Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 décembre 2023, N° 22/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03410 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNJ4
C8
Appel d’une décision (N° RG 22/00821)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024 sous le N° RG 24/00510
radiation le 1er août 2024
réinscription le 30 septembre 2024
APPELANTE :
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [U], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N]-[W] [J] a déclaré à la société [1] avoir été victime d’un accident du travail le 12 février 2021.
La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail d’après les informations portées à sa connaissance le jour de l’accident, les circonstances de cet accident étant les suivantes : « En descendant les escaliers, M. [J] a chuté sur le dos. »
Le 1er mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a décidé de prendre en charge l’accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Des suites de cet accident, M. [J] a bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 309 jours, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Par courrier du 11 avril 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] à l’accident du 12 février 2021.
En l’absence de décision dans un délai de quatre mois, la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 13 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [J] résultant de son accident du travail du 12 février 2021.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [J] consécutivement à son accident du travail du 12 février 2021,
— débouté la société [1] de son recours,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 26 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024.
L’affaire a été radiée le 1er août 2024 faute de conclusions de l’appelante (RG n° 24/00510). Après la réinscription de l’affaire au rôle à la demande de l’appelante, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] des suites de l’accident du travail du 12 février 2021,
à titre subsidiaire :
— juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [J] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 février 2021,
à cette fin, avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
. retracer l’évolution des lésions de M. [J] et dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 février 2017,
. dire si l’évolution de ces lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
. déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 12 février 2021,
. fixer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [J] à l’expert.
La CPAM, dans ses conclusions du 5 février reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] consécutivement à son accident du travail du 12 février 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur l’absence de communication du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié en raison de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où la CMRA n’a pas transmis, ni en phase préalable ni en phase judiciaire, le rapport médical de M. [J] (et pas seulement les certifications médicaux) au médecin qu’elle a mandaté devant la CMRA, le Dr [C].
La CPAM soutient que l’absence de transmission du dossier médical au stade de la procédure devant la CMRA ne saurait entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail prescrits, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle précise avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire en produisant le certificat médical initial et tous les certificats médicaux de prolongation prescrits jusqu’au 24 décembre 2021.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a dit que « l’inobservation des dispositions des articles L. 142.6, R. 142-1-A, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Dans la continuité de cet avis, il a été jugé que ne sont assortis d’aucune sanction, les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, suite à la décision de rejet implicite de la CMRA, la société [1] a valablement pu saisir la juridiction sociale de son recours et demander, à cette occasion, la transmission des certificats médicaux d’arrêts de travail du 12 février 2021 jusqu’au 24 décembre 2021, ce qui a permis à son médecin consultant, de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier du salarié et de donner son avis sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité dans son volet s’appuyant sur le non-respect de la procédure contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 12 février 2021:
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] soutient que l’organisation d’une expertise médicale judiciaire s’impose aux motifs que :
— le certificat médical initial a été établi par un service d’urgence qui a réalisé un examen clinique et les éventuelles imageries nécessaires, et il a été constaté seulement des « contusions épaule droite, lombaire diffus, hanche gauche » qui sont des contusions simples et bénignes pour lesquelles il a été prescrit 5 jours d’arrêts de travail ;
— le caractère bénin est confirmé par les lésions indiquées sur les certificats médicaux qui sont uniquement des « lombalgies » sans complexité ni gravité ;
— le salarié s’est vu prescrire des arrêts de travail par différents médecins, ce qui laisse un doute certain sur l’imputabilité ;
— les arrêts de travail de prolongation produits par la CPAM s’arrêtent brutalement, sans certificat final, à compter du 21 décembre 2021.
Elle estime que, dans ces conditions, la CPAM verse au débat des pièces médicales incomplètes et tronquées, ne permettant pas de retenir une présomption d’imputabilité sur la période, ce qui est d’ailleurs étayé par l’avis du Dr [C] dont l’argumentaire n’est pas contesté par le service médical de la CPAM.
La CPAM soutient avoir pris en charge une continuité de soins et symptômes, les certificats médicaux qu’elle produit en intégralité établissant que les arrêts de travail ont été prescrits sans interruption à M. [J] au titre de son accident du travail du 12 février 2021 jusqu’au 24 décembre 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans preuve par l’employeur que les arrêts auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, M. [J] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, pour des lésions à l’épaule gauche, au dos et à la hanche gauche, et a été en arrêt de travail à temps complet du 12 février 2021 au 24 décembre 2022, le siège de la lésion restant le dos (lombalgie).
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer. L’imputabilité à l’accident du 12 février 2021 des soins et arrêts de travail n’est pas contredite de façon probante par l’employeur, le docteur [C] se contentant de considérations générales selon lesquels la durée habituelle d’arrêt de travail pour une lombalgie non compliquée est de 1 à 35 jours selon l’activité professionnelle exercée.
Dès lors, l’employeur ne rapporte ni la preuve d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera confirmé, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/00821),
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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