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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 250/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00412 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H74T
Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [E] [U] épouse [C]
Monsieur [P] [C]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
S.A.S. N2A EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2021, M. [S] [T] a vendu à M. [P] et Mme [E] [C] trois lots dans un immeuble en copropriété, correspondant à un appartement, une cave et un box, au prix de 104 000 euros. Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont fait mesurer la surface habitable de l’appartement, qui s’est révélée inférieure à celle mentionnée dans l’acte de vente, à savoir 26 m2 au lieu de 32,74 m2.
Le 8 février 2022, M. [P] et Mme [E] [C] ont fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’il soit condamné à leur payer la somme de 23 475 euros, correspondant à une diminution de valeur du bien vendu en proportion de la surface constatée par rapport à celle annoncée, ainsi que les sommes de 3 000 euros, 1 000 euros et 5 000 euros, au titre, respectivement, du coût de l’installation d’une VMC, du coût du déplacement d’une vanne d’arrivée d’eau et d’un préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné M. [S] [T] à payer à M. [P] et Mme [E] [C] la somme de 22 094,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la différence de superficie justifiait une réduction du prix payé par M. [P] et Mme [E] [N], mais seulement en ce qui concerne la fraction du prix correspondant à l’appartement vendu par M. [S] [T], et que les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne reposaient sur aucun moyen de droit et que la réalité des faits allégués n’était pas suffisamment démontrée.
Le 23 janvier 2023, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision ; le 5 mai 2023, il a appelé dans la cause la société N2A expertises. Par ordonnance du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour cette société. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [S] [T] demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ; subsidiairement, il sollicite l’infirmation de ce jugement, l’organisation d’une expertise afin de déterminer la superficie de l’appartement, la condamnation de la société N2A expertises à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le rejet des demandes de M. [P] et Mme [E] [C], et la condamnation de ceux-ci et de la société N2A expertises à lui payer, chacun, une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la nullité de l’assignation et, par voie de conséquence, du jugement rendu à son encontre, M. [S] [T] soutient que l’huissier n’a pas accompli de diligences suffisantes pour effectuer une signification à personne, alors même que M. [P] et Mme [E] [C] savaient qu’il n’habitait plus à [Localité 4] où l’assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Quant au fond, M. [S] [T] fait valoir que l’insuffisance de superficie alléguée par M. [P] et Mme [E] [C] résulte uniquement d’un mesurage établi de manière non contradictoire, de surcroît plusieurs mois après la vente, et qu’une telle preuve est insuffisante, d’autant que les caractéristiques de l’appartement rendent difficile l’appréciation de la surface habitable. Il ajoute que la demande de M. [P] et Mme [E] [C] est mal fondée puisque ceux-ci ont pris contact avec lui et négocié le prix en considération d’une annonce mentionnant que la surface habitable de l’appartement était de 25 mètres carrés seulement et que cette surface a été revalorisée seulement plus tard, au vu du rapport du diagnostiqueur. Au titre de son appel en garantie, M. [S] [T] indique que la responsabilité de la société N2A expertises est engagée et que lui-même est recevable à former une demande reconventionnelle même pour la première fois en appel. Par ailleurs M. [S] [T] conteste le bien fondé des autres demandes indemnitaires de M. [P] et Mme [E] [C].
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [P] et Mme [E] [C] demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de condamner M. [S] [T] à leur payer la somme de 23 475 euros au titre de la perte de superficie, celle de 3 000 euros au titre des frais de remise en place d’une VMC et celle de 1 000 euros pour le déplacement de la vanne d’arrivée d’eau ; ils sollicitent également la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [E] [C] s’opposent à la nullité de l’assignation en reprochant à M. [S] [T] de ne pas avoir déclaré son changement d’adresse à la Poste et soutiennent qu’eux-mêmes n’avaient pas connaissance de sa nouvelle adresse ; il n’aurait pas été porté atteinte à son droit de se défendre en justice et M. [S] [T] ne préciserait pas à quelles recherches l’huissier justice aurait dû procéder.
Quant au fond, M. [P] et Mme [E] [C] soutiennent que le tribunal a retenu à bon droit un déficit de superficie de 24% et s’opposent à l’expertise sollicitée par M. [S] [T] en invoquant la suffisance des éléments de preuve qu’ils produisent, notamment deux diagnostics évaluant la superficie habitable à respectivement 26 et 24,86 m2, et la tardiveté de la demande ; ils sollicitent une réévaluation de la somme allouée en incluant dans la base de calcul les frais de la vente, tout en acceptant d’en déduire la valeur de la cave et du box. Ils déclarent s’en remettre à la cour pour ce qui concerne l’appel en garantie de M. [S] [T] contre la société N2A expertises. En ce qui concerne leurs autres demandes indemnitaires, M. [P] et Mme [E] [C] invoquent la mauvaise foi de M. [S] [T], qui aurait omis de leur signaler l’emplacement de la vanne d’arrêt de l’arrivée d’eau froide et l’impossibilité d’accéder à l’installation de VMC.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, conformément à l’article 654 alinéa 1 de ce code, une assignation doit être signifiée à personne.
L’article 659 du même code prévoit que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’huissier qui a signifié l’assignation à M. [S] [T] expose qu’il s’est rendu à la dernière adresse connue où il n’a pas trouvé ce nom sur les boîtes à lettres, qu’il a rencontré un voisin, qui lui a déclaré ne pas connaître M. [S] [T], qu’il a essayé de téléphoner sans succès aux résidents voisins, que le syndic de l’immeuble lui a précisé ne pas connaître M. [S] [T] qui n’était pas copropriétaire, que la mairie n’a pas donné de suite à une demande, que les investigations par internet n’ont pas permis de trouver le nouveau domicile de M. [S] [T], et qu’il a interrogé son correspondant qui a répondu ne pas disposer d’autres informations.
Cependant, M. [P] et Mme [E] [C] avaient échangé par mél avec M. [S] [T] préalablement à la vente litigieuse et celui-ci leur avait alors communiqué son numéro de téléphone ; ces informations dont disposaient les demandeurs n’ont pas été communiquées à l’huissier chargé de la signification de l’assignation et aucune démarche n’a ainsi été tentée auprès de M. [S] [T] pour lui demander de communiquer sa nouvelle adresse.
Il convient, en conséquence, d’annuler l’assignation signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Faute de saisine régulière du tribunal, le jugement sera également annulé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ANNULE l’assignation délivrée le 8 février 2022 à la requête de M. [P] et Mme [E] [C] ;
ANNULE, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2022 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, et les déboute de leurs demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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