Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 24/20589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2024, N° 2024059508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20589 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024059508
APPELANTE
SARL DETIMMO, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 020 153,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252,
INTIMÉS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SEINE ET MARNE
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société DETIMMO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée Detimmo, créée en 2006, exerce une activité d’acquisition, revente, échange, apport ou autre de tous immeubles, terrains, sociétés à vocation immobilière, de rénovation, d’exploitation par bail, de négociation et de transaction de ces immeubles. M. [B] [G] en est le gérant et il détient 499 parts sociales sur les 500 qui composent le capital social.
Sur assignation du 12 septembre 2024 délivrée par le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le PRS) se prévalant d’une créance au titre de l’impôt sur les sociétés de 44 564 euros et par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Detimmo, nommé la SELAFA MJA, en la personne de Me [F] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2023 compte tenu de la date de l’avis de mise en recouvrement antérieur de plus de 18 mois, et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal a estimé qu’un redressement ne pouvait être envisagé en raison d’une perte de clientèle et de la disparition du dirigeant, assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 décembre 2024, la société Detimmo a relevé appel de ce jugement en intimant le PRS de Seine-et-Marne et la SELAFA MJA ès qualités.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le délégataire du Premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Detimmo demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
— statuant à nouveau, constater l’état de cessation de paiement ;
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, avec une période d’observation de six mois ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure ;
— ouvrir une période d’observation de six mois ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, le PRS de Seine-et-Marne demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— débouter la société Detimmo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— juger que la société Detimmo est en état de cessation des paiements ;
— juger que son redressement n’est pas manifestement impossible, sous réserve qu’elle puisse financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation, couvrir les frais de justice et justifier de la régularité des conditions dans lesquelles elle poursuit son activité;
— en conséquence, statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 27 novembre 2024 et la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que la société Detimmo est en état de cessation des paiements.
Selon le liquidateur, le passif déclaré est le suivant :
— PRS de Seine-et-Marne : 43 937 euros à titre définitif,
— PRS Parisien 1 : 81 euros à titre définitif et 592 312 euros à titre provisionnel,
— Pôle Fiscalité Aménagement de la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne : 2 825 euros à titre privilégié au titre d’une taxe d’aménagement mise en recouvrement le 12 août 2022,
— Crédit Logement : 573 408,51 euros à titre privilégié : cette créance déclarée est (sérieusement) contestée car elle concerne la SCI Detimmo et non la SARL Detimmo.
Le passif exigible, non contesté, totalise donc 46 843 euros.
L’actif de la société était constitué du solde d’un compte bancaire, créditeur à hauteur de 0,48 euros, étant précisé que le compte bancaire qu’elle utilisait n’était pas ouvert à son nom, mais à celui d’une SCI Detimmo, cette dernière ayant été radiée le 14 mars 2025 selon le liquidateur judiciaire.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société Detimmo évoque une activité modeste mais susceptible de dégager des bénéfices avec un résultat net de 4 125 euros en 2022, 4 585 euros en 2023 et 2 775 euros en 2024. Elle en déduit qu’elle serait en mesure de présenter un plan de continuation permettant le paiement de l’ensemble des créanciers, que le prévisionnel qu’elle a fait établir par son expert-comptable démontre une capacité d’autofinancement pour la période allant d’octobre 2024 à septembre 2025 de plus de 25 770 euros par an, que son activité est pérenne, qu’elle permettra la réalisation d’un chiffre d’affaires sur une année de 150 000 euros, qu’au regard de ce chiffre d’affaires, elle est en mesure de générer une marge globale d’un montant de 82 500 euros, que son excédent brut d’exploitation dégagé de 30 327 euros permettra le paiement de dividendes annuels de 20 000 euros, que son chiffre d’affaires repose essentiellement sur la personnalité de M. [G] qui, bien que souffrant en 2022 lors des opérations de vérifications de la comptabilité, s’est remis depuis lors, qu’à ce titre, la reprise de l’activité s’effectuera sans aucune difficulté.
En réponse au liquidateur judiciaire, elle prétend qu’elle dispose de devis totalisant 242 417,67 euros HT, suffisant pour réaliser un chiffre d’affaires conforme à son prévisionnel, y compris en provisionnant des sommes pour la sous-traitance, que M. [G] a justifié de son engagement à verser une somme de 5 000 euros sur ses fonds propres, que la société cliente Herimmo a confirmé son accord pour verser un acompte de 5 973,44 euros représentant 40% du devis, qu’elle disposera donc d’une trésorerie de 10 973,44 euros pour faire face à ses charges courantes au cours de la période d’observation, que ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 515 euros, que le contrôle fiscal effectué en 2022 n’a entrainé qu’un rehaussement de l’impôt de 26 117 euros, que son gérant s’est engagé à ouvrir un compte bancaire séparé, que les biens qui ont été vendus étaient pour l’un d’eux squatté et délabré, pour l’autre, enclavé et dépourvu de valeur marchande.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la SARL Detimmo ne détient aucune trésorerie et que sauf apport de fonds propres, elle n’est pas en mesure de financer une éventuelle période d’observation, ni couvrir les frais de justice découlant de la procédure collective, que l’engagement du gérant de verser une somme de 5 000 euros est à relativiser car il n’a effectué aucun versement sur le compte CARPA de son conseil, qu’alors que le gérant prétend effectuer lui-même les travaux, il figure au prévisionnel des charges de sous-traitance ce dont il convient de déduire qu’il ne fait pas les travaux seul et qu’il convient de prévoir de financer des acomptes pour le paiement des sous-traitants, que la proposition de rectification fiscale fait apparaitre des cessions de biens immobiliers en dessous du prix de marché à la SCI Saint-Etienne dans laquelle M. [G] a des intérêts, ce dont il pourrait résulter des flux anormaux, que le prévisionnel envisage un chiffre d’affaires pour l’exercice 2024-2025 de 150 000 euros, un résultat d’exploitation de 30 327 euros et un résultat net de 25 778 euros alors que les chiffres d’affaires des trois derniers exercices ont avoisiné les 50 000 euros et des résultats de seulement quelques euros, que le compromis de vente du bâtiment à usage de stockage situé à Meaux (77) est abscons et comporte des incohérences, mais que malgré tout, eu égard au passif à apurer d’un montant assez faible, son activité pourrait lui procurer de quoi financer un plan de redressement, ce dont il convient de déduire que le redressement n’est pas manifestement impossible.
Le PRS, qui conclut à la confirmation du jugement, souligne que la SARL Detimmo ne détient aucun compte bancaire en France, qu’elle n’a déposé aucune déclaration de TVA depuis le contrôle fiscal du 15 novembre 2019, que la consultation du compte fiscal de la SARL Detimmo fait ressortir qu’aucune déclaration de résultats n’a été enregistrée au titre des années 2022, 2023 et 2024 et que le patrimoine actuel de la SARL (un terrain et une cave estimés à 17 000 euros) ne permettra pas de solder sa dette.
Sur ce,
Se pose en premier lieu la question du caractère sérieux ou non du prévisionnel produit par la société Detimmo, qui prend pour hypothèse une capacité d’autofinancement annuelle (ou résultat net) de 25 778 euros avec un chiffre d’affaires de 150 000 euros.
Les dernières liasses fiscales versées au débat font état d’un résultat net de 4 585 euros pour l’année 2023 et de 2 775 euros pour l’année 2024, ce qui permet d’émettre des doutes sur la capacité de la société Detimmo à dégager un résultat cinq fois plus élevé dans le meilleur des cas. De même, au vu des chiffres d’affaires des trois années précédentes, de 49 750 euros, 55 720 euros et 53 770 euros, un chiffre d’affaires prévisionnel de plus du triple apparaît particulièrement ambitieux.
Pour conforter ces prévisions, la société Detimmo produit des devis :
Les devis acceptés et signés par des clients en janvier et février 2025 représentent un montant total de 53 915 euros TTC (46 547,77 euros HT), en ce compris le devis accepté par la société Herimmo par lequel cette dernière s’engage à verser immédiatement 40% du total de 14 933,60 euros.
Toutefois, force est de constater que le devis de 206 642,85 euros n’est pas accepté, mentionne en bas de page « MI RENOVA : ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION » et a été établi au nom de M. [N] [C] qui est associé de M. [G] dans la SCI Saint-Etienne.
En outre, le prévisionnel de la société Detimmo n’inclut pas la TVA à reverser, mais une somme annuelle globale de 4 549 euros au titre des « dettes sociales et fiscales », manifestement sous-évaluée si l’on s’en tient aux seuls devis acceptés mentionnés ci-dessus.
Dans ces conditions, le prévisionnel est trop décorrélé des exercices antérieurs pour pouvoir être retenu et il convient de s’en tenir aux résultats effectivement réalisés les années précédentes pour évaluer les capacités de redressement de la société Detimmo.
Si le passif exigible est modéré, la cour constate néanmoins que le passif fiscal déclaré à titre provisionnel s’élevant à la somme de 592 312 euros correspond à une créance du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 plus particulièrement au titre de l’impôt sur les sociétés pour plus de 350 000 euros en droits et hors pénalités. Cette créance reposant sur des montants très précis, sur une vérification de comptabilité portant sur une période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 et sur des rappels de TVA en cours, la probabilité que cette créance provisionnelle soit rendue définitive en cours de procédure est très élevée, ce d’autant que le délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, imparti par le tribunal au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances et donc aux créanciers publics pour déclarer leur créance à titre définitif, n’est pas expiré au jour où la cour statue.
A cela, s’ajoutent les déclarations de créances fiscales effectuées à titre provisionnel des années 2022, 2023 et 2024, en chiffres ronds cette fois correspondant à des estimations, à mettre en relation avec le fait qu’aucune déclaration de résultats n’a été enregistrée par le PRS au titre de ces années, que la société Detimmo ne dépose pas de déclaration de TVA et qu’elle ne dépose pas régulièrement ses comptes.
Dès lors, si le passif exigible à ce jour s’élève à 46 843 euros, un passif fiscal complémentaire d’une certaine importance viendra manifestement aggraver l’endettement de la société et doit être pris en considération pour évaluer les capacités d’apurement du passif de la société Detimmo.
A cet égard, les résultats de la société Detimmo tels qu’établis les années précédentes ne permettent manifestement pas d’apurer les dettes de la société dans le cadre d’un plan de redressement.
En dernier lieu, si le 24 avril 2025, M. [G] s’est engagé à verser la somme de 5 000 euros en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il n’a pas consigné les fonds pour justifier du respect de cet engagement.
La société Detimmo produit un compromis de vente d’un bâtiment à usage de stockage au prix net vendeur de 13 000 euros mais il n’est pas démontré que ce bien soit la propriété de la SARL Detimmo et non celle de la SCI du même nom, que cette vente ait été réalisée, ni que la SARL Detimmo, dont il est constant qu’elle ne dispose pas d’un compte bancaire ouvert à son nom, ait pu percevoir les fonds.
Il s’ensuit que le financement de la période d’observation n’est pas garanti avec le seul versement d’acompte de la société Herimmo (pour mémoire de 40% du total de 14 933,60 euros).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la société Detimmo soit en mesure de financer le coût de la période d’observation et de la procédure collective ni qu’elle puisse générer une activité suffisante pour apurer ses dettes, quand bien même sa dette fiscale de 592 312 euros n’est que provisionnelle au jour où la cour statue.
Le redressement de la société Detimmo est donc manifestement impossible en l’état.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Detimmo.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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