pathologie de l’assurée au motif que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales visées au tableau 57A des maladies professionnelles n’étaient pas respectées, en présence de calcifications.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à l’assurée par courrier en date du 5 juillet 2021, une décision de refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] [Q] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la maladie de l’assurée, par décision du 30 septembre 2021.
Mme [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier recommandé posté le 14 décembre 2021 d’une contestation du refus de prise en charge.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social a :
— débouté Mme [O] [Q] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ;
— condamné Mme [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 février 2022, Mme [O] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 février 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 31 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Présente à l’audience, Mme [O] [Q] confirme qu’elle conteste la décision de première instance, qu’elle sollicite une expertise mais qu’elle n’a pas d’éléments médicaux complémentaires à apporter aux débats. Dans différents écrits adressés à la cour avant l’audience, elle explique qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 17 avril 2024 après 35 années d’ancienneté, ce qui l’a fragilisée sur le plan psychologique. Elle indique qu’elle présente désormais une atteinte similaire à l’épaule droite ainsi que des problèmes au niveau du dos.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] conclut :
— à la confirmation dans son intégralité du jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 6 février 2023 ;
— que Mme [O] [Q] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de Mme [O] [Q] aux dépens ;
— que Mme [O] [Q] soit déboutée de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fait valoir que le tableau 57 des maladies professionnelles exige que la tendinopathie chronique doit impérativement être objectivée par IRM et être non rompue et non calcifiante. Elle rappelle que le médecin conseil a retenu que la condition médicale n’était pas remplie en indiquant qu’il s’agissait d’une tendinopathie chronique calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche et que la présence de calcifications avait été objectivée par radiographie de l’épaule gauche du 17 février 2021. Elle ajoute concernant la situation de Mme [Q] que, par courrier en date du 29 janvier 2024, elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle un syndrome anxiodépressif. Elle souligne que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas d’écarter l’absence de calcifications.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle évoque une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche». Dans le cadre de l’instruction du dossier, le médecin-conseil a retenu la pathologie suivante visée au tableau 57 des maladies professionnelles: «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM». Il vise l’I.R.M. de l’épaule réalisée le 8 mars 2021 par le docteur [B] [J] à [Localité 7]. Mais il indique explicitement que la radiographie de l’épaule gauche effectuée le 17 février 2021 par le Dr [F] [L] a mis en évidence la présence de calcifications.
Or, le tableau 57 des maladies professionnelles vise une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante.
Mme [Q] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause ce diagnostic et contredire le médecin conseil. Bien au contraire, le compte rendu opératoire du Dr [V] du 29 novembre 2021 évoque bien une «calcification intra-tendineuse du supra épineux en cours de résorption».
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. De plus, les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
Mme [O] [Q], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] au paiement des dépens et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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