Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2024, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01053
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNCI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Mars 2024 – RG n° 22/00224
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[4]
Département juridique – contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], mandatée
INTIMEE :
Société [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [Adresse 6].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W], salariée de la société [7] ( la société), a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018. La déclaration d’accident du travail a été établie le 7 septembre 2018 par l’employeur.
Selon les mentions de cette déclaration, l’accident est survenu alors que la salariée prenait un pack de jus de fraise en bouteille, ce qui aurait entraîné une lésion à l’épaule gauche.
Un certificat médical initial du 5 septembre 2018 a mentionné une tendinopathie de l’épaule gauche.
Cette pathologie a été prise en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 2 janvier 2020, Madame [W] a déclaré une nouvelle lésion à la même épaule (capsulite), prise en charge après avis du médecin conseil.
L’état de santé de Madame [W] a été consolidé le 31 octobre 2021 avec séquelles indemnisables. La caisse lui a alors attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %.
Cette décision attributive de rente a été notifiée à l’assurée et à son employeur par courriers du 2 décembre 2021.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) des Pays- de- la -[Localité 9] par courrier du 21 décembre 2021.
Le 6 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 6 juillet 2022, la [8] a partiellement infirmé la décision de la caisse en fixant le taux d’IPP à 20 %.
La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Caen par requête du 12 août 2022 d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire, après avoir sollicité l’avis du Dr [L] à l’audience, a :
— ordonné la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 22/00351 à celle portant le numéro de rôle 22/00224,
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 15 %, à l’égard de l’employeur la société à compter du 1er novembre 2021, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 4 septembre 2018,
— rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale ordonnée par la juridiction doivent être avancés par l’organisme social compétent et que le greffier de la juridiction lui adressera les meilleurs délais le bordereau, pour en assurer la prise en charge, figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 1er août 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [W] opposable à la société à 15 %,
— confirmer l’attribution retenue par la commission médicale de recours amiable d’un taux d’IPP de 20 % en indemnisation des séquelles de l’accident professionnel du 4 septembre 2018 dont a souffert Mme [W],
— débouter la société de toutes ses demandes sur la réévaluation du taux d’IPP attribué à Mme [W].
Par écritures déposées le 21 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 15 %.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La caisse soutient que l’accident du 4 septembre 2018, reconnu au titre des accidents du travail, a entraîné chez Mme [W] une capsulite de l’épaule gauche distincte de toutes calcifications antérieures, ces dernières ayant été traitées et évacuées. Elle estime que la limitation importante des mouvements observée justifie, selon le barème [10] et compte tenu de l’âge de Mme [W] (49 ans à la consolidation), un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %.
Contestant l’existence d’un état antérieur imputable, elle affirme que l’état séquellaire est exclusivement lié au traumatisme initial.
Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à 20 %, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
La société soutient que la pathologie présentée par Mme [W], calcification et capsulite de l’épaule gauche, relève d’un état antérieur rhumatismal et non d’un traumatisme imputable à l’accident du 4 septembre 2018.
Elle souligne l’incomplétude des examens cliniques et l’absence d’amyotrophie significative, estimant qu’aucune limitation globale des mouvements n’est démontrée.
Il résulte des éléments du dossier qu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2021, Mme [W] présentait une limitation fonctionnelle persistante de l’épaule gauche. Cette limitation est corroborée par les examens cliniques successifs, les imageries pratiquées et l’intervention chirurgicale de novembre 2018.
Toutefois, les mêmes pièces montrent également l’existence d’un terrain rhumatismal préexistant, caractérisé par une tendinopathie calcifiante ancienne, et la présence d’une capsulite apparue progressivement.
Les certificats médicaux convergent pour admettre que ces éléments ont contribué à l’état séquellaire de Mme [W] et que l’imputabilité directe et exclusive de l’ensemble des troubles à l’accident du travail ne peut être retenue.
En revanche, l’existence d’un traumatisme aigu survenu le 4 septembre 2018, reconnu et décrit de manière constante, a constitué un facteur déclenchant d’une gêne fonctionnelle durable et justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à la simple cotation d’une pathologie antérieure.
L’examen des barèmes applicables (chapitre 3.2 du barème indicatif [10]) permet de retenir, pour une épaule non dominante, qu’une limitation moyenne des mouvements correspond à un taux d’environ 15 %.
Les constatations du médecin expert désigné par le tribunal confirment que l’état fonctionnel de l’épaule gauche correspond à cette cotation.
Dans ces conditions, la cour retient que l’état séquellaire de Mme [W] résulte d’une combinaison entre un terrain rhumatismal préexistant et l’accident du travail du 4 septembre 2018, mais que l’impact propre du traumatisme initial justifie, à la date de consolidation, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, tel que fixé par le tribunal.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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