Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 octobre 2024, N° 24/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/550
Rôle N° RG 24/13178 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4UB
[Z] [A]
C/
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01016.
APPELANTE
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, alors qu’elle traversait, à [Localité 7], une voie de circulation sur un passage protégé, madame [Z] [A], née le [Date naissance 2] 1988, a été percutée par un véhicule automobile conduit par M. [L] et régulièrement assuré auprès de la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé.
Elle a été évacuée en urgence sur le centre hospitalier de [Localité 5] puis transféréé à l’hôpital de [Localité 8] où a été diagnostiquée une luxation vertébrale T12 L1 avec paraplégie initiale, justifiant une incapacité totale de travail initiale de 6 mois.
Ne contestant pas le droit à indemnisation de Mme [A], la SA Abeille Iard & Santé a mandaté un médecin pour réaliser une expertise amiable et lui a versé une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 4 juin 2024, Mme [Z] [A] a fait assigner la SA Abeille Iard & Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision complémentaire de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [S] pour y procéder ;
— condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à Mme [Z] [A] une provision ad litem de 1 500 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ;
— condamné la SA Abeille Iard & Santé aux dépens et à verser à Mme [Z] [A] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré qu’en l’état du seul certificat initial et en l’absence de tout élément concernant l’évolution de l’état de santé de la requérante et sa situation tant professionnelle que financière, il n’y avait lieu de faire droit à sa demande de provision complémentaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, Mme [A] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré, la confirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— condamne la compagnie d’assurances Abeillle Iard à lui payer :
' une somme provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel de 150 000 euros ;
' une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamne la compagnie d’assurances Abeillle Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, pour ceux de première instance, au profit de la SELARL Huertas-Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocat sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeillle Iard & Santé sollicite de la cour qu’elle :
— au principal, déboute Mme [A] de ses demandes et confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, réduise le montant de l’indemnité provisionnelle à un montant maximum de 50 000 euros ;
— en tout état de cause, condamne Mme [Z] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes Maritime, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes (d’accidents de la circulation), y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la qualité de piéton de Mme [A] au moment de l’accident n’est pas contestée pas plus que ne l’est son droit à indemnisation. Au demeurant, comme indiqué supra, la SA Abeille Iard & Santé a, d’ores et déjà, organisé une expertise médicale amiable et versé à la victime une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le débat ne porte donc que sur l’allocation d’une provision complémentaire, étant rappelé que les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire et à l’octroi d’une provision ad litem n’ont été déférées à la cour ni par l’appel principal ni par un quelconque appel incident.
Il n’est pas contesté qu’à l’admission de Mme [A] aux urgences de l’hôpital de [Localité 8], le 11 octobre 2023, une luxation vertébrale T12 L1 avec paraplégie initiale et une atteinte neurologique ASIA C ont été diagnostiquées. Le jour même, le docteur [R] [W] a réalisé, en urgence, une arthordèse T11-L2 et laminectomie T2-L1. Ce même chirurgien a procédé, huit jours plus tard à un prélèvement crête iliaque gauche.
Selon le rapport d’expertise rédigé par le docteur [V], expert commis par la société Abeille Iard & Santé, Mme [A] a été hospitalisée à l’hôpital de [Localité 8], du 11 au 26 octobre 2023, puis au centre SSR [6], du 27 octobre 2023 au 7 février 2024, avant d’être prise en charge sous le régime de l’hospitalisation de jour, au sein du même établissement, à compter du 12 février 2024.
L’évolution a été marquée par la reprise de la marche avec cannes anglaise, une récupération plutôt à droite, et la persistance d’un déficit moteur caractérisé, notamment à gauche, par un steppage nécessitant une attelle de releveur dynamique.
Le docteur [V] concluait, à la suite de son examen du 17 mai 2024, que Mme [A] n’était d’évidence pas consolidée à cette date mais que l’on pouvait d’ores et déjà envisager une incapacité temporaire totale du 11 octobre 2023 au 7 février 2024, de classe IV du 8 février 2024 au 12 avril suivant puis de classe III à partir du 13 avril. Il ajoutait que :
— l’assistance par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne pouvait être évaluée à 4 heures par jour pendant la GTP de classe IV et à 3 heures/jour durant la GTP de classe III (toujours en cours) ;
— les souffrances endurées n’étaient pas inférieures à 4/7 ;
— qu’il existait un préjudice esthétique temporaire significatif durant la phase initiale d’hospitalisation, en raison de l’alitement continue, des cicatrices chirurgicales et de l’impotence des membres inférieurs et ensuite caractérisé par les difficultés à la marche avec usage des cannes anglaises ;
— que l’état sequellaire devait faire envisager une AIPP qui ne serait pas inférieure à 16 % selon le barême de droit commun.
L’état provisoire de débours, établi par la CPAM le 9 juillet 2024, met en exergue que Mme [A], qui déclarait exerçait au moment de l’accident une activité d’auto-entrepreneuse de tatoueuse et une activité d’aide à la personne, ne touche aucune indemnité journalière. Elle vit seule et a la garde de sa fille [J], âgée d’une dizaine d’années.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant non sérieuse contestable de l’indemnisation dont elle pourra bénéficier, au titre de la liquidation de ses différents postes de préjudice corporel, peut d’ores et déjà être estimé à 160 000 euros. Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de lui allouer une provision complémentaire de 60 000 euros en sus de celle d’ores et déjà versée par la SA Abeille Iard & Santé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Abeille Iard & Santé aux dépens et à verser à Mme [Z] [A] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Iard & Santé, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La SA Abeille Iard & Santé supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit au profit de la SELARL Huertas-Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocat sur son affirmation de droit. Ladite distraction n’incluera pas les dépens de première instance sur lesquels il n’y a lieu de revenir.
Il n’y a enfin pas lieu de déclarer le présent arrêt 'commun’ à la CPAM des Alpes-Maritime, celui-ci l’étant de droit dans la mesure où cet organisme a été régulièrment intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Abeille Iard & Santé aux dépens et à verser à Mme [Z] [A] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [Z] [A] une provision complémentaire de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [Z] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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