Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 févr. 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 juillet 2023, N° 542.097.522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 4 février 2025
R.G : 23/01590
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMTB
[D] [F],
divorcée [M]
c/
1) SAS GEF NEGOCES
2) SA CA CONSUMER
FINANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Madame [F] [D], divorcée [M], née le 31 décembre 1960, à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9]), de nationalité française, aide soignante, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
postulant et par la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
INTIMEES :
1) la SASU GEF NEGOCES, agissant sous l’enseigne DOMUNEO, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 100.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 512.807.496, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON (SCP PALAS et METRAL), plaidant,
2) la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la Société SOFINCO, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 554 482 422 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le n° 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, président de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [F] [D] a signé un bon de commande auprès de la SAS Gef Négoces, ayant pour nom commercial Domunéo, portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 30 000 euros, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance.
Les 31 janvier et 5 février 2020, Mme [D] a fait assigner la SASU Gef Négoces et la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin principalement d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré nul le contrat de vente et de prestation de service conclu entre Mme [D] et la SAS Gef Négoces le 3 mai 2017,
— déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [D] et la SA CA Consumer Finance le 3 mai 2017,
— condamné la SASU Gef Négoces à payer à Mme [D] la somme de 2 035 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque,
— condamné Mme [D] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21 072,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre de la restitution du capital restant dû,
— débouté Mme [D] de sa demande de non restitution du capital,
— débouté Mme [D] de ses demandes d’indemnisation,
— débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [D],
— débouté la SASU Gef Négoces de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum la SASU Gef Négoces et la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SASU Gef Négoces et la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21 072,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du capital dû, la déboute de sa demande de non restitution du capital et de ses demandes d’indemnisation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
— prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— condamner la société Gef Négoces à lui payer la somme de 30 000 euros,
— la dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société CA Consumer Finance en raison de la faute commise par cette dernière,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités qu’elle a déjà versées, soit la somme de 8 927,80 euros, en deniers et quittance,
— condamner la société Gef Négoces à lui payer la somme de 2 035 euros à titre de remboursement du devis de dépose de l’installation,
A défaut,
— ordonner, passer un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société Gef Négoces, après avoir convenu d’un rendez-vous avec elle, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit, les éléments de la maison en contact avec le matériel, dans l’état initial et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— condamner, à défaut de respect de ce délai, la société Gef Négoces au versement d’une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter du 61ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour elle d’en faire la preuve,
— se réserver le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
— dire et juger que si la société Gef Négoces n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui lui serait alors transférée et qu’elle serait libre d’en disposer,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information,
— condamner in solidum la société CA Consumer Finance et la société Gef Négoces à lui payer les sommes suivantes :
o 4 000 euros au titre de leur préjudice financier,
o 5 000 euros au titre de leur préjudice économique,
o 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Gef Négoces et la société CA Consumer Finance aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice,
— condamner in solidum la société Gef Négoces et la société CA Consumer Finance aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût des huissiers de justice et les dépens et condamnations de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de rejet de ses demandes, ordonner à Mme [D] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’arrêt,
— en cas de condamnation de Mme [D] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros, déduction à faire des échéances déjà payées, condamner la société Gef Négoces à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la banque.
Pour obtenir la nullité du contrat conclu avec la société Gef Négoces, Mme [D] invoque un manquement au formalisme informatif institué par le code de la consommation.
Elle conteste toute confirmation de sa part, affirmant ne pas avoir manifesté une volonté expresse et non équivoque de renoncer à la nullité du contrat et de la couvrir en connaissance de cause.
Elle entend que la cour se prononce sur l’existence d’un dol en ce que la preuve d’un préjudice serait alors rapportée. Elle soutient qu’elle a été surprise par la souscription d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit et que la promesse d’économies lui a été faite, qui ne s’est pas réalisée, pas plus que celle d’autofinancement de l’installation.
Elle fonde ses demandes subsidiaires de résolution des contrats sur le non-respect des promesses contractualisées, notamment celle d’autoconsommation et de rentabilité et sur l’absence d’exécution des obligations pesant sur l’installateur en termes de respect des règles d’urbanisme et de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, outre un manquement à son devoir d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté.
Pour s’opposer à la restitution des fonds à l’établissement de crédit, Mme [D] invoque l’absence de vérification de la validité du contrat principal, le fait que le commercial de l’installateur qui lui a fait souscrire le prêt ne remplit pas les conditions imposées au courtier en prêt, l’absence de diligence pour s’assurer de l’exécution complète du prêt et l’absence d’étude du dossier sur sa capacité à emprunter.
Elle soutient que ce défaut de contrôle l’a placée dans une situation préjudiciable puisqu’elle s’est retrouvée engagée dans un contrat onéreux alors que l’installation ne lui procure aucune économie. Elle invoque encore la perte de chance de ne pas se trouver dans la situation consistant à devoir rembourser un capital dont elle n’a jamais été dépositaire, et l’absence d’autoconsommation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SASU Gef Négoces demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— déclarer la société Gef Négoces bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare nuls le contrat de vente et le contrat de prêt, la condamne à payer la somme de 2 035 euros à Mme [D] au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque, la déboute de ses propres demandes et la condamne au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions, au regard de la validité du bon de commande ou de la confirmation de ses engagements et de ses obligations,
A défaut, dans l’hypothèse de la nullité des contrats retenue,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande de non restitution du capital,
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande de non restitution du capital et déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [D],
A titre subsidiaire,
— autoriser la société Gef Négoces à intervenir chez Mme [D] pour récupérer l’installation de panneaux photovoltaïques au titre de la remise en état des parties,
— conditionner le règlement des frais de dépose de l’installation à sa restitution en bon état de marche,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société Gef Négoces,
— condamner Mme [D] ou qui mieux le devra à payer à la société Gef Négoces la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
La société Gef Négoces affirme que le bon de commande comporte les mentions légales exigées par les dispositions protectrices du code de la consommation, que la consommation d’électricité de Mme [D] a baissé depuis l’installation des panneaux photovoltaïques et que celle-ci ne peut prétendre à un dol compte tenu de l’absence de contractualisation d’un quelconque autofinancement et d’une rentabilité économique.
Elle s’oppose pour les mêmes motifs à une résolution du contrat.
Elle soutient que Mme [D] a confirmé son consentement au contrat en exécutant celui-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SA Crédit Agricole Consumer Finance demande à la cour de :
1- – infirmer le jugement en ce qu’il déclare nuls le contrat de vente et le contrat de crédit et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner Mme [D] à rembourser intégralement le capital emprunté soit 30 000 euros, déduction faite des échéances remboursées à ce jour, soit 17 855.56 euros, soit la somme principale de 12 144.44 euros en deniers et quittances,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de sa demande de résolution du contrat de vente et de prestation conclu avec la société Gef Négoces et a fortiori de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [D] de sa demande de nullité des contrats en cause du fait de l’absence de griefs consécutifs aux manquements allégués à l’encontre du contrat de vente et de prestation et du contrat de crédit affecté,
2- – juger que Mme [D] est défaillante dans la preuve du dol allégué pour solliciter la nullité du contrat de vente et de prestation conclu avec la société Gef Négoces,
— débouter ainsi Mme [D] de sa demande de nullité du contrat de vente et de prestation,
3- – confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [D] à lui payer la somme de 21 072.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre de la restitution du capital restant dû, débouter Mme [D] de sa demande de non restitution du capital, compte tenu de l’absence de préjudice avéré en lien direct et certain avec les fautes alléguées à son encontre, et de sa demande d’indemnisation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA CA Consumer Finance indique qu’elle s’en rapporte à l’entière argumentation développée par la société Gef Négoces quant à la validité du contrat de vente.
Subsidiairement, elle soutient que l’acte a été confirmé par Mme [D] et en outre que celle-ci ne justifie pas d’un grief au soutien de sa demande de nullité.
A titre reconventionnel, elle demande la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [D].
Elle estime que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’un dol.
Elle conteste avoir commis une faute lors du déblocage des fonds, auquel elle indique avoir procédé au vu du procès-verbal de fin de chantier signé par Mme [D] et soutient qu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité du bon de commande. Elle rappelle en outre que la faute alléguée ne peut donner lieu à sanction du prêteur que si un lien de causalité est établi et qu’il en est résulté un préjudice pour l’emprunteur. Elle affirme à cet égard que l’installation fonctionne et que l’installateur n’a pris aucun engagement de rentabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 pour être plaidée.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
Il résulte des articles L221-9, L221-5, L111-1 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, comprenant notamment les informations suivantes, à peine de nullité du contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En l’espèce, il n’est fait nulle mention dans le bon de commande signé par Mme [D] de la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges.
En outre, le bon de commande mentionne que les panneaux photovoltaïques vendus sont de marque Sunmodul Protect Solar World Clear, tandis que la facture remise postérieurement à Mme [D] évoque des modules de marque Wismar.
Or la marque du produit faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L111-1 du code de la consommation (civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691).
Il en résulte que le bon de commande signé et remis à Mme [D] ne satisfait pas aux dispositions précitées.
L’article 1182 du code civil dispose que : " La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".
Ce texte requiert donc, pour qu’il puisse être conclu à la confirmation d’un acte nul, que celui qui pourrait s’en prévaloir ait connaissance du vice qui affecte l’acte, outre l’exécution volontaire du contrat.
Or la société Gef Négoces, comme la SA CA Consumer Finance, invoque des actes positifs d’exécution du contrat par Mme [D] (acceptation de l’installation sans réserve, régularisation de la demande de crédit, paiement des échéances, consommation de l’électricité produite, raccordement de l’installation au réseau ERDF, revente de l’électricité produite à EDF et encaissement du prix de vente), mais ne démontre pas que celle-ci a agi de la sorte alors qu’elle avait connaissance de la cause de nullité.
Sur ce point, il convient de préciser que la reproduction, même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
Par ailleurs la procédure judiciaire initiée par les assignations des 31 janvier et 5 février 2020 ayant, précisément, pour objet d’obtenir l’annulation du contrat, les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir de la poursuite de l’exécution des contrats après cette date pour conclure à leur confirmation tacite par Mme [D].
L’article 114 du code de procédure civile, qu’invoque la SA CA Consumer Finance pour arguer de l’absence de preuve par Mme [D] d’un grief à l’appui de sa demande de nullité est propre aux actes de procédure et ne trouve donc pas à s’appliquer au contrat de vente en cause.
En conséquence, le contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société Gef Négoces doit être annulé, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Gef Négoces devra restituer à Mme [D] le prix de vente de l’installation photovoltaïque, soit la somme de 30 000 euros.
Pour sa part, Mme [D] devra tenir à la disposition de la société Gef Négoces l’ensemble du matériel vendu, dont la dépose se fera aux frais de cette dernière, de sorte que Mme [D] doit être déboutée de sa demande en paiement de 2 035 euros à titre de remboursement d’un devis de dépose de l’installation, le jugement étant infirmé sur ce dernier point.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit :
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été souscrit emporte donc l’annulation de ce dernier ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [D] fait reproche au prêteur d’avoir libéré les fonds sans s’être assuré de l’exécution complète du contrat principal, alors que l’installation comprenant l’obtention de l’accord de la mairie, du contrat de rachat de l’électricité, la démarche auprès du Consuel, le raccordement de l’onduleur et l’attestation sur l’honneur permettant la mise en service de l’installation et le raccordement au réseau ERDF n’étaient pas réalisés.
Cependant, il ne résulte pas du bon de commande que les parties ont convenu que la société Gef Négoces se chargeait de ces démarches et la société Gef Négoces produit l’attestation de conformité de l’installation qu’elle a établie le 31 juillet 2017.
En outre, les mentions du procès-verbal de réception signé le 2 août 2017 par Mme [D] montrent que celle-ci a consenti au règlement du vendeur par le prêteur et donc au déblocage des fonds par ce dernier, après avoir indiqué que la réception était prononcée « en parfait état conformément au bon de commande ».
Le défaut de vérification de sa situation financière et l’irrégularité éventuelle de l’offre de crédit ne sont pas sanctionnés par la privation de restitution du capital et il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque déchéance de la SA CA Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels dès lors que le contrat de crédit est annulé et qu’il en résulte que celle-ci doit restituer à Mme [D] les intérêts qu’elle a déjà versés.
Mme [D] soutient par ailleurs que la SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne s’assurant pas que le commercial de la société Gef Négoces, agissant en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), qu’il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qu’il était assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle ; elle ne rapporte cependant pas la preuve de tels manquements, ni ne précise le préjudice susceptible d’en résulter pour elle.
Il a été précédemment établi que le bon de commande de l’installation photovoltaïque a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Les mentions du procès-verbal de fin de chantier ne faisant pas mention d’une marque de panneaux différente de celle indiquée dans la facture, la seule lecture de ce procès-verbal ne permettait pas au prêteur de déceler une différence de marque entre le matériel commandé et celui qui a été finalement facturé.
En revanche, la banque n’a pas relevé l’absence, dans le contrat de vente, d’information sur la faculté de saisir le médiateur de la consommation.
Il appartient cependant à Mme [D] de justifier d’un préjudice résultant de ce manquement.
Il n’est pas contesté que l’installation fonctionne et la société Gef Négoces n’a pris aucun engagement de rentabilité ou d’économie « importante » aux termes des documents contractuels produits.
Par ailleurs, la SAS Gef Négoces ne fait pas l’objet d’une liquidation judiciaire, contrairement à ce que Mme [D] soutient pour justifier d’un préjudice consistant dans l’obligation de rembourser un crédit sans possibilité de se retourner contre le vendeur.
Mme [D] ne peut valablement invoquer une perte de chance de ne pas souscrire un contrat comportant des irrégularités au code de la consommation sans préciser, ni justifier du préjudice que lui cause lesdites irrégularités.
Les conditions d’une responsabilité de l’établissement de crédit de nature à le priver de la restitution du capital emprunté ne sont donc pas réunies en l’absence de justification d’un préjudice trouvant sa cause dans les manquements du prêteur.
Mme [D] est donc tenue de restituer ce capital (30 000 euros), déduction faite des échéances qu’elle a payées (8 927.80 euros) et dont elle ne saurait donc obtenir la restitution, soit la somme de 21 072.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera donc confirmé de ce chef.
La société Gef Négoces étant d’ores et déjà condamnée à restituer le prix de l’installation à Mme [D], il n’y a pas lieu de la condamner en outre à garantir et relever indemne cette dernière de la condamnation prononcée au profit de la société CA Consumer Finance en restitution du capital emprunté.
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts :
Mme [D] ne subira aucun préjudice financier lié à la dépose des panneaux photovoltaïques, qui doit être faite aux frais de la société Gef Négoces, ni à la nécessité de se débarrasser du matériel puisque celui-ci doit être repris par cette dernière.
Elle ne justifie pas de sa situation financière, qu’elle affirme être obérée depuis plusieurs mois par les contrats irréguliers.
Elle ne justifie pas davantage des man’uvres frauduleuses, pratiques commerciales trompeuses et du dol qu’elle invoque au soutien de sa demande en réparation d’un préjudice moral alors qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne, que la comparaison de ses factures d’électricité pour l’année octobre 2016/octobre 2017 et l’année octobre 2017/octobre 2018 montre une diminution de sa consommation de 20% et qu’il n’est pas établi que les parties avaient convenu d’un rendement ou d’une rentabilité supérieure.
Mme [D] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation des sociétés Gef Négoces et CA Consumer Finance à lui payer des dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les dépens d’appel seront supportés par les sociétés Gef Négoces et CA Consumer Finance, qui succombent ; ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés Gef Négoces et CA Consumer Finance fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il est équitable d’allouer à Mme [D] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, à la charge de la SA CA Consumer Finance seule, conformément à la demande de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SASU Gef Négoces à payer à Mme [F] [D] la somme de 2 035 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [D] de sa demande en paiement d’une somme de 2 035 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque,
Condamne la SASU Gef Négoces à restituer à Mme [F] [D] le prix de vente de l’installation photovoltaïque, soit la somme de 30 000 euros,
Ordonne à Mme [F] [D] de tenir à la disposition de la SASU Gef Négoces l’ensemble du matériel vendu, dont la dépose se fera aux frais de cette dernière,
Déboute Mme [F] [D] de sa demande de restitution des échéances du prêt qu’elle a payées,
Déboute Mme [F] [D] de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre de restitution du capital emprunté à la SA CA Consumer Finance,
Condamne les sociétés Gef Négoces et CA Consumer Finance aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [F] [D] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les sociétés Gef Négoces et CA Consumer Finance de leur demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre
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