Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 décembre 2023, N° 25/01311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CB/TD
DECISION : Président du TJ du MANS du 08 Décembre 2023
Ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQH2
AFFAIRE : S.A.S. GOHIER MENUISERIE C/ [U]
ORDONNANCE
DU 28 janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre A -civile à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. GOHIER MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
Intimé,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, la SAS Gohier menuiserie a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans ; intimant M. [M] [U].
Le 12 août 2025, le président de la chambre A – civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire à l’audience de conférence du 17 décembre 2025, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile
L’intimé a constitué avocat le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 (remis à personne), la SAS Gohier menuiserie a fait signifier à M. [U] la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Les parties ont conclu au fond, l’appelante le 17 septembre 2025, M. [U] le 3 décembre 2025.
Selon un avis adressé par le greffe le 15 décembre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé encourue en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, au vu du dépassement du délai imparti pour le dépôt desdites conclusions.
Les parties ont également été informées que l’affaire serait appelée à la conférence président du 17 décembre 2025.
Par message de son conseil reçu par RPVA le 15 décembre 2025, la SAS Gohier menuiserie a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions.
Par message de son conseil reçu par RPVA le 17 décembre 2025, M. [U] a sollicité du président de la chambre A civile qu’il allonge le délai imparti à l’intimé pour conclure et en conséquence déclare ses conclusions recevables.
MOTIFS DE LA DECISION:
Lorsque l’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre, l’article 906-2 créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit, en son alinéa 2, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, bien que l’avis de fixation à bref délai lui ait été signifié par l’appelante avec la déclaration d’appel, le 28 août 2025, par un acte de commissaire de justice contenant les mentions prescrites par l’article 906-1, et rappelant le délai ouvert à l’intimé pour conclure et la sanction encourue prévus par l’article 906-2 alinéa 2 précité, et bien qu’ayant constitué avocat antérieurement, l’intimé n’a conclu qu’après l’expiration, le 17 novembre 2025, du délai de deux mois de l’article 906-2 qui a couru à compter de la notification des conclusions de l’appelante à son conseil le 17 septembre 2025.
Dans le cadre de ses observations, M. [U] sollicite l’allongement du délai pour conclure prévu au 6ème alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile qui dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
Cependant, la demande en ce sens doit parvenir au président de chambre ou au magistrat délégué avant que les délais de droit ne soient expirés.
Par ailleurs, l’intimé n’invoque ni n’établit l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 906-2 alinéa 7 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [U] encourt la sanction d’irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2025, et des pièces y étant annexées.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 3 décembre 2025 dans l’intérêt de M. [M] [U], ainsi que les pièces qui y sont annexées,
— déboutons M. [M] [U] de sa demande d’allongement des délais pour conclure,
— disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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