Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 24/05491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K7
[C] [V]
[J] [W]
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02275.
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
né le 01 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [W]
née le 16 Juin 1984 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Juin 1983 à [Localité 2],
représenté par son mandataire, SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est situé sis [Adresse 1],
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021 avec prise d’effet au 8 janvier suivant, monsieur [F] [Z] a donné à bail d’habitation à monsieur [C] [V] et madame [J] [W], un appartement sis [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel initial de 679 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, monsieur [Z] a fait délivrer à monsieur [V] et madame [W] un commandement de payer la somme de 4 653,35 euros en principal, au titre d’un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin juillet 2023, dénoncé à la préfecture des Alpes Maritimes le 16 juin suivant, monsieur [Z] a fait assigner monsieur [V] et madame [W] , devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail susvisé liant les parties, par l’acquisition
de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2023 et statuer sur ses conséquences ;
— condamner solidairement par provision monsieur [V] et madame [W] à lui payer la somme principale de 3 912,65 euros somme arrêtée selon décompte arrêtée au 30 juin 2023 au titre des loyers et provision pour charges et taxes prévus au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 20 mars 2023 ;
— condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 788,54 euros jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, ladite indemnité indexée tout comme le loyer net avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2023 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de monsieur [V] et madame [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin des lieux occupés conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute de départ volontaire de monsieur [V] et madame [W] , il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à lui payer à titre de provision, la somme de 789 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 20 mars 202.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a :
— déclaré l’action de monsieur [Z] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation du 05 janvier 2021 à effet au 20 mai 2023 à minuit ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de monsieur [V] et madame [W] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion des locataires serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné monsieur [V] et madame [W] solidairement à payer à monsieur [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 788,54 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 mai 2023 et jusquà complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné monsieur [V] et madame [W] solidairement à payer à monsieur [Z] la somme de 4 698,17 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023 sur la somme de 4 653,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme ;
— débouté monsieur [V] et madame [W] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— condamné monsieur [V] et madame [W] in solidum à payer à monsieur [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté monsieur [Z] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts ;
— renvoyé monsieur [Z] à mieux se pourvoir comme il avisera ;
— condamné monsieur [V] et madame [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2023 ;
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’action engagée par monsieur [Z] est recevable ;
— la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise en l’absence de paiement de la dette dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ;
— il ne lui appartient pas de statuer sur l’existence du préjudice subi par le bailleur en lien avec les démarches amiables entreprises ;
— monsieur [V] et madame [W] ne disposent pas de ressources suffisantes pour régler le loyer, la provision sur charges, l’ensemble de leurs charges courantes ainsi que la dette locative par échelonnement.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, monsieur [V] et madame [W] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] et madame [W] demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé en date du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes et en conséquence ;
— prendre acte qu’ils mettent tout en 'uvre aux fins de règlement des sommes par eux dues ;
En conséquence,
— leur accorder un échelonnement d’une durée de 36 mois pour apurer leur dette locative, à savoir la somme de 153 euros mensuelle en sus du loyer et des charges ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— infirmer l’ordonnance du 17 avril 2024 en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail locatif ;
— infirmer l’ordonnance du 17 avril 2024 en ce qu’elle les a condamné à régler la somme de 600 euros à monsieur [Z] ;
— à titre reconventionnel, condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [V] et madame [W] exposent, notamment, que:
— leur situation financière leur permet de faire face au paiement de la dette locative, par échelonnement ;
— ils paient régulièrement leur loyer et proposent de verser en sus une somme mensuelle de 131 euros pour apuer la dette ;
— ils sont de bonne foi.
Par conclusions transmises le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement monsieur [V] et madame [W] au paiement d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement monsieur [V] et madame [W] à payer à monsieur [Z] représenté par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur [V] et madame [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de commande nt de payer du 20 mars 2023.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [Z] fait valoir, notamment, que:
— monsieur [V] et madame [W] n’ont pas payé régulièrement les loyers et charges dus ;
— malgré la délivrance d’un commandement de payer, les locataires n’ont pas régularisé leur situation ;
— le contrat de bail est résilié en application de la clause résolutoire ;
— eu égard la situation financière des appelants et l’augmentation de la dette, il est opposé à l’octroi de délais de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— il a effectué de nombreuses démarches amiables pour tenter de résoudre le différend avec ses locataires qui n’ont pas cherché à s’expliquer ou se rapprocher du gestionnaire du bien loué, de telle sorte qu’il subit un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 28 janvier 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de la demande dommages et intérêts formulée par monsieur [Z] à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 7 février 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise par RPVA le 28 janvier 2025, le conseil de monsieur [Z] indique s’en remettre à la sagacité de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur [Z]:
En application des dispositions de l’article 24 I et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur, personne physique, qui sollicite la constatation de l’acquisition de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, doit justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience ; il doit aussi signaler à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer dont le montant et l’ancienneté de la dette dépassent des seuils fixés par le représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, monsieur [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives dans les Alpes-Maritimes d’une signification du commandement de payer, le 22 mars 2023.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’assignation en justice a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 16 juin 2023, soit moins de deux mois avant l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, statuant en référé, qui s’est tenue le 18 septembre 2023.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de monsieur [Z] recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
En application des artiles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
Ainsi, il stipule, en son paragraphe VIII, page 5, qu’à défaut de versement du dépôt de garantie, de souscription d’une assurance des risques locatifs ou de paiement au terme convenu, de tout ou partie des loyers, charges et accessoires, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, ou un mois après la délivrance d’un commandement de satisfaire à l’obligation d’assurance, demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, le commandement constituant une mise en demeure suffisante.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, monsieur [Z] a fait délivrer à monsieur [V] et madame [W] un commandement de payer la somme de 4 653,35 euros, en principal, au titre d’un arriéré de loyers et provisions sur charges, commandement visant la clause résolutoire contenu au contrat de bail.
Or, monsieur [V] et madame [W] n’ont pas réglé cette dette locative dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement. Ils ont certes effectué deux paiements les 20 mars et 13 avril 2023 mais à hauteur de 2.317,78 euros, ce qui n’a pas soldé les causes du commandement.
Aussi, le contrat de bail liant monsieur [Z] à monsieur [V] et madame [W] est résilié de plein droit, par acquisition de la clause résolutoire, au 20 mai 2023 à minuit.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef de demande.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, celui-ci est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, monsieur [V] et madame [W] ne contestent pas être débiteurs envers monsieur [Z] de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, en application des dispositions du contrat de bail et de leur occupation des lieux suite à la résiliation dudit contrat.
Ils ne formulent aucune observation sur le montant de la dette arrêtée au mois de novembre 2023 à savoir la somme de 4 698,17 euros ni le montant de l’indemnité d’occupation fixée à 788,54 euros.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement monsieur [V] et madame [W] à payer à monsieur [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 788,54 euros à compter du 21 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et la somme de 4 698,17 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023 sur la somme de 4 653,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, monsieur [V] et madame [W] versent aux débats le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur qui a pris fin le 28 juillet 2024, des justificatifs d’arrêt de travail de Monsieur intervenus au cours de l’année 2022, le contrat à durée indéterminée de Madame mentionnant un salaire mensuel brut de 1 222 euros, un bulletin de paie de Madame pour la période du 18 septembre au 30 septembre 2023 mentionnant un salaire de 471 euros net et des justificatifs de charges ( crèche, factures de téléphonie et éléctricité, échéanciers de paiement des assurances ).
Force est de constater que les éléments de rémunération de monsieur [V] ne sont pas actualisés. Il ne peut être retenu que celui-ci dispose au jour de l’audience de revenus, comme il le soutient, puisque le contrat de travail à durée déterminée fondé sur un accroissement temporaire d’activité est arrivé à son terme.
Les revenus du couple apparaissent ainsi constitués par le seul salaire de madame [W] d’un montant de 1 222 euros brut.
Au vu de ce montant, sans même qu’il y ait lieu d’analyser les charges du couple évaluées à une somme supérieure, monsieur [V] et madame [W] n’apparaissent pas en mesure de solder leur dette envers monsieur [Z] par échelonnement sur une durée de 36 mois.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté monsieur [V] et madame [W] de leur demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’expulsion de monsieur [V] et madame [W] , au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, doit être confirmée, à défaut de départ spontané des lieux ; le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [Z]:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, monsieur [Z] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le tracas et le temps investi pour résoudre le différend à l’amiable.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions ; elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a admis cette demande pour la rejeter. Elle sera donc déclarée purement et simplemente irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum monsieur [V] et madame [W] aux dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2023 et à verser à monsieur [Z] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, monsieur [V] et madame [W] doivent aussi être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, enfin, de condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à verser à monsieur [Z] la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de monsieur [F] [Z] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation du 05 janvier 2021 à effet au 20 mai 2023 à minuit ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de monsieur [C] [V] et madame [J] [W] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion des locataires sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné monsieur [C] [V] et madame [J] [W] solidairement à payer à monsieur [F] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 788,54 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 mai 2023 et jusquà complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné monsieur [C] [V] et madame [J] [W] solidairement à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 4 698,17 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023 sur la somme de 4 653,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme ;
— débouté monsieur [C] [V] et madame [J] [W] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— condamné monsieur [C] [V] et madame [J] [W] in solidum à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé monsieur [F] [Z] à mieux se pourvoir comme il avisera ;
— condamné monsieur [C] [V] et madame [J] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2023 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté monsieur [F] [Z] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [F] [Z];
Condamne in solidum monsieur [C] [V] et madame [J] [W] à payer à monsieur [F] [Z] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [V] et madame [J] [W] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum monsieur [C] [V] et madame [J] [W] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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