Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 12 sept. 2025, n° 22/13612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tarascon, BAT, 1 septembre 2022, N° 24000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 159
Rôle N° RG 22/13612 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE46
Société EBENE
C/
S.E.L.A.R.L. BURAVAN-DESMETTRE-[C]-FAUPIN
Copie exécutoire délivrée
le : 12 septembre 2025
à : Me MAGNAN Joseph
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 01 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARASCON.
DEMANDERESSE
Société EBENE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme CAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BURAVAN-DESMETTRE-[C]-FAUPIN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 1er septembre 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de TARASCON a fixé à la somme de 24000 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN , par la SARL EBENE.
Par courrier posté le 10 octobre 2022 , la SELARL EBENE a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la SELARL EBENE demande à la juridiction du premier président:
— d’infirmer la décision du bâtonnier du 1er septembre 2022 et de la présidente du tribunla judiciaire de TARASCON du 10 janvier 2023 lui conférant force exécutoire,
— dire et juger n’y avoir lieu à la perception d’un honoraire de résultat,
— d’ordonner la restitution à la SARL EBENE de la somme de 24000 euros indûment perçue par la la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN ,
— de condamner la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN à payer à la SARL EBENE la somme de 3000 euros en réparation de son préjufice financier,
— de condamner la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN à payer à la SARL EBENE la somme de2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN demande :
— d’infirmer la décision du bâtonnier ,
— de fixer le montant des honoraires dus à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN à la somme totale de 32326.39 euros
— confirmer la décsion du bâtonnier en ce qu’elle a ordonné à la SARL EBENE de payer la somme de 24000 euros à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN
— de condamner la SARL EBENE aux dépens,
— de condamner la SARL EBENE à payer à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à la SARL EBENE est inconnue.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL EBENE par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 ou le 10 septembre 2022, cette date était peu lisible sur la copie fournie .
Le recours formé dans le mois de cette notification puisque le 9 octobre 2022, date d’expiration du délai dans la première hypothèse était un dimanche est recevable.
Le premier président saisi en application de l’article 176 du décret susvisé n’a en revanche aucune compétence pour statuer sur la rétractation d’une ordonnance sur requête de madame la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de TARASCON a été saisi le 13 mai 2022 par la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN d’une demande de fixation des honoraires dus par la SARL EBENE au titre d’une note de frais et honoraires n°2224013 du 7 avril 2022 d’un montant de 20000 euros HT soit 24000 euros TTC
La SARL EBENE conteste devoir des honoraires à SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN s’agissant de la facturation d’un honoraires de résultat alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue et que la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN n’est pas intervenue dans la négociation de la transaction convenue avec la société IB CHATEAURENARD
La SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN pour sa part fait valoir :
— qu’elle a réalisé de nombreuses diligences pendant 7 ans pour assister la SARL EBENE dans plusieurs procédures et démarches pour sauver son droit au bail alors que celui-ci avait été résilié par une ordonnance du 13 mai 2025 et lui éviter une hausse du loyer, qu’elle a activement participé aux négociations relatives au protocole transactionnel du 23 août 2021,
— qu’il était convenu entre les parties que la sous-facturation des diligences pour tenir compte des barêmes de l’assurance de protection juridique , serait rattrappée à l’occasion d ela vente du fonds ou paiement de l’indemnité d’éviction.
— que l’absence de convention d’honoraires ne lui interdit pas de prétendre à leur perception,
— qu’au regard du temps passé , la décision du bâtiment doit âtre confirmée alors qu’elle serait en droit de réclamer plus de 50000 euros d’honoraires.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La facture n° 2220413 du 7 avril 2022 de la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN est ainsi libellée:
Honoraires 20000
Honoraire final résultat
Rdv, Suivi procédure
Négociations indemnité d’éviction
Il résulte de son libellé qu’elle ne fait pas référence à un pourcentage d’une quelconque somme pour le calcul des honoraires tel qu’un honoraire de résultat au sens strict le prévoirait.
La SELARL BURAVAN-DESMETTRE-[C]-FAUPIN fait également référence dans ses écritures reprises à l’audience , aux diligences effectuées depuis le début de la relation avec la SARL EBENE , dont il n’est pas contesté qu’elle a débuté après l’ordonnance de référé du 13 mai 2015, et au temps passé ainsi qu’à son taux horaire pour justifier ses prétentions .
La convention d’honoraires n’est pas soumise à un formalisme pariculier et la preuve de son existence et son contenu peut être rapportée par les moyens de preuve admissibles.
S’agissant d’un acte juridique , les dispositions de l’article 1359 du code civil sont applicables.
Elles prévoient:
'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.'
Il est constant qu’en l’espèce aucun écrit relatif aux honoraires de maître [C] et notamment quant à un honoraire en fonction durésultat ou du service rendu, n’a été signé entre les parties.
L’article 1361 du code civil prévoit:
'Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'
Aux termes de l’article 1362 du même code:
'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit commencement de preuve par écrit'
En l’espèce, la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN se prévaut d’un SMS du 5 avril 2022 attribué à monsieur [T], gérant de la SARL EBENE mentionnant ( sic)
'Bonjour
On prend nos marques de futurs retraités, car nous avons encore une tonne de choses à faire.
Avez-vous reçu ke rib de la sté afin de faire le virement'
Merci de nous tenir au courant et de nous envoyet votre facture.
Cordialement
[W] [T] '.
L’article 1366 du code civil prévoit:
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'
La SARL EBENE ne conteste aucunement que ce message émane de monsieur [V] [T] son gérant, ni qu’il soit intègre.
La SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN produit par ailleurs une attestation manuscrite de monsieur [R] [U] en date du 31 mai 2025 accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier qui mentionne , après avoir fait état de l’origine de la mise en relation de monsieur [T] avec maître [D] [C] par son intermédiaire en 2015,
— que Me [C] a accompagné Mr [T] dans de nombreuses procédures et multiples négociations compliquées , longues et coûteuses en temps et qu’il avait été présent à chacune des rencontres
' à chaque étape, Me [C] s’est contenté de facturer des honoraires correspondant aux versements effectués par l’assurance juridique des époux [T] qui étaient dans de vraies difficultés financières dues à un redrssement fiscal lourd.
Bien conscient de cet avantage , octroyé par les relations que j’entretenais avec Mr [C], Mr [T] n’a jamais manqué en remettant ses règlements de préciser qu’il érait conscient que ceux-ci ne constituer qu’un acompte sur le montant des honoraires dus et qu’évidemment tout ceci se régulariserait la vente du commerce faite.
Je rédige ce document aujourd’hui car je suis très désagréablement surpris par le refus de paiement des époux [T] qui ne correspond pas aux engagements pris sur parole'.
Il résulte du commencement de preuve par écrit que constitue en l’espèce le SMS de monsieur [T] et de l’attestation de monsieur [U] que, par application de l’article 1361 du code civil susrappelé, la preuve d’un accord relatif à un honoraire complémentaire dû par la SARL EBENE, postérieurement à la facture du 12 avril 2021.
Il revient en l’absence d’accord des parties sur son montant , au juge de l’honoraire de le fixer sur la base des critères de l’article 10 susvisé.
La SARL EBENE qui n’est pas juriste, ne saurait sérieusement prétendre avoir seule rédigé le protocole d’accord du 23 août 2021.
Elle s’est en outre adressée à son conseil le 5 avril 2022 pour le virement des fonds , objet du protocole à son profit et non à la société IB CHATEAURENARD.
La 'liste des documents’ produite en pièce 31 fait de nombreuses références audit protocole ( [Z]/EBENE) à compter du mois de mai 2021 et à l’envoi des versions successives du projet.
Il résulte de ces éléments que si la preuve de l’intervention de maître [C] dans la négociation financière proprement dite ne résulte pas des éléments qu’il produit, il justifie avoir, entre les mois d’avril 2021 et août 2021, travaillé à la rédaction et la modification à plusieurs reprises dudit protocole et dans un même temps, alors que la procédure au fond devant le tribunal de Tarascon (RG 17/00321) , après dépôt du rapport [S] était en cours, été destinataire des conclusions au fond de la partie adverse (6 mai 2021) ainsi que de pièces ( 15 juillet 2021) et échangé avec cette dernière sur la suite de la procédure ( 12 août ) et sur la vente des murs entre octobre 2021 et mars 2022 devant permettre le paiement de l’indemnité due à la SARL EBENE en exécution du protocole.
Il n’est en revanche pas justifié de l’établissement et de l’envoi de conclusions à la juridiction au cours de cette période, l’instance RG 17/321 ayant finalement fait l’objet d’une radiation le 22 juin 2022.
Au titre des diligences procédurales, seule la prise de connaissance des conclusions et pièces adverses peut être prise en compte et fixée à 1 h.
Au titre du protocole transactionnel , il est fait état en page 10 /13 de 4h de travail, ce qui n’est pas exagéré.
33 documents sur la période dans la liste des documents en pièce 31 peuvent être considérés comme des courriers et mails simples soit 33x15 mn=8h15 qu’il y a lieu de prendre en compte.
Il n’est pas fait état dans l’agenda ( pièce 22) de rendez-vous au cours de cette période.ni de réunion d’expertise.
Il n’y a pas eu d’audience non plus.
Dans ces conditions et sur la base d’un taux horaire de 210 euros HT, le solde d’honoraires dus à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN , les factures payées antérieurement à hauteur de la somme de 8325.56 euros TTC ( somme des factures en pièces 13 à 19) n’étant pas contestée, sera fixé à 13,25x210=2782,50 euros soit 3339 euros TTC;
L’ordonnance du bâtonnier de l’odre des avocats du barreau de Tarascon sera en conséquence infirmée et les honoraires fixés à ces montants.
3- sur la demande de dommages et intérêts
La SARL EBENE ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue du fait de la présente procédure à hauteur d’une somme forfaitaire de 3000 euros alors qu’elle a quitté les lieux, objets des baux à [Localité 3] et n’établit pas qu’elle a poursuivi une activité postérieurement au mois de mars 2022.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispoistions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il résulte des éléments susanalysés qu’elle avait admis le principe d’un solde d’honoraires dus après paiement de la somme de 300000 euros, objet du protocole du 23 août 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de la SARL EBENE recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de TARASCON du 1er septembre 2022,
FIXONS à la somme de 11664.56 euros TTC les honoraires dus par la SARL EBENE à la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN et à 3339 euros, le solde des honoraires dus par la SARL EBENE,
ORDONNONS la restitution par la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN à la SARL EBENE de toute somme perçue par elle au-delà de ces montants,
DEBOUTONS la SARL EBENE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SELARL BURAVAN- DESMETTRE- [C]-FAUPIN aux dépens,
DEBOUTONS la SARL EBENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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